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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 avr. 2024, n° 23/04435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître DENIS
Copie exécutoire délivrée
le :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04435 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EZM
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 30 avril 2024
DEMANDERESSES
Madame [C] [S] [X] [N] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [H] [T] [K],
demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître DENIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0317
DÉFENDERESSE
S.A.S. COURS DE FRANCE (anciennement dénommée SEIEL), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [O] [I], en sa qualité de Président de la SAS NEXTCAP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 30 avril 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04435 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EZM
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2022, Madame [E] [K] a notifié unilatéralement à la société COURS DE FRANCE la résolution pour inexécution de son contrat d’inscription en classe préparatoire au concours d’accès ENV voie B (Cap’Veto Agro) pour devenir vétérinaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 juin 2023, Madame [E] [K] et Madame [C] [N] épouse [W] ont fait assigner la société COURS DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, le constat de la résolution du contrat conclu avec la société COURS DE FRANCE ou le prononcé de la résolution judiciaire, et la condamnation de la société COURS DE FRANCE à lui payer la somme de 3600 € en remboursement du prix versé ou à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 30 janvier 2024, Madame [E] [K] et Madame [C] [N] épouse [W] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Elles soutiennent que la préparation aux concours proposée par la société COURS DE FRANCE était médiocre et ne correspondait pas au niveau d’excellence promis.
Monsieur [O] [I] directeur de l’établissement faisant l’objet de la présente instance s’est présenté pour représenter la société COURS DE FRANCE et a été entendu après avoir été autorisé à produire en cours de délibéré un pouvoir de la société COURS DE FRANCE l’autorisant à la représenter en application de l’article 762 du code de procédure civile.
La société COURS DE FRANCE s’est opposée aux demandes.
Elle soutient qu’aucun contrat n’avait été conclu pour l’année universitaire 2021/2022 avec Madame [E] [K] mais uniquement pour l’année 2020/2021 de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché.
Elle fait état de manière générale des bons résultats des élèves ayant suivi sa classe préparatoire aux concours, de leur satisfaction confirmée par des questionnaires de satisfaction et de l’admission du reste de Madame [E] [K] au concours préparé.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus ample des moyens des demanderesses.
Compte tenu de l’oralité de la procédure, les conclusions écrites de la société COURS DE FRANCE versées avec ses pièces dont elle n’a pas fait état à l’audience, auxquelles elle ne s’est pas référée, et qui n’ont pas été visées par le greffe ne sont pas examinées.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la qualité à agir de Madame [C] [N] épouse [W]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant l’article 125 du Code de procédure civile, « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.»
Aux termes enfin de l’article 32 du Code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, Madame [E] [K] et Madame [C] [N] épouse [W] se prévalent d’un contrat conclu par Madame [E] [K] en janvier 2020 et non par Madame [C] [N] épouse [W], quand bien même Madame [C] [N] épouse [W] aurait versé le prix du contrat.
En conséquence, seule Madame [E] [K] a qualité à agir pour présenter une action en résolution du contrat et en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société COURS DE FRANCE.
Ainsi, les demandes présentées par Madame [C] [N] épouse [W] sont déclarées irrecevables.
II – Sur la demande de résolution judiciaire
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts afin de réparer la perte faite et le gain manqué.
Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la résiliation du contrat aux torts du contractant fautif.
A défaut d’user de la voie judiciaire, le cocontractant assume le risque de voir le tribunal, saisi postérieurement, estimer que la faute alléguée n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat.
La charge de la preuve de l’inexécution incombe à celui qui se prévaut de la résiliation du contrat aux torts de son co-contractant.
Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis.
Par ailleurs, en application des articles 1359 et 1361 du code civil, la preuve d’un acte dont la valeur excède 1500 € doit résulter d’un écrit ; néanmoins, la preuve peut également être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extrinsèques à ce document.
Suivant l’article 1362 du code civil, le commencement de preuve par écrit correspond à tout écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué.
L’écrit n’est exigé que pour faire la preuve du contrat et non comme condition de validité du contrat.
En l’espèce, Madame [E] [K] justifie du paiement du coût de l’inscription en classe préparatoire au concours d’accès ENV VOIE B, de la demande d’ « annulation » de ce contrat faite à l’école le 9 septembre 2020, du refus de l’école du 14 septembre 2020 d’annuler le contrat, de la proposition de l’école de reporter l’exécution du contrat pour l’année 2021/2022 le 22 septembre 2020 et de son accord en retour pour le report proposé.
La société COURS DE France produit de son côté le bulletin d’inscription signé de Madame [E] [K] le 23 janvier 2020 pour l’année 2020/2021.
Ces éléments permettent d’établir la conclusion d’un contrat d’inscription entre les parties en classe préparatoire au concours d’accès à l’école de vétérinaires pour l’année universitaire 2021/2022 pour un prix de 3600 €, un accord entre les parties étant bien intervenu pour reporter l’exécution du contrat initialement conclu d’une année universitaire.
Ainsi, la société COURS DE France ne peut soutenir qu’aucune obligation contractuelle ne lui incombait du fait du désistement de Madame [E] [K] pour l’année 2020/2021.
