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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 nov. 2024, n° 24/03572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00293
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
N° RG 24/03572 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JK7L
Société COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL
ET :
[F] [B]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL (RCS de [Localité 3] n° 428 611 719), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me PLESSIS, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B]
né le 10 Juin 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [B] était exploitant agricole et a cessé son activité le 30 novembre 2022. Il détenait, pour les besoins de son activité, un compte courant coopérateur auprès de la COOPERATIVE AGRIAL auprès de laquelle il s’approvisionnait.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la société coopérative agricole et agro-alimentaire AGRIAL a fait assigner M. [F] [B] devant le Tribunal judiciaire de Tours à l’audience du 18 septembre 2024 et demande, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, de :
condamner Monsieur [F] [B] à payer à la société COOPERATIVE AGRIAL la somme de 5.958,94 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/10/2022, condamner Monsieur [F] [B] à verser à la société COOPERATIVE AGRIAL une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens de l’instance, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose qu’un warrant agricole a été régularisé entre M. [B] et elle le 23 décembre 2020 pour un montant de 8 954,08 euros, transcrit devant le tribunal judiciaire le 29 janvier 2021 et que M. [B] était débiteur envers elle d’une somme de 6 958,94 euros au 25 octobre 2022.
Elle précise que malgré une mise en demeure reçue par M. [B] le 28 octobre 2022, un seul et dernier règlement est intervenu le 18 novembre 2022 pour un montant de 1 000 euros, portant ainsi le solde débiteur de son compte courant à la somme de 5 958,94 euros.
À l’audience du 18 septembre 2024, la société coopérative agricole et agro-alimentaire AGRIAL est représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de ses écritures.
M. [F] [B] expose qu’il a cessé son activité. Il reconnaît l’existence de la dette, et sollicite des délais de paiement de 24 mois à compter de janvier 2025 outre une réduction de la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant sa situation personnelle.
Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principal
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Au soutien de son action, la la société coopérative agricole et agro-alimentaire AGRIAL verse aux débats :
— Un extrait de ses statuts,
— La copie du courrier de mise en demeure, distribué le 28 octobre 2022,
— Le relevé de compte de M. [F] [B] arrêté au 24 novembre 2022,
— Le warrant agricole signé entre les parties le 29 janvier 2021.
Ces éléments justifient l’existence d’une créance à l’encontre de M. [F] [B], non contestée par ailleurs par ce dernier.
Il sera dès lors fait droit à la demande tendant à condamner ce dernier au paiement de la somme de 5.958,94 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2022.
2 – Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code Civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu des ressources et de la situation de la partie défenderesse exposées lors de l’audience, de l’absence de contestation de la demanderesse et des efforts de règlement effectués, il convient d’accorder des délais de paiement sur 24 mois et d’assortir cette mesure d’une clause résolutoire comme il est dit au présent dispositif.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [F] [B] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la société coopérative agricole et agro-alimentaire AGRIAL au titre de la présente instance. M. [F] [B] sera en conséquence condamné à payer à la société coopérative agricole et agro-alimentaire AGRIAL la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [F] [B] à payer à la société coopérative agricole et agro-alimentaire AGRIAL la somme de 5.958,94 € (CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE-HUIT EUROS QUATRE-VINGTS QUATORZE CENTIMES) ;
Autorise M. [F] [B] à se libérer de cette dette en 24 mensualités de 248,00 € (DEUX CENT QUARANTE-HUIT EUROS), payable le 5 de chaque mois, la dernière mensualité couvrant le solde du principal et des intérêts ;
Dit que la première mensualité devra être payée au plus tard avant le 5 janvier 2025 ;
Dit qu’à défaut de paiement complet et ponctuel d’une mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Condamne M. [F] [B] aux dépens ;
Condamne M. [F] [B] à payer à la société coopérative agricole et agro-alimentaire AGRIAL la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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