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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 21/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG04 /15
N° RG 21/00650 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SWXJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00650 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SWXJ
MINUTE N° 25/1094 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire aux avocats Copies exécutoires délivrées par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [N] et à la caisse ___________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [E] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2158
DEFENDERESSE
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0372
PARTIE INTERVENANTE
[7], sise [Adresse 13]
représentée par Mme [B] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 26 juin 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [E] a été salarié de la société [15] à partir du 1er avril 1992 en qualité d’ouvrier professionnel monteur électricien. Le contrat de travail a été résilié judiciairement par décision de la cour d’appel de [Localité 16] du 16 septembre 2020.
Le 5 décembre 2017, M. [N] a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la [7] (« la caisse ») décrivant être atteint d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ». Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la caisse par décision en date du 14 janvier 2019 suite à l’avis du [8] (« [10] »).
Son état de santé a été déclaré consolidé le 4 novembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été reconnu. Ce taux a été contesté par le salarié devant le pôle social du tribunal judiciaire. Par ailleurs l’employeur a contesté le caractère professionnel de la maladie dans le cadre d’une autre instance et un deuxième [10] a rendu un avis sur la prise en charge de la maladie de M. [N].
Après échec de la conciliation, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, M. [N] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de la société [15],
— ordonner la majoration de la rente à son taux maximum,
— ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer les préjudices causés,
— lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices,
— condamner la société [15] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Il fait valoir que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité et de protection de sa santé mentale, qu’il n’a pris aucune mesure de prévention des risques psycho sociaux, qu’il a subi une dégradation de ses conditions de travail à partir du moment où il a commencé à exercer un mandat syndical ce qui a été constaté par le tribunal administratif dans le cadre d’un recours de son employeur contre la décision de refus d’autorisation de son licenciement. Il précise qu’il a été placé en inaptitude temporaire dès 2013, et s’est retrouvé mis à l’écart à son retour d’arrêt de travail, ce qu’il a signalé à son employeur. Il ajoute qu’il a subi des sanctions injustifiées, de la discrimination syndicale et le non paiement de primes et heures supplémentaires, que son employeur avait conscience du danger et n’a pris aucune mesure permettant de l’éviter.
En réponse à l’exception tirée de la prescription de son action, il soutient que la caisse a été saisie d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable dès le 31 juillet 2020, qu’il a été informé de l’absence de conciliation le 28 juin 2021 de sorte que son recours formé le 9 juillet 2021 n’est pas prescrit. Enfin, il fait valoir que la société [15] n’est plus recevable à contester le caractère professionnel de la maladie.
En défense, la société [15], dûment représentée, demande au tribunal de :
— déclarer que les demandes de M. [N] ne relèvent pas du contentieux de la sécurité sociale et que le conseil de prud’hommes a déjà été saisi,
— à titre subsidiaire déclarer l’action de M. [N] prescrite,
— à titre plus subsidiaire ; déclarer que les avis des [10] ne lient pas le tribunal, qu’ils sont irréguliers et que la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité de M. [N] n’est pas rapportée et débouter M. [N] de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire : débouter M. [N] de sa demande de majoration de la rente, limiter la mission de l’expert aux postes susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, et suivant certaines modalités, débouter M. [N] de sa demande de provision et déclarer que les sommes allouées seront avancées par la caisse.
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les reproches formulés par M. [N] à l’encontre de son employeur relèvent du conseil de prud’hommes qui a été saisi, et a prononcé une décision dont il a interjeté appel, et qu’en tout état de cause, il a saisi le tribunal plus de deux ans après la prise en charge de la maladie.
Elle conteste le caractère professionnel de la maladie, et fait valoir que les avis des deux [10] ne sont pas suffisants pour le démontrer. Au soutien de sa contestation de la faute inexcusable, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré de manquement de sa part, ni de conscience du danger.
