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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 déc. 2025, n° 25/02766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02766 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JS2 – M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [C] [X]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Représenté par Maître IOANNIDOU substituant le cabinet CENTAURE
DEFENDEUR :
M. [C] [X]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
En présence de M. [I], interprète en langue turque,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : in limine litis, irrégularité de la saisine puisqu’elle n’est pas signée. Ce n’est pas une vraie signature électronique : l’horodatage n’est pas bon, n’a pas été fait par un logiciel certifié.Si c’est une vraie signature électronique, elle ne peut pas être anti-datée.
— diligences de l’administration : routing pour le 14 janvier : il s’agit d’une date trop éloignée. Une demande d’asile n’est pas une obstruction. Il faut pouvoir prouver l’empêchement des escortes. Le fait que les billets soient tous à la même date laissent à penser qu’il n’y a pas d’escorte pendant les vacances de Noël.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : il n’y a pas de problème concernant la signature de la saisine. Il se peut que le document ait été antidaté. Le document a été préparé en avance et signé ensuite. La date de signature n’est pas forcément la date de saisine. CF. Jurisprudence de la CA [Localité 8]. Le tribunal a été saisi le 20/12 à 13h52.
— il ne s’agit pas d’une faute, ce n’est pas une opération de voyage classique, l’administration n’est pas une agence de voyages. L’administration a fait son possible pour raccourcir le délai.
L’avocat : il n’est pas question de faute. Mais l’antidatage est une pratique illégale et frauduleuse.
L’administration : il est possible de signer avant la saisine, c’est la date de la saisine qui compte.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai quitté mon pays pour me réfugier en France car ma vie était en danger. Je suis en France depuis 4 ans. Je demande l’asile politique. Je ne veux pas quitter ce pays car je travaille, j’ai des documents de fiches de paye. Je n’ai aucun moyen de contester la décision du juge. C’est maintenant que j’ai appris que ma demande de réfugié politique a été refusée, pour saisir la commission de recours, il faut que je reste sur le territoire. Je peux partir par mes propres moyens et vous remercie.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE x IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/02766 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JS2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/11/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 23/11/2025 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/12/2025 reçue et enregistrée le 20/12/2025 à 13h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU substituant le cabinet CENTAURE, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [X]
né le 25 Septembre 1995 à [Localité 3]
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
en présence de M. [I], interprète en langue turque,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 novembre 2025 notifiée le même jour à 11h10, l’autorité administrative a ordonné le placement [C] [X] né le 25 septembre 1995 à [Localité 4] (Turquie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution d’une OQTF prise le 14 août 2025.
Cette décision d’éloignement a été confirmée par le tribunal administratif le 9 octobre 2025.
[C] [X] avait été placé sous assignation à résidence le 14 août 2025, décision renouvelée le 25 septembre 2025. Un procès-verbal de carence a été dressé le 6 novembre 2025.
Par décision rendue le 23 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [X] pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel.
[C] [X] a demandé le réexamen de sa demande de protection des autorités françaises au titre de l’asile le 26 novembre 2025. L’OFPRA avait rejeté sa demande d’asile le 18 juillet 2022, décision confirmée par la cour nationale de droit d’asile le 14 février 2023.
Un arrêté de maintien en rétention a été notifié à l’intéressé le 27 novembre 2025, l’administration préfectorale estimant le recours formé comme étant dilatoire.
Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2025 à 13h53, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une première prolongation d’une durée de trente jours.
Le conseil de [C] [X] demande le rejet :
— en soulevant, in limine litis, l’irégularité de la saisine : il y a une signature électronique du 18 décembre alors que la requête est du 20 décembre. Il faut que la signature électronique passe par un logiciel certifié. L’horodatage pose problème. Antidater semble frauduleux.
— un routing pour le 14 janvier, c’est tardif. Le pôle central reste l’administration, cela reste leur responsabilité. Sur l’obstruction, une demande d’asile est liée au fait qu’il craint sa situation dans son pays;
— Pas de preuve de l’impossibilité de faire avant le 14 janvier. Le CESEDA ne prévoit pas le report des escortes en période de Noël.
Le conseil de la préfecture demande la prolongation de la mesure :
— Sur la signature : on peut antidater. L’heure de saisine ressort du mail de saisine de votre juridiction.
— Sur les diligences : tout ce qui était possible a été fait. Ce n’est pas la préfecture qui organise.
[C] [X] déclare être en danger dans son pays. Il est en France depuis quatre ans Il a travaillé régulièrement et a des fiches de paye. Il vient d’apprendre que sa demande d’asile avait été refusée. Pour saisir la commission de recours ( CNDA) il faut qu’il reste sur le territoire. Sino, il peut partir par ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
“A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. (…)
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité la demande est datée et signée.”
En l’espèce, la requête est datée du 20 décembre 2025 et signée le 18 décembre 2025. Il y a donc une contradiction entre ces deux mentions, qui ne permet pas de savoir à quelle date la décision a été prise.
Or, la nécessité de dater un acte de saisine permet l’authentification de l’acte.
Par ailleurs, le mail horodaté est relatif à la notification de l’acte et non à la datation de la prise de décision.
Par conséquent la procédure est irrégulière. La demande de l’administration préfectorale sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION de la rétention de M. [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 7], le 21 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02766 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JS2 -
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [C] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [C] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 21.12.25 Par visio le 21.12.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 21.12.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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