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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 20 mars 2026, n° 23/12010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me SEGAL
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me PEROT-CANNAROZZO
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/12010
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HAY
N° MINUTE :
Assignation du :
28 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [P], [C] épouse, [M],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Lucas SEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. DESRUE IMMOBILIER,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Maître Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Madame Océane CHEUNG, juge
assistées de Madame Justine EDIN, greffière
Décision du 20 mars 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/12010 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HAY
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 20 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [P], [C] (ep., [M]) est propriétaire des lots n°399 et n°400 (parking), ainsi que du lot n°537 (studio) situé au, [Adresse 2] à, [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2023, ont été adoptées les résolutions n°15 à 15-4 relatives à la mise en place au sein de la copropriété d’une borne collective ou d’une armoire électrique pour rechargement de véhicules électriques, ainsi que la résolution n°18 prévoyant l’installation d’un boitier d’accès Yespark.
C’est dans ces conditions que Mme, [C] a fait signifier assignation, par exploit de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 3], aux fins d’annulation des résolutions n°15 à 15-4 et n°18 de l’assemblée générale du 18 avril 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Mme, [P], [C] demande au tribunal, au visa des articles 11 et 18 du décret du 17 mars 1967, et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« Annuler les résolutions n°15 à 15-4 ainsi que la résolution n°18 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 3] tenue le 18 avril 2023 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2], [Localité 3] représenté par Desrue Immobilier à payer à Mme, [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Juger que l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de la présente affaire. "
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, et du décret du 17 mars 1967, de :
« Juger recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2], [Localité 3] représentée par son syndic en exercice, la Sarl Desrue Immobilier en ses demandes ;
Juger valides les résolutions n° 15 à 15-4 et 18 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 2] à, [Localité 4] du 18 avril 2023 ;
Juger non fondée les demandes d’annulation des résolutions n° 15 à 15-4 et 18 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 2] à, [Localité 4] du 18 avril 2023 ;
Relever que de nouvelles résolutions ayant le même objet ont été soumises aux copropriétaires qui les ont validées, lors de l’AG du 11 juin 2024, assemblée qui n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de deux mois de sa notification.
En conséquence,
Juger que Mme, [C] a décidé la poursuite la présente instance devenue sans objet dont elle devra assumer les frais ;
Débouter Mme, [C] de l’ensemble de ses demandes, tout comme celle au titre de l’article 700 du CPC qu’elle dirige désormais contre le
SDC ;
Condamner Mme, [C] au paiement de la somme de 2500 euros au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] représentée par son syndic en exercice, la Sarl Desrue Immobilier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle n’est nullement nécessaire, ni compatible avec la nature de l’affaire ;
Condamner Mme, [C] aux entiers dépens ".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de la demande d’annulation des résolutions n°15, 15-2, 15-3 de l’assemblée générale du 18 avril 2023
L’article 125 du code de procédure civile dispose que « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Il est de jurisprudence constante qu’au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, pour qu’une contestation de résolution puisse être valablement élevée, l’assemblée doit avoir pris une véritable décision, c’est-à-dire une délibération explicite sanctionnée par un vote et non assortie de réserve.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 avril 2023 (pièce n°4) que la résolution n°15, se limitant à l’indication du titre " travaux de mise en place d’une borne collective ou mise en place d’une armoire électrique sur laquelle les personnes qui en feront la demande pourront venir s’y connecter à leurs frais selon la convention ou contrat d’exploitation validé auprès de la société
Waat ", n’a fait l’objet d’aucun vote, de sorte qu’elle ne saurait constituer une décision susceptible de contestation.
En outre, si Mme, [C] figure parmi les copropriétaires ayant voté contre les résolutions n°15-1 et 15-4, tel n’est pas le cas pour les résolutions n°15-2 et 15-3. Aucun autre élément du dossier ne permet d’établir qu’elle a voté contre ces deux résolutions qui ont été adoptées. Il s’ensuit qu’elle ne dispose pas de la qualité d’opposante au sens de l’article 42 précité pour en solliciter l’annulation.
Ainsi, il y a lieu de déclarer Mme, [C] irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions n°15, 15-2 et 15-3 de l’assemblée générale du 18 avril 2023.