La caisse, dûment représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal de :
— constater que l’action n’est pas prescrite car elle a été saisie en 2020, et que l’opposabilité du caractère professionnel de la maladie est définitive,
— surseoir à statuer dans l’attente du retour de l’expertise,
— ramener la demande de provision à de plus justes proportions,
— dire qu’elle fera l’avance des frais et lui accorder le bénéfice de l’action récursoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur la compétence du pôle social
L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. »
En l’espèce, la demande de M. [N] porte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, procédure prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Le litige porte donc sur l’application de la législation de sécurité sociale et le pôle social est bien compétent pour en connaître. L’exception d’incompétence doit par conséquent être rejetée.
Sur l’exception tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; […]
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.”
Il est constant que la date la plus favorable au salarié doit être retenue.
La saisine de la caisse en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable interrompt la prescription biennale qui ne recommence pas à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation, n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation.
Dans le cas d’une maladie professionnelle, il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du CSS que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Civ. 2ème 12 juillet 2012, n° 11-17.663, 11-17.442, Bull II n° 136).
En l’espèce, M. [N] s’est vu reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 décembre 2017 par décision de la caisse du 14 janvier 2019, point de départ du délai de prescription. Par lettre recommandée avec accusé de réception dont il justifie la bonne réception le 11 août 2020, il a saisi la caisse en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie, ce qui a interrompu la prescription. L’échec de la conciliation lui a été notifié le 28 juin 2021 et il a saisi le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juillet 2021. Depuis la déclaration de maladie professionnelle, à aucun moment le délai de deux ans s’est écoulé sans qu’un acte interruptif de prescription n’intervienne. Par conséquent, l’action de M. [N] n’est pas prescrite et il convient de la déclarer recevable.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Il est constant que dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier peut contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
La société [15] fait valoir que les deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie rendus par deux [10] et versés aux débats, ne lient pas le tribunal, que le premier avis rendu par le [11] est irrégulier, que le second, rendu par le [12], désigné dans le cadre de la contestation de l’employeur, est également irrégulier car non motivé et sans rapport circonstancié de l’employeur ni avis motivé du médecin du travail.
Il convient d’abord de relever que la société [15] soulève l’irrégularité des avis de [10] rendus tout en soutenant qu’ils ne lient pas le tribunal ce qui conduit à considérer qu’il ne tire aucune conséquence des irrégularités soulevées.
A titre surabondant il convient de relever d’une part que les deux avis de [10] produits sont bien motivés : le premier vise la liste des pièces dont il a été pris connaissance, notamment l’enquête administrative, et se fonde sur la chronologie d’apparition de symptômes et leur nature ; quant au second, il comporte des éléments circonstanciés de faits et de temps ce qui satisfait à l’exigence de motivation. Enfin, les rapports que la société [15] reproche au second [10] de ne pas avoir examinés (avis du médecin du travail et rapport de l’employeur) ne sont pas obligatoires en vertu des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu par conséquent d’examiner le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 5 décembre 2017, consistant en un syndrome anxio-dépressif, et l’activité professionnelle de M. [N].
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 5 et suivants : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 26 novembre 2021 rendu sur contestation du refus d’autorisation du licenciement de M. [N] par l’inspection du travail, que ce dernier n’a fait l’objet d’aucune sanction pendant les vingt premières années de son emploi, depuis son embauche en 1992, et que les relations avec son employeur se sont dégradées à partir du moment où il a commencé à exercer un mandat de représentant du personnel, soit à partir de l’année 2010. Le tribunal administratif conclut que le comportement de l’employeur a fait obstacle à l’exercice de ses fonctions représentatives du personnel et est à l’origine de la dégradation de son état de santé. Par ailleurs, la cour d’appel de [Localité 16], saisie du litige prud’homal entre M. [N] et son employeur, a rendu une décision le 16 septembre 2020 par laquelle elle annule deux des trois avertissements adressés en 2015 à M. [N] et reconnaît qu’il a été victime de discrimination syndicale et d’inégalité de traitement en matière salariale.
Par ailleurs il ressort de l’avis du [12] ayant disposé de pièces médicales, que M. [N] ne présentait aucun antécédent médical psychiatrique antérieur à la maladie déclarée ni facteur de risque extraprofessionnel. Ces éléments ne sont pas contredits par les pièces produites par la société [15].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions de travail de M. [N] se sont largement dégradées avant l’apparition de sa maladie du fait du comportement de son employeur et qu’en l’absence de tout autre élément de nature à expliquer le syndrome anxio dépressif, le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [N] est établi.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la contestation du caractère professionnel de la maladie de M. [N].
