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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 déc. 2025, n° 25/02673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02673 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVP – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [X]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris (CABINET ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [E] [X]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [W] [B], interprète en langue italienne,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né à [Localité 4] en Albanie. Je suis parti d’albanie quand j’étais petit. Je ne sais pas ce qu’il m’arrive, je n’ai pas volé, je ne sais pas pourquoi je suis dans ce centre de rétention, j’ai grandi en Europe depuis que je suis petit.
Juge : on ne vous reproche pas d’infraction, la question est avez vous un titre de séjour pour être en FRANCE ?
L’intéressé : oui j’ai tout, mais tout se trouve en Italie.
Juge: voilà l’explication. Vous aviez votre passeport quand vous avez franchi les barbelés ?
l’intéressé : je n’ai rien franchi, je n’ai rien fait
L’avocat demande une supension de 10 minutes pour pouvoir s’entretenir avec son client. Il est 11h23.
Nous reprenons l’audience à 11h37
L’intéressé : je n’ai rien d’autre à ajouter
L’avocat : je soulève une exception de nullité tirée du non respect de son droit à un interprète. Il s’est plaint constamment de ne pas avoir un interprète en italien. Il dit bien qu’il connaît l’italie.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— sur l’exception de nullité, monsieur a été assisté par un interprète en langue albanaise, il a échangé avec lui. A aucun moment de la procédure, il n’est soulevé de problème au niveau de l’interprétariat. Le fait qu’il connaisse l’italie, on ne saurait en déduire l’impossibilité de parler dans sa langue maternelle. Il a répondu aux questions de manière circonstanciée. Le moyen est infondé
— sur la requête, il ne dispose pas de garantie de représentation, il est sans domicile fixe, il indique vouloir se rendre au royaume uni sans en avoir le droit, il a indiqué disposer d’une carte bancaire mais qui n’est pas alimenté. La rétention est justifiée.
L’avocat soulève les moyens suivants : je demande l’assignation à résidence de Monsieur, monsieur m’a dit qu’il avait plus de 1000 euros sur son compte bancaire, il a par ailleurs suffisament d’espèce pour acheter un billet pour l’Albanie. Il partirait en ALBANIE après demain
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’assignation à résidence mais où ? Monsieur a indiqué que jusqu’à présent il a été hébergé en Belgique par son frère. On ne peut pas l’assigner à résidence en [2]. Il n’a aucune garantie de représentation, je vous demande de rejeter l’assignation à résidence
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02673 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 Décembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 06 Décembre 2025 à 11h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris (CABINET ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [E] [X]
né le 09 Novembre 1990 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [W] [B], interprète en langue italienne,,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
L’avocat a soulevé in limine litis une exception de nullité
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations sur l’exception de nullité et la requête en prolongation de la rétention ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 4 décembre 2025, notifiée le même jour à 16 h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 6 décembre 2025, l’autorité administrative demande de prolongation de la rétention.
A l’audience du 7 décembre 2025, oralement et personnellement M. [E] [X] déclare ne pas comprendre ce qui lui arrive alors qu’il n’a rien fait, qu’il a grandi en Europe depuis l’enfance.
In limine litis, assisté de son conseil, il soulève la nullité de la procédure suivie à son égard en violation de son droit d’être assisté par un interprète dans une langue qu’il comprend, c’est à dire l’italien étant précisé qu’il maitrise mal l’albanais malgré sa nationalité albanaise.
L’autorité administrative comparaît par son avocat et conclut au rejet de la nullité invoquée. Elle expose que M. [E] [X] a participé à la procédure tout au long, il a échangé avec les agents sans rencontrer de difficulté concernant l’interprétariat. Elle ajoute qu’il est albanais et que le fait qu’il ait pu séjourner en Italie n’implique pas que l’albanais n’est pas une langue qu’il comprend. Pour elle, la véracité du moyen n’est pas établie.
Au fond, elle maintient sa requête et fait valoir que M. [E] [X], bien qu’en possession de son passeport biométrique albanais ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement en ce que :
— il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français alors qu’à l’inverse il est arrivé malgré trois fiches d’interdiction,
— il est entré dans une zone de transit connue pour être un point de passage vers le Royaume Uni,
— il ne peut justifier des pré-requis pour être en France (assurance, moyens financiers, billet retour, attestation d’accueil).
Elle ajoute que M. [E] [X] se déclare sans domicile fixe en France, sa carte bancaire correspond selon lui à un compte qui n’est pas alimenté.
Les démarches sont en cours pour son retour.
Répliquant à son contradicteur, elle objecte que l’assignation à résidence n’est pas concevable
à défaut de résidence effective et permanente affectée à l’habitation de M. [E] [X].
M. [E] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et demande une assignation à résidence, son passeport ayant déjà été remis. Il explique qu’il a de l’argent sur son compte bancaire et se déclare surpris qu’une mention inverse figure au procès verbal.
Oralement et personnellement, M. [E] [X] déclare qu’il veut partir pour l’Albanie par ses propres moyens après-demain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité :
Il n’est pas simple de rapporter la preuve d’un fait négatif : le défaut de compréhension de l’albanais.
Ceci étant, il doit être observé que :
— M. [E] [X] a été interpelé à [Localité 8] en compagnie de deux autres personnes de nationalité albanaise s’exprimant en albanais et également présentées ce jour à l’audience,
— alors que ce matin, il a très vite su faire comprendre à l’interprète en langue albanaise juste avant l’audience qu’il souhaitait l’assistance d’un interprète en langue italienne, rien de tel ne ressort des procès verbaux de la procédure de retenue au cours de laquelle un interpète en langue albanaise est intervenu tout du long,
— son passeport albanais ne supporte pas la mention d’une émission dans une amdassade étrangère,
— l’audition contient -indépendamment des informations que l’agent a pu recopier du passeport- des réponses adaptées et relativement circonstanciées, notamment sur le fait qu’il a séjourné à l’étranger,
— s’il est tout à fait possible qu’il ait grandi en Italie, ce qui n’est pas vérifiable, il en a été expulsé le 31 janvier 2018, donc depuis quasiment 8 ans.
Il en résulte qu’il peut être raisonnablement considéré que l’albanais est une langue que M. [E] [X] comprend quand bien même il préfère s’exprimer en italien avec son avocat et avec le juge à l’audience.
Il n’est pas démontré que l’assistance par un interprète en langue albanaise au cours de sa rétention lui aurait fait grief.
Le moyen doit être rejeté.
Sur l’assignation à résidence :
Selon l’article L743-13 du CESEDA implicitement invoqué :
“ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
M. [E] [X] a certes remis l’original de son passeport, mais il ne dispose d’aucune garantie de représentation effective et en premier lieu aucune résidence à laquelle il pourrait être assigné.
La demande doit être rejetée.
Sur la prolongation de la rétention :
Les moyens soutenus pour s’y opposer étant rejetés et l’administration ayant fait diligence pour procéder rapidement à l’éloignement de M. [E] [X] en possession d’un passeport valide en demandant dès le 5 décembre 2025 à 9h10 la réservation d’un vol à première disponibilité, la prolongation de la rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS l’exception de nullité soulevée par M. [E] [X] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M. [E] [X]
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08 Décembre 2025 à16h00.
Fait à [Localité 7], le 07 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02673 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [E] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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