2 – Sur la demande d’annulation des résolutions n°15-1, 15-4 et 18 de l’assemblée générale du 18 avril 2023
— Sur l’annulation des résolutions n°15-1 et 15-4
Mme, [C] sollicite l’annulation de ces résolutions pour défaut d’information, sur le fondement de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, en ce que la convocation à l’assemblée générale ne comportait ni devis, ni contrat, ni élément explicatif permettant de connaître le coût et les modalités d’installation des bornes de rechargement, de sorte que les copropriétaires n’ont pas été en mesure de voter de manière éclairée.
En réplique, le syndicat des copropriétaires soutient que seul le principe des travaux était envisagé pour les résolutions litigieuses, que lors de la convocation à l’assemblée générale le devis et le contrat de la société Waat n’étaient pas encore établis, mais que le président du conseil syndical a distribué les documents lors de la séance, de sorte que les copropriétaires ont pu voter de manière éclairée. Il précise qu’il n’existe aucun réel engagement pour la copropriété, car seuls les copropriétaires intéressés devront supporter le coût du raccordement à leur box.
Sur ce,
Il sera rappelé que le tribunal n’a pas à apprécier l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale, qui ne peuvent être annulées qu’en présence d’une inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées, d’une violation des règles de fonctionnement des assemblées, d’un excès de pouvoir ou d’un abus de droit ou de majorité dans la prise des décisions.
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 dispose que : " Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.- Pour la validité de la décision :
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné aux deuxièmes alinéas des articles 26-7 et 26-12 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi (…) ".
En l’espèce, la résolution n°15-1 est ainsi rédigée :
« 15-1 PRINCIPE DE REALISATION DES TRAVAUX DE MISE EN PLACE D’UNE BORNE COLLECTIVE (BORNE RECHARGE) OU MISE EN PLACE D’UNE ARMOIRE ELECTRIQUE (PARK N’PLUG) SUR LAQUELLE LES PERSONNES QUI EN FERONT LA DEMANDE POURRONT VENIR S’Y CONNECTER A LEURS FRAIS SELON LA CONVENTION OU CONTRAT D’EXPLOITATION VALIDEE AUPRES DE LA SOCIETE WAAT
L’Assemblée Générale après avoir :
— pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés
— pris connaissance de l’avis du Conseil Syndical
et après en avoir délibéré décide d’effectuer les travaux suivants
— MISE EN PLACE D’UNE BORNE COLLECTIVE OU MISE EN PLACE D’UNE ARMOIRE ELECTRIQUE SUR LAQUELLE LES PERSONNES QUI EN FERONT LA DEMANDE POURRONT VENIR S’Y CONNECTER A LEURS FRAIS SELON LA CONVENTION OU CONTRAT D’EXPLOITATION VALIDEE AUPRES DE LA SOCIETE WAAT….
(…)
Cette résolution est ADOPTEE ".
Il ressort ainsi des termes mêmes de cette résolution que l’assemblée générale a statué en considération « des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés », en décidant explicitement la mise en place des travaux selon la convention ou contrat validé auprès de la société Waat. Ces mentions excèdent, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, un simple de vote de principe sur l’opportunité des travaux.
Or, le tribunal relève qu’aucun devis ni contrat de la société Waat n’a été joint à la convocation à l’assemblée générale du 18 avril 2023 (pièce n°3). Il importe peu que le président du conseil syndical ait distribué des documents lors de l’assemblée – ce qui, au demeurant, n’est établi par aucun élément du dossier, dès lors que les dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 précitées imposant la notification des conditions essentielles du contrat au plus tard en même temps que l’ordre du jour n’ont pas été respectées.
Si le syndicat des copropriétaires soutient qu’une décision identique a été adoptée lors de l’assemblée générale du 11 juin 2024 (pièce n°10 du défendeur) au titre de la résolution n°17-1, suivant contrat conclu avec la société Waat, cette réitération ne rend pas la demande de Mme, [C] sans objet, dès lors que celle-ci est fondée sur la violation des règles de forme relatives à la convocation de l’assemblée générale.