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Ces dispositions sont également applicables aux maladies professionnelles.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoient que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
En l’espèce, la maladie déclarée étant un syndrome anxio-dépressif, le risque auquel M. [N] a été exposé concerne sa santé mentale et est de nature psycho-sociale.
La société [15] fait valoir qu’elle n’a pas été informée d’une fragilité de son salarié, que les préconisations de la médecine du travail ne concernaient que le port de charges lourdes, l’inaptitude finalement prononcée n’étant pas en lien avec une maladie professionnelle et qu’il avait plutôt des reproches à lui faire sur son comportement.
Cependant il ressort des pièces versées aux débats que M. [N] a alerté son employeur à plusieurs reprises (par courriers du 11 novembre 2013, 26 mai 2014, 11 février 2015 et 29 avril 2015) sur le fait que sa santé mentale se dégradait, et qu’il se considérait victime de harcèlement moral. Il reprend dans ses courriers de manière précise les motifs pour lesquels il s’estime dénigré, subir une attitude hostile, et des remarques désobligeantes. Ces courriers, qui concernent à la fois le signalement à l’employeur de difficultés d’ordre collectif que M. [N] adresse en qualité de représentant du personnel et ses difficultés d’ordre individuel, reçoivent régulièrement des réponses, ce qui permet de confirmer que l’employeur en a bien eu connaissance. Il en résulte qu’il était bien informé des difficultés rencontrées par son salarié et du risque psycho-social, en l’occurrence le risque d’atteinte à sa santé mentale et de dépression, auquel il était exposé.
La société [15] n’allègue pas avoir pris des mesures permettant de préserver son salarié du risque d’atteinte à sa santé mentale. En tout état de cause, de telles mesures ne ressortent pas des pièces versées au dossier. Par conséquent il y a lieu de constater que la société [15] n’a pas pris les mesures permettant d’éviter ce risque.
Il en résulte que la société [15] avait conscience du danger auquel son salarié M. [N] était exposé et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter de sorte que la faute inexcusable de l’employeur est bien à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] le 5 décembre 2017.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
de ses préjudices esthétique et d’agrément,
ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. L’expert aura la possibilité de s’adjoindre un sapiteur si besoin.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise. En l’espèce, la date de consolidation a été fixée définitivement au 4 novembre 2020.
La [6] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [N] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
M. [N] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 4 novembre 2020, soit trois ans après l’apparition de la maladie professionnelle, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 5 000 euros dont la [6] assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [6]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient dès à présent d’accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu’elle pourra obtenir auprès de l’employeur de la victime le remboursement :
— de la provision ci-dessus accordée,
— des sommes dont elle fera l’avance et qu’elle versera à M. [N] en réparation des préjudices subis,
— du capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société [15], autrice d’une faute inexcusable, à verser à M. [N] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par la société [15] ;
DÉCLARE M. [N] recevable en son recours ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] le 5 décembre 2017 est due à la faute inexcusable de la société [15], son employeur ;
ORDONNE à la [7] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [N],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
le Docteur [K] [H] ,
expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale
de la cour d’appel de [Localité 18],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 14]
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
9°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) défini comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, comprenant la douleur physique et morale subie, après consolidation ;
10°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
12°) Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel et la fertilité ;
13°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;
14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
15°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de M. [N] résultant de la maladie professionnelle du 5 décembre 2017 a été fixée par la [7] à la date du 4 novembre 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que la [7] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la [17] du Tribunal judiciaire de Créteil, dans le délai de 90 jours de la notification du jugement, la somme de 1 200 euros ;
RAPPELLE que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DIT que la [7] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
ALLOUE à M. [N] une provision d’un montant de 5 000 (cinq mille) euros ;
DIT que la [7] versera directement à M. [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la société [15] à rembourser à la [5] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente accordée à M. [N], ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [15] à verser à M. [N] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG04 /15
N° RG 21/00650 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SWXJ
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