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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 23 sept. 2025, n° 23/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/01841 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLFA
Minute : 25/01980
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Septembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (972)
[Adresse 3]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Hicham AFFANE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : D 0898
Et
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (971)
[Adresse 3]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aline JESSEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 26
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Septembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 09 octobre 2023 ;
Vu les procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé le 15 avril 2024 par Monsieur [T] [W] et le 22 mars 2024 par Madame [V] [C] ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [T], [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (972)
et de
Madame [V], [O] [C]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (971),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (972) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande de report des effets du divorce au 01 août 2021 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 20 février 2023 ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [T] [W] à Madame [V] [C] à la somme de 20 000 euros et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [V] [C] sous forme de capital ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur [F] [W] [C] est exercée en commun par Monsieur [T] [W] et Madame [V] [C] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
DIT que la résidence de l’enfant [F] [W] [C] est fixée en alternance aux domiciles de Monsieur [T] [W] et Madame [V] [C], sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
en période scolaire : chez Madame [V] [C] du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant, chez Monsieur [T] [W] du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant,pendant les vacances scolaires de [Localité 13], février et Pâques : l’alternance se poursuivra de la même manière, avec un passage de bras le samedi du milieu des vacances à 10h,pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires, avec un passage de bras le samedi du milieu des vacances à 10h,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, par dérogation à cette répartition, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère, de 10h à 18h, et le jour de la fête des pères avec son père, de 10h à 18h ;
DIT que chaque parent débutant sa période d’hébergement aura la charge de venir récupérer l’enfant à l’école ou chez l’autre parent, ou de le faire récupérer par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Madame [V] [C] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution ;
RAPPELLE que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant son temps d’accueil dans le cadre de la résidence alternée ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents selon les modalités suivantes :
voyages scolaires, frais d’internat et de restauration scolaire, plus globalement, frais liés à la scolarité, frais médicaux non remboursés par la mutuelle sur simple présentation du justificatif sans besoin d’un accord préalable,autres frais exceptionnels : nécessité d’un accord préalable ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement, et en tant que de besoins,
CONDAMNE Monsieur [T] [W] et Madame [V] [C] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [V] [C] de sa demande tendant à voir Monsieur [T] [W] condamné aux dépens ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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