Ainsi, la résolution n°15-1, entachée d’irrégularité, doit être annulée, de même que la résolution n°15-4 portant sur les honoraires du syndic pour ces travaux qui en découle.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler les résolutions n°15-1 et 15-4 de l’assemblée générale du 18 avril 2023.
— Sur l’annulation de la résolution n°18
Mme, [C] sollicite l’annulation de la résolution n°18, pour violation de l’article 11 f) du règlement de copropriété, en ce qu’elle prévoit l’installation d’un boitier d’accès « Yespark » assortie de la mise en place d’une signalétique, alors que toute apposition d’enseignes d’écriteaux ou d’affiches sur la façade de l’immeuble ou sur les parties communes est interdite. Elle ajoute que des installations portant la marque « Yespark » ont été effectivement mises en place à la suite de l’assemblée.
En défense, le syndicat des copropriétaires allègue que la demanderesse ne démontre pas la violation du règlement de copropriété, et qu’aucune autre signalétique n’a été apposée à ce jour.
En l’espèce, la résolution n°18, adoptée au 2nd tour, est rédigée dans les termes suivants :
« 18 (2nd) A LA DEMANDE DE MME, [H] (SCI DU CHATEAU DE VINCENNES) : DEMANDE D’INSTALLATION D’UN BOITIER D’ACCES YESPARK (DEMANDE ET PROPOSITION JOINTE) – Majorité de l’article 24
L’Assemblée Générale autorise la SCI Château de Vincennes à faire réaliser par YESPARK et à ses frais, l’installation des équipements techniques permettant l’accès (entrée/sortie des véhicules et des piétons) des abonnées YESPARK, documentation jointe.
Les travaux et l’utilisation du parking par les abonnés ne mettront pas en cause la destination de l’immeuble.
L’Assemblée Générale prend acte de la nécessité d’implanter une signalétique adaptée à la solution YESPARK et autorise la SCI Château de Vincennes à déployer la signalétique correspondante. La SCI Château de Vincennes s’engage à ce que YESPARK se conforme à la règlementation en vigueur et aux dispositions du Règlement de Copropriété. (…) "
Le descriptif technique détaillé de la « Yesbox », joint à la convocation à l’assemblée générale, précise que la signalétique en question " se compose de quatre types d’éléments :
— un large panneau extérieur au niveau de la porte d’accès en voiture au parking pour identifier l’entrée du parking ;
— une signalétique indiquant le cheminement à suivre en voiture et à pied, en entrée et en sortie ;
— une signalétique visant à identifier les sorties à ne pas utiliser par les abonnés du parking ;
— De panneaux pour l’identification de chacune des places Yespark. "
C’est en outre à tort que le syndicat des copropriétaires soutient que le règlement de copropriété n’est pas versé aux débats. Il ressort de l’examen dudit règlement (pièce n°2) qu’il prévoit, à l’article 11 f) intitulé « affichage, publicité, décoration », que " sauf obligation légale, toute apposition d’enseignes, plaques, écriteaux, affiches, inscriptions, etc… est interdite sur la façade de l’immeuble ou sur les parties communes ".
Il s’ensuit qu’en autorisant l’implantation de la signalétique telle qu’elle est décrite, la résolution n°18 méconnaît les dispositions du règlement de copropriété.
Si les copropriétaires ont voté, lors de l’assemblée générale du 11 juin 2024, en faveur de l’installation d’un boîtier d’accès Yespark, la nouvelle résolution ne mentionne plus l’apposition de la signalétique en question. Ainsi, le défendeur ne saurait valablement soutenir qu’il s’agit d’une même décision rendant la demande de Mme, [C] sans objet.
Dès lors, il y a lieu d’annuler la résolution n°18 de l’assemblée générale du 18 avril 2023.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme, [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, Mme, [C] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE Mme, [P], [C] (ep., [M]) irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions n°15, 15-2 et 15-3 de l’assemblée générale du 18 avril 2023 ;
ANNULE les résolutions n°15-1, 15-4 et 18 de l’assemblée générale du 18 avril 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 3] à payer à Mme, [P], [C] (ep., [M]) une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que Mme, [P], [C] (ep., [M]) sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 3] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 20 mars 2026.
La greffière La présidente
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