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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 mars 2026, n° 25/06571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/06571 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IGU
AFFAIRE :, [L], [W], [E], à titre personnel et en qualité de représentant légal de, [X], [E], née le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] C/, [J], [E] à titre personnel et en qualité de représentante légale de, [Y], [A], [I], [P],, [F], [Z], [S],, [T], [C], [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [L], [W], [E]
à titre personnel et en qualité de représentant légal de Madame, [X], [E], née le, [Date naissance 1] à, [Localité 1]
né le, [Date naissance 2] 1962 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame, [J], [E]
à titre personnel et en qualité de représentante légale de, [Y], [P]
née le, [Date naissance 3] 1964 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL THESMOS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame, [F], [Z], [S]
née le, [Date naissance 4] 1994 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL THESMOS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame, [T], [C], [S]
née le, [Date naissance 5] 1996 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL THESMOS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026 – Délibéré au 9 Mars 2026 prorogé au 23 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Madame, [U], [B], veuve, [E], est décédée le, [Date décès 1] 2024 à, [Localité 5].
La dévolution successorale s’établit comme suit :
Sont héritiers réservataires :
Son fils, Monsieur, [L],, [W], [E], Sa fille, Madame, [J], [E],Sont héritiers légataires :
Madame, [F], [S],Madame, [T], [S],Madame, [Y], [P],Madame, [X], [E],Les quatre petites-filles de la défunte sont légataires ensemble de la quotité disponible de la succession. La relation entre les deux enfants héritiers est conflictuelle de longue date.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, Monsieur, [L], [E], agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de Madame, [X], [E], mineure, a fait assigner Madame, [J], [E], à titre personnel et ès qualités de représentante légale de Madame, [Y], [P], Madame, [F], [S] et Madame, [T], [S] en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de désignation d’un mandataire successoral.
L’audience a eu lieu le 9 février 2026.
Monsieur, [L], [E], agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de Madame, [X], [E], a soutenu oralement ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 19 janvier 2026, demandant au président de :
Constater les blocages de Madame, [J], [E] qui veut s’accaparer la succession, et refuse de communiquer les éléments d’évaluation des biens, des SCI, et des procès en cours, le notaire de Monsieur, [L], [E] n’arrivant pas à obtenir les informations du notaire de Madame, [J], [E], Désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame, [U], [B] veuve, [E], Désigner à cet effet le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de LYON ou tout délégataire de son choix pour y procéder. Donner mission au mandataire désigné de déterminer l’actif brut et l’actif net de succession, Autoriser le mandataire désigné à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession, et les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession, Fixer la durée de la mission du mandataire successoral à 12 mois à compter de l’acceptation de sa mission, Statuer ce que de droit quant aux dépens.Monsieur, [L], [E] indique que la situation successorale suite au décès de sa mère est bloquée. De plus, il affirme que Madame, [J], [E] occuperait le logement de sa défunte mère avec ses enfants et occuperait sans légitimité le rôle de gérante de la SCI, [1], dont Madame, [U], [E] était gérante de son vivant.
Madame, [J], [E], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de Madame, [Y], [P], Madame, [F], [S] et Madame, [T], [S] ont soutenu oralement par l’intermédiaire de leur conseil leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 26 janvier 2026, demandant au président de :
Débouter Monsieur, [L], [E] tant à titre personnel, qu’en qualité de représentant légal de sa fille, [X], de sa demande de désignation d’un mandataire judiciaire comme étant infondée et injustifiée,Condamner Monsieur, [L], [E] à payer à Madame, [J], [E] tant à titre personnel, qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [Y] et de Mesdames, [F], [S] et, [T], [S], la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Madame, [J], [E] et ses filles contestent l’existence d’une inertie ou d’une faute dans la gestion de la succession. Les opérations de règlement et de partage de la succession se poursuivent, par conséquent il n’existe aucun blocage justifiant la désignation d’un mandataire successoral. Le notaire chargé de la succession n’a aucunement établi un procès-verbal de difficulté ou de carence, ce qui démontre que les conditions de désignation d’un mandataire successoral ne sont pas remplies.
Madame, [J] et ses filles considèrent que Monsieur, [L], [E] cherche à bloquer les opérations de comptes, liquidation et partage en multipliant les incidents et les procédures.
Les parties étaient présentes et ont repris à l’audience l’ensemble de leurs demandes.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026 prorogé au 23 Mars 2026.
MOTIFS :
L’article 813-1 du code civil dispose « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
Il convient de rappeler que la désignation d’un mandataire successoral dans le cadre de l’article 813-1 du code civil a pour seul objectif l’administration des biens de la succession, et non la liquidation de celle-ci qui relève, en cas de difficulté, de la procédure au fond des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur, [L], [E] justifie sa demande de désignation d’un mandataire successoral par le fait que la succession de sa mère, Madame, [U], [E], décédée le, [Date décès 1] 2024, serait bloquée.
Il n’apporte toutefois aucun élément permettant de justifier de difficultés dans l’administration du patrimoine constituant la succession. Le caractère irrégulier de la désignation de Madame, [J], [E] en qualité de gérante de la SCI, [1], invoqué par Monsieur, [L], [E], n’est démontré d’aucune manière et aucun blocage de gestion n’est même allégué.
Dès lors, la demande à voir désigner un mandataire successoral dans le cadre de la succession de Madame, [U], [E] sera rejetée.
Monsieur, [L], [E] sera condamné au paiement de la somme de 2 000 € à Madame, [J], [E], à titre personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille, Madame, [Y], [P], Madame, [F], [S] et Madame, [T], [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [L], [E] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente, statuant sur délégation par le président du tribunal judiciaire de ses fonctions juridictionnelles, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant à la désignation d’un mandataire successoral pour administrer la succession de Madame, [U], [E] ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [E] à payer à Madame, [J], [E], à titre personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille, Madame, [Y], [P], Madame, [F], [S] et Madame, [T], [S] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit et revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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