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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00292 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVBZ
N° MINUTE 25/00236
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lydie DELMOTTE de la SELARL SIBYL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu les six contraintes émises le 6 décembre 2023 et signifiées le 31 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [N] [U] par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement des sommes de :
— 28.015,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2013 au 1er trimestre 2015 ;
— 9.489,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 2ème trimestre 2015 au 2ème trimestre 2016 ;
— 37.532,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2016 au 4ème trimestre 2017 ;
— 23.536,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 1er trimestre 2018 au 1er trimestre 2019 ;
— 22.640,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 2ème trimestre 2019 au 4ème trimestre 2019 ;
— 37.362,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2023 ;
Vu l’opposition à ces contraintes formée le 22 mars 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [N] [U] ;
Vu l’audience du 12 mars 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représentés par avocats, ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 12 mars 2015 et le 30 octobre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition aux contraintes litigieuses au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif et la fin de non-recevoir tirée du non-respect de ce délai est d’ordre public.
En outre, la circonstance que les actes de commissaire de justice n’aient pas été délivrés à personne est indifférente.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [N] [U] a formé opposition aux contraintes litigieuses, signifiées le 31 janvier 2024, par courrier recommandé posté le 22 mars 2024, soit après l’expiration du délai impératif de quinze jours, qui expirait le 15 février 2024, à vingt-quatre heures.
Monsieur [N] [U] fait cependant valoir qu’en application de l’article 655 du code de procédure civile, le commissaire de justice aurait dû tenter la signification à son lieu de travail (établissement secondaire régulièrement déclaré depuis 2015 que ne pouvait ignorer le commissaire de justice). Il en déduit qu’à défaut le délai de forclusion ne pouvait expirer tandis qu’il n’a eu connaissance de ces significations qu’après les avoir récupérées à l’étude le 12 mars 2024.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, « La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
Selon l’article 655 du même code, « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que lorsqu’il n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n° 21-14.145).
Cependant, en l’espèce, Monsieur [N] [U] précise que les contraintes ont été signifiées à l’adresse de son domicile, si bien qu’il ne conteste pas que le commissaire de justice ait pu s’assurer de la réalité de son domicile.
Le commissaire de justice n’était donc pas tenu de tenter une signification à personne à l’établissement secondaire de l’entrepreneur situé à [Localité 6] dont l’intéressé indique, mais sans le prouver, qu’il ne pouvait être ignoré du commissaire de justice.
Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion, sans possibilité d’examen au fond du litige.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes critiquées comportent tous les effets d’un jugement.
— Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. Civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Il appartient donc au débiteur de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Monsieur [N] [U] à hauteur de 1.500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [N] [U] aux six contraintes émises le 6 décembre 2023 et signifiées le 31 janvier 2024 par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement des sommes de :
— 28.015,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2013 au 1er trimestre 2015 ;
— 9.489,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 2ème trimestre 2015 au 2ème trimestre 2016 ;
— 37.532,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2016 au 4ème trimestre 2017 ;
— 23.536,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 1er trimestre 2018 au 1er trimestre 2019 ;
— 22.640,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 2ème trimestre 2019 au 4ème trimestre 2019 ;
— 37.362,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2023 ;
En conséquence,
CONSTATE que ces contraintes comportent tous les effets d’un jugement ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 23 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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