Madame [E] [K] justifie par des attestations d’autres élèves avoir arrêté de suivre les cours proposés dès novembre 2021 et avoir suivi des cours particuliers de février à avril 2022 pour préparer le concours.
Elle produit une mise en demeure du 11 décembre 2021 suivant laquelle elle indiquait avec 8 autres élèves s’inquiéter de l’organisation des cours : changements de professeurs en cours de sciences et société, cours non préparés, textes proposés inadaptés lors de deux cours, méconnaissance du concours par les professeurs d’anglais, devoirs tirés d’annales connues pour les cours de chimie sans concours blanc prévu, interactivité avec les enseignants en dehors des cours faisant défaut, stage intensif organisé à distance et le week end sans délai de prévenance, difficultés à obtenir des réponses aux questions administratives.
Cette mise en demeure préalable qui ne mentionne pas la volonté de résoudre le contrat à défaut pour l’école de satisfaire à ses obligations contractuelles ne constitue pas la mise en demeure préalable exigée par l’article 1226 du code civil pour notifier au débiteur la résolution du contrat.
En conséquence, la demande de Madame [E] [K] de voir constater la résolution du contrat est rejetée sans qu’il n’y ait lieu d’examiner son bien fondé et la demande de prononcé de la résolution judiciaire doit donc être examinée.
Madame [E] [K] invoque à l’appui de ses demandes l’insuffisance de la formation dispensée par rapport au concours sélectif préparé par les élèves.
Les questionnaires de satisfaction d’élèves dont il ne peut être vérifié qu’ils se rapportent à la préparation à laquelle Madame [E] [K] était inscrite à [Localité 4] et qu’ils correspondent à la même année universitaire, et les résultats d’admission des élèves de la société COURS DE FRANCE, en tout état de cause non justifiés, ne permettent pas en soi d’écarter les manquements allégués.
Inversement, les attestations d’élèves produites au débat concernant le cursus suivi dans d’autres écoles de la même société dans d’autres sites ou pour d’autres années universitaires ou ne précisant pas le lieu de la formation ne peuvent venir établir les manquements contractuels de l’école au titre de la formation spécifiquement suivie par Madame [E] [K], les conditions d’enseignement proposées devant être appréciées en considération de la formation à laquelle était inscrite la demanderesse.
Ainsi, seules les attestations de Monsieur [G], Madame [A] et Madame [J] sont de nature à caractériser les manquements invoqués.
Monsieur [G] indique dans son attestation que les professeurs de sciences et société et anglais ont régulièrement changé, n’ont pas organisé d’épreuves en condition d’examen, que leurs enseignements ne correspondaient pas aux attentes des épreuves, que l’enseignement de chimie n’a pas couvert le programme, que le professeur arrivait en retard, que les concours blancs prévus en chimie n’ont pas été réalisés et que le directeur de l’école n’a pas donné suite à leurs plaintes.
Son père a confirmé ce constat dans une attestation.
Madame [J] souligne également dans son attestation la perte de temps occasionnée par le changement de professeur à trois reprise en sciences et société, la méconnaissance du concours par le professeur de sciences et société arrivé en décembre et l’absence de préparation à l’entretien avant le 3ème professeur, l’absence de correction des devoirs rendus en chimie fin octobre 2021 avec des devoirs tirés des annales accessibles sur internet et le retard du professeur de chimie. L’attestation de Madame [A] reprend les mêmes éléments que celle de Madame [J].
Ces deux seules attestations bien qu’en partie concordantes et conformes à la lettre de mise en demeure adressée par 9 élèves au directeur de l’école le 11 décembre 2021 sont insuffisantes à établir les manquements invoqués, faute d’être suffisamment précises sur les manquements reprochés cours par cours pour l’ensemble des cours suivis durant l’année de formation et d’être corroborées par des éléments extérieurs objectifs sur les enseignements qui ont été proposés et leur lien avec les épreuves, les sujets des épreuves proposés par les enseignants et ceux pouvant être proposés au concours, le nombre d’examens organisés sur l’ensemble de l’année et par cours, le programme de chimie du concours et celui réalisé.
En outre, le lien de causalité entre le départ de Madame [E] [K] de la formation et le niveau de celle-ci n’est pas établi.
En conséquence, les éléments produits au débat ne permettent pas d’apporter la preuve des manquements contractuels invoqués, les autres manquements invoqués dans l’assignation n’étant pas examinés faute d’être établis par des éléments extérieurs aux seules déclarations de Madame [E] [K].
Dès lors, ils ne permettent pas de justifier le prononcé de la résolution du contrat, et la restitution consécutive du prix, ni d’engager la responsabilité contractuelle de la société COURS DE FRANCE et permettre l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En conséquence, les demandes de résolution judiciaire du contrat, de restitution du prix et la demande subsidiaire en dommages et intérêts sont rejetées.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [E] [K] qui succombe à titre principal supportera les dépens de l’instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare les demandes de Madame [C] [N] épouse [W] irrecevables,
Déboute Madame [E] [K] de ses demandes de constat et de prononcé de la résolution judiciaire du contrat, et de sa demande subséquente en restitution du prix,
Déboute Madame [E] [K] de sa demande d’indemnisation,
Rejette les autres demandes,
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Madame [E] [K] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLE JUGE
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