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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 1er sept. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00186 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBX7
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 14] DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société [15]
DIRECTION DE LA GESTION LOCATIVE-SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3] [Localité 11]
représentée par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [K] [J] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 28 octobre 2024, Madame [N] [K] [J] [L] a saisi la [9] [Localité 12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 28 novembre 2024.
La commission estimant la situation de Madame [N] [K] [J] [L] irrémédiablement compromise a décidé d’orienter cette procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au cours de sa séance du 30 janvier 2025.
Par courrier du 24 février 2025 adressé à la [7], la société [15], seule créancière, a contesté cette décision en faveur d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui lui a été notifiée le 10 février 2025.
Madame [N] [K] [J] [L] et la société [15] ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 02 juin 2025.
La société [15] est représentée par son conseil qui précise que ses conclusions ont été régulièrement notifiées à la défenderesse qui en a accusé réception le 27 mai 2025, que le bail d’habitation a été valablement résilié par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 07 avril 2025, qu’aucun versement en règlement du loyer n’est intervenu depuis le 06 juin 2023 et que la dette locative porte à ce jour sur 5 637,45€, contre 2 945,15€ initialement déclaré.
Maître LAW-YEN porte également à la connaissance de la juridiction que le fils de Madame [N] [K] [J] [L] âgé de 18 ans, cause des nuisances au sein de la résidence, squatte le local-poubelles avec d’autres jeunes du quartier et menace des résidents.
La société [15] entend contester d’une part la bonne foi de Madame [N] [L], condition posée par l’article L 711-1 du code de la consommation pour la dire recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement et particulièrement à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, d’autre part la situation irrémédiablement compromise, autre condition posée par l’article L 741-1 du même code.
La société [15] sollicite ici d’enjoindre à Madame [N] [K] [J] [L] de justifier de sa situation financière. A titre subsidiaire au cas où la bonne foi de Madame [N] [K] [J] [L] serait admise, la société [15] demande de voir renvoyer le dossier à la commission pour l’élaboration d’un plan de rééchelonnement des dettes ou pour une mesure de suspension d’exigibilité des dettes.
Au soutien de ses moyens et prétentions, la société [8] souligne que Madame [N] [K] [J] [L] parait utiliser la procédure de surendettement comme un mode de gestion de sa dette locative, en saisissant la commission en cours d’instance devant le juge des contentieux de la protection en vue de la résiliation du bail d’habitation et de son expulsion. Madame [N] [K] [J] [L] a ainsi déposé son dossier de surendettement le 28 octobre 2024 après mise en demeure du 07 décembre 2023 et commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 22 janvier 2024, tandis qu’elle n’a fait aucun effort pour régler prioritairement les loyers en effectuant nul versement depuis le mois de juillet 2023.
La société [15] relève que Madame [N] [K] [J] [L] n’a par ailleurs engagé aucune démarche pour limiter son endettement locatif.
Enfin la société [15] ajoute que Madame [N] [K] [J] [L] ne règle aujourd’hui aucun loyer ni charges courantes nonobstant la décision de recevabilité de son dossier de surendettement et la condamnation en paiement de la dette locative par jugement du 07avril 2025.
Madame [N] [K] [J] [L] régulièrement citée par lettre recommandée revenue non réclamée est non comparante ni représentée.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 1er septembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La société [15] a formé sa contestation par courrier du 24 février 2025 soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 10 février 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur l’injonction sollicitée par la société [15]
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à Madame [N] [K] [J] [L] d’apporter tout élément sur sa situation économique, dans la mesure où il est expressément indiqué sur la convocation du tribunal qu’elle devait se munir de tous les documents nécessaires relatifs à sa situation financière.
Sur la recevabilité de Madame [N] [K] [J] [L] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
L’article L 741-5 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que le juge peut, lorsqu’il statue sur une décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, "même d’office, […] s’assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L 711-1."
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités, il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, il est établi que Madame [N] [K] [J] [L] est âgée de 46 ans. Séparée, elle vit avec ses deux enfants de 7 et 17 ans. Elle n’a jamais travaillé et ses revenus sont d’un montant total de 1 164 € hors APL, au titre d’une Allocation Adulte Handicapé et de prestations familiales.
Sa dette locative constitue son unique endettement.
Elle a entrepris de déposer un dossier de surendettement avec une dette locative en constante augmentation depuis juillet 2023. Loyer courant et charges correspondant à une somme totale mensuelle, après déduction de l’allocation logement, d’un montant de 226,28€.
Il ressort de l’examen du décompte locatif que Madame [N] [K] [J] [L] n’a en effet effectué le moindre versement sur son compte locatif depuis le 07 juillet 2023 et pas davantage depuis la recevabilité de son dossier comme il lui appartenait de le faire.
Par jugement en date du 07 avril 2025, le juge des contentieux de la protection lui a pas accordé de possibilité de délais de paiement à défaut de reprise de versement intégral du loyer avant la date d’audience, et a ordonné son expulsion.
Il y a lieu de remarquer que Madame [N] [K] [J] [L] n’a pas davantage comparu dans le cadre de l’instance portant sur la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, que dans la présente procédure.
Ainsi du fait de cette absence, la juridiction ne dispose d’aucun élément permettant d’expliquer la situation de la défenderesse et de fait l’impayé locatif accumulé depuis l’année 2023 au préjudice de la société [15].
Madame [N] [K] [J] [L] ne justifie pas non plus avoir effectué des démarches pour obtenir des conseils avisés en matière de gestion d’un budget auprès de travailleurs sociaux ou d’un Point Conseil Budget.
Madame [N] [K] [J] [L] ne fait pas non plus état d’un événement particulier qui pourrait en tout ou partie être à l’origine d’un changement significatif de sa situation économique depuis juillet 2023, étant entendu que le bail d’habitation était conclu en novembre 2022 et que le solde des loyers et charges après [5] était jusqu’alors dûment réglé.
Force est de constater que l’attitude de Madame [N] [K] [J] [L] ne peut qu’être interprétée comme la volonté de ne pas régler sa dette locative et cela depuis plus de deux années, tandis que la dette locative constitue son seul endettement et que s’agit d’une dette prioritaire.
Ce comportement présente en conséquence toutes caractéristiques de la mauvaise foi. En
conséquence, Madame [N] [K] [J] [L] sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la contestation formée par la société [15] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement de la Réunion le 30 janvier 2025 ;
DECLARE Madame [N] [K] [J] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [N] [K] [J] [L] et à la société [15], par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la [10], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 01 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant les fonctions de [13] en qualité de juge du surendettement et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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