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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00536
N° RG 24/00151 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFSY
Affaire : [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[4],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [F], audiencière munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [V],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courriers recommandés des 3 et 6 juillet 2021, la [4] a notifié à Monsieur [Y] [V] un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2019 d’un montant de 152,45 € et un indu de RSA pour la période allant de juillet 2019 à mars 2020 d’un montant de 5.037,66 €, lui reprochant de ne pas avoir déclaré l’intégralité de ses ressources.
Sur décision conjointe de la [4] et du [6], une levée de la prescription biennale a été réalisée, engendrant de nouveaux indus dans la limite de la prescription quinquennale.
Ainsi, par courrier recommandé du 7 février 2022, la [4] a notifié à Monsieur [V] un indu de RSA pour la période allant de juillet 2018 à juin 2021 d’un montant de 14.889,15 €, deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année sur le mois de décembre 2018 et décembre 2020 d’un montant de 304,90 €, et un indu de prime exceptionnelle de solidarité pour la période allant de mai 2020 à novembre 2020 d’un montant de 300 €.
Par courrier recommandé du 19 avril 2022, la [4] a notifié à Monsieur [V] un indu de RSA pour la période allant de juillet 2016 à juin 2018 d’un montant de 8.561,91 € et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2017 d’un montant de 152,45 €.
Par courrier recommandé du 9 juin 2022, la [4] a notifié à Monsieur [V] une fraude et l’a avisé de son intention de déposer plainte et de prononcer une pénalité administrative à son encontre à hauteur de 3.115 €. Le recommandé est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La [4] a une nouvelle fois notifié la fraude à Monsieur [V] par courrier recommandé du 7 septembre 2022, revenu signé le 13 septembre 2022.
Par courrier du 3 octobre 2022, Monsieur [V] a formulé ses observations.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2022, la [4] a notifié à Monsieur [V] une pénalité financière de 3.115 €.
Par courrier du 10 janvier 2023, Monsieur [V] a sollicité une remise gracieuse de la dette de 3.115 € eu égard à ses difficultés financières.
Par courrier du 13 avril 2023 et après avis de la commission pénalité, la [4] a confirmé le montant de la pénalité à Monsieur [V].
Par décision du 16 mai 2023, le président du Tribunal Judiciaire de Tours a ordonné l’homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République et déclaré recevable la constitution de partie civile de la [4], et a condamné Monsieur [V] à verser à cette dernière la somme de 50 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024, la [4] a notifié une contrainte à Monsieur [V] d’un montant de 3.426,50 € au titre du recouvrement de la pénalité financière.
Par courriel électronique du 21 mars 2024, Monsieur [V] a contesté la contrainte auprès de la [4]. En parallèle, par requête du même jour, Monsieur [V] a formé opposition à contrainte devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS.
En réponse à sa contestation, le 11 juin 2024, la [4] a confirmé la pénalité financière et a déclaré son recours gracieux irrecevable au regard du recours contentieux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 septembre 2024 puis renvoyé à celle du 9 décembre 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024, Monsieur [V] conteste la contrainte délivrée par la [4] le 6 mars 2024 en recouvrement d’une pénalité administrative prononcée pour fraude aux prestations familiales.
Il considère qu’ayant été condamné pour des faits établis sur la période du 17 octobre 2016 au 30 juin 2021 aux termes de l’ordonnance d’homologation statuant sur l’action civile rendue le 16 mai 2023, la [4] ne serait pas fondée à réclamer une pénalité administrative pour des faits qui se seraient déroulés en décembre 2015 et juillet 2016. Il précise qu’il a travaillé 3 jours en décembre 2015 puis qu’il n’a pas eu d’activité jusqu’en octobre 2016. Il argue que la date de la pénalité (juillet 2016) est fausse puisqu’il n’avait aucune activité à cette date.
La [4] sollicite le rejet de la demande de Monsieur [V] ainsi que la confirmation de la contrainte du 6 mars 2024 d’un montant de 3.426,50 €.
Elle fait valoir que Monsieur [V] a fait de fausses déclarations en déclarant ne toucher aucun revenu alors qu’il avait une activité salariée. Elle ajoute qu’il n’a pas contesté la notification de la pénalité mais a seulement sollicité une remise de la pénalité.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que Monsieur [V] a déjà été reconnu coupable des faits de fausses déclarations et a été condamné à verser à la [4] la somme de 50 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale suivant ordonnance d’homologation statuant sur l’action civile du 16 mai 2023, outre une condamnation à verser au [6] les sommes de 21.212,76 € au titre du préjudice matériel et 720 € au titre de l’article 475-1.
