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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 6 févr. 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00101 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZFV
ORDONNANCE
Rendue le 06 FEVRIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [S] [X], sous tutelle de l’EPSM
née le 22 Février 2005 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Jeanne BENGONO, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur [Y] [X], domicilié [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 05 Février 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 29 janvier 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [S] [X], sous tutelle de l’EPSM, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 04 février 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [S] [X] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 22 février 2023.
Par ordonnance du 14 août 2025, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [S] [X] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Elle indique ne pas aller bien ce moment et ne plus supporter la mesure d’isolement qui dure depuis 13 jours. Elle se sent désormais calme et apaisée. Elle reconnaît avoir eu des gestes de violence envers des soignants et les regrette. Elle ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation et confirme qu’un projet de transfert vers une UMD est en cours d’élaboration.
Elle indique vivre très mal la mesure d’isolement et les comportements inappropriés de certains infirmiers qui se réjouissent de sa situation. Elle indique qu’elle ne sort pas à tous les moments de repas, les infirmiers ne respectant pas les consignes des médecins.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [S] [X] a été motivée initialement par un trouble grave de la personnalité avec des changements rapides d’humeur, un état d’agitation, des conduites hétéro-agressives envers les soignants et auto-agressives importantes et multiples.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 29 janvier 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que les troubles du comportement de la patiente restent majeurs et nécessitent régulièrement son isolement afin de la protéger de passages à l’acte hétéro et auto agressifs.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [S] [X] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [S] [X], sous tutelle de l’EPSM
née le 22 Février 2005 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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