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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 23 sept. 2024, n° 23/03740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Du 23 septembre 2024
50Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03740 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOZ6
S.A.S. CABINET [E] & TOURVILLES CONSEILS
C/
[C] [Z]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 23/09/2024
Avocats : Me Benjamin LAJUNCOMME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] – [Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 23 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A.S. CABINET [E] & TOURVILLES CONSEILS
RCS LYON 894 410 620
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice PASTOR-BRUNET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
OBJET DU LITIGE :
Le 24 janvier 2023, la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS a effectué un virement bancaire d’un montant de 2 700 € sur le compte bancaire de M. [C] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 02 novembre 2023, la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS a assigné M. [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Ordonner la résolution de la vente intervenue entre la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS et M. [C] [Z] le 22 janvier 2023 ;Condamner M. [C] [Z] à restituer à la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS la somme de 2 700 € versée au titre de cette vente, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Condamner M. [C] [Z] à indemniser la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS à hauteur de 2 500 € au titre de son préjudice moral ;Condamner M. [C] [Z] à indemniser la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS à hauteur de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [C] [Z] aux entiers dépens ;Rappeler l''exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2023, renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être utilement entendue lors de l’audience du 08 juillet 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS actualise ses
demandes comme suit :
A titre principal,
Ordonner la résolution de la vente intervenue entre la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS et M. [C] [Z] le 22 janvier 2023 ;Condamner M. [C] [Z] à restituer à la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS la somme de 2 700 € versée au titre de cette vente, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;A titre subsidiaire,
Condamner M. [C] [Z] à restituer à la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS la somme de 2 700 € versée au titre de l’enrichissement sans cause injustifié ;En tout état de cause,
Débouter M. [C] [Z] de sa demande de condamnation du cabinet [E] & DE TOURVILLES CONSEILS au paiement de la somme de 2 000 € à son profit sur le fondement d’une procédure abusive, cette demande n’étant pas fondée ;Condamner M. [C] [Z] à indemniser la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS à hauteur de 2 500 € au titre de son préjudice moral ;Condamner M. [C] [Z] à indemniser la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS à hauteur de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [C] [Z] aux entiers dépens ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS expose que souhaitant offrir un cadeau à l’un de ses collaborateurs, M. [E], directeur général, a effectué un virement de 2 700 € pour l’achat d’une montre GRAND SEIKO SOKO 40 mm mis en vente sur le site Leboncoin par M. [C] [Z]. Il explique qu’il n’a jamais reçu la montre acquise auprès de M. [Z], qui lui a confirmé avoir reçu le virement. Le 24 février 2023, M. [E] a porté plainte à l’encontre de M. [C] [Z] et lui a fait parvenir plusieurs mises en demeure de restitution de la somme de 2 700 €.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1194 et des articles 1582 et suivants du code civil, la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS soutient à titre principal qu’ayant reçu le virement de 2 700 €, M. [Z] n’ayant pas honoré son obligation contractuelle de délivrance de la montre, elle est fondée à solliciter la résolution de la vente. Au visa de l’article 1303 du code civil, elle soutient, à titre subsidiaire, que M. [Z] a bénéficié d’un enrichissement sans cause.
En défense, régulièrement représenté par son conseil, M. [C] [Z] sollicite de :
Débouter la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS de l’intégralité de ses demandes ;A titre reconventionnel,Condamner la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] [Z] la somme de 2 000 € pour procédure abusive et injustifiée ;Condamner la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.M. [C] [Z] expose qu’il n’a jamais proposé de montre de marque GRAND SEIKO SOKO 40 mm à la vente et que le règlement de 2 700 € intervenait en règlement d’une partie du prix des trois pièces d’or.
A l’appui de ses demandes, il soutient au visa des articles 1582 et suivants du code civil, que la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS ne démontre pas l’existence d’un contrat de vente portant sur une montre, mais qu’il existait un contrat de vente de pièces d’or justifiant le virement de la somme de 2 700 € sur son compte bancaire, ne démontre pas l’existence d’un enrichissement sans cause, ni d’un préjudice qu’elle aurait subi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
A titre principal, sur la résolution de la vente :
Conformément à l’article 1582 du code civil, « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. »
Conformément à l’article 1583 du code civil, « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Au cas d’espèce, la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS pour justifier de la vente de la montre de marque GRAND SEIKO SOKO 40 mm de M. [Z] pour un montant de 2 700 € produit une proposition d’achat faite par M. [H] [E] sur le site Leboncoin datée du 22 janvier 2023 adressée à « [J] » localisé dans les Landes. Pour autant, cela ne saurait suffire à prouver l’existence d’un accord entre les parties sur la chose (M. [Z] contestant la vente de la montre) et le prix. Au demeurant, le vendeur ne peut être identifié comme étant M. [Z] lequel est domicilié à [Localité 4] en GIRONDE.
En conséquence, la vente de ladite montre n’étant pas démontrée, la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS n’est pas fondée à solliciter la résolution de la vente et la restitution de la somme de 2 700 € à ce titre.
A titre subsidiaire, sur l’enrichissement sans cause :
Conformément à l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Il est de jurisprudence constante que « C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. » « Le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut, s’agissant d’un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens. »
Il est constant que M. [C] [Z] a perçu par virement bancaire de la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS la somme de 2 700 € le 24 janvier 2023.
Au cas d’espèce, la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS ne démontre pas le caractère indu du virement bancaire de 2 700 €.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur le préjudice moral :
La SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS succombant en sa demande principale, elle sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral allégué.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est de jurisprudence constante, que l’exercice du droit d’agir en justice ne peut constituer un abus de droit que lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure : la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
Tel n’étant pas le cas de l’espèce, M. [Z] sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute M. [C] [Z] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CABINET [E] & DE TOURVILLES CONSEILS aux dépens.
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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