Le présent litige porte donc seulement sur le principe et le quantum de la pénalité administrative qui lui a été notifiée.
Sur le principe et le quantum de la pénalité administrative :
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article (…)
II Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre la limite du montant de la pénalité prévue au I est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…)».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il convient également de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’elle s’apprécie au moment des déclarations et sur la période concernée par l’indu notifié par la [4].
En 2024, le plafond mensuel de la sécurité sociale était fixée à 3.864 €. Dès lors, la [3] pouvait prononcer une pénalité allant jusqu’à un montant de 15.456 €, voire 30.912 € si l’intention de frauder est démontrée.
En l’espèce, Monsieur [V] considère que la [4] ne serait pas fondée à réclamer une pénalité financière pour des faits qui se seraient déroulés en décembre 2015 et juillet 2016 à septembre 2016, période pour laquelle il n’a pas été poursuivi pénalement.
Il convient toutefois de rappeler que la procédure de pénalité prévue par l’article L114-17 du code de la sécurité sociale et la procédure pénale régie par les articles du code pénal sont deux procédures distinctes : leur cumul est autorisé mais n’est pas systématique.
Dès lors, la [3] est recevable à réclamer un indu ou une pénalité financière sur des périodes différentes de celles poursuivies devant le juge pénal, si elle démontre l’existence d’un indu- ou d’une fraude (fausses déclarations notamment) sur ces périodes et qu’elles ne sont pas prescrites.
En l’espèce, il convient de constater que le courrier de notification de fraude du 7 septembre 2022 ne vise pas une période précise, indiquant seulement que Monsieur [V] a indiqué être sans activité « alors qu’il est salarié depuis 12/2015. »
Dans un second courrier lui notifiant la pénalité en date du 6 décembre 2022, la [4] précise que le relevé de carrière fait état de la reprise d’une activité salariée le 28 décembre 2015. Elle ajoute que de 2016 à 2020, l’intéressé a coché la case « aucun revenu » alors que les échanges avec les services fiscaux font état de la perception de salaires (3.613 € en 2016, 22.662 € en 2017, 23.564 € en 2018 et 21.464 € en 2019).
Ce courrier notifiant une pénalité de 3.115 € ne fait donc pas davantage état d’une période précise pour expliquer le montant de la pénalité retenue, mais se réfère au contraire aux sommes éludées.
Dans un 3ème courrier du 13 avril 2023, notifiant la pénalité après le rejet du recours gracieux, la directrice de la [4] indique seulement qu’elle a décidé de maintenir la pénalité à 3.115 € car « vous avez déclaré la somme de 49.839 € pour les années 2016 à 2018. Par ailleurs la consultation de votre relevé de carrière met en évidence l’existence d’une activité salariée ».
Dès lors le moyen tiré de la non concordance entre les périodes visées par l’ordonnance d’homologation et celles prétendument visées lors de la notification de la pénalité sera rejeté.
En tout état de cause, le tribunal constate que l’intéressé reconnaît avoir travaillé 3 jours en décembre 2015 et qu’il ne justifie pas avoir déclaré ses revenus en 2016.
Les fausses déclarations de Monsieur [V] ont fait subir à la [4] un préjudice certain constitué par l’existence d’une dette d’un montant de 31.137,26 € : compte tenu de la prescription quinquennale, l’indu n’a été calculé que de juillet 2016 à juillet 2021.
Dès lors, la répétition et la durée des fausses déclarations confirment le caractère intentionnel des manquements déclaratifs, de sorte que la mauvaise foi de Monsieur [V] est établie. En ne déclarant pas l’intégralité de ses revenus à la [4] pour le calcul des prestations sociales, Monsieur [V] s’est rendu coupable de fraude. C’est donc à juste titre qu’une pénalité financière lui a été notifiée.
La pénalité a vocation à sanctionner les fausses déclarations des assurés et ne doit pas être d’un montant symbolique, afin de dissuader toute récidive.
Au vu de ces éléments, la pénalité prononcée par la [3] apparaît adaptée au regard de l’importance de l’indu.
Il y a donc lieu de valider la contrainte délivrée le 6 mars 2024 par la [4] et de condamner Monsieur [V] à verser à la [4] la somme de 3.426,50 € (3.115 € de pénalité et 311,50 € de majorations de retard en application de l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale).
Monsieur [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande d’annulation de la notification de fraude et de pénalité de la [4] du 6 mars 2024,
VALIDE la contrainte délivrée le 6 mars 2024 par la [4] pour un montant de 3.426,50 €,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 3.426,50 € au titre de la pénalité financière objet de la contrainte,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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