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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er juin 2025, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01201 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTUV – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [G]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiyao KAO (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [T] [G]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de M. [S] [F], interprète en langue kurde,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je comprends pas pourquoi je suis là, j’ai tous les documents et mon passeport italien, je demande de pouvoir rentrer chez moi en Italie. J’ai une interdiction du territoire français mais j’ai pas volé ni rien, j’étais en voiture, je me suis fait arrêter et voilà. J’ai mon passeport italien.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : sur la DML :
— absence de perspective d’éloignement : art L 741-3
— élément nouveau : décision du 20/05/25, le TA de [Localité 4] a annulé la décision de fixation du pays de destination à savoir l’Irak. La préfecture a fixé un nouveau pays, l’Italie, dans le cadre d’une réadmission Schengen. L’Italie a rejeté cette demande de réadmission. 1ère DML rejetée. Entre temps les autorités suédoises ont été saisies, elles ont également refusé. Le TA de [Localité 4] a de nouveau annulé la décision fixant l’Irak comme pays de destination.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : sur la DML : un rendez vous pour une audition consulaire avec les autorités irakiennes est prévu le 13/06, sur le reste je laisse à l’appréciation.
Sur la demande de prorogation, l’avocat soulève les mêmes moyens que pour la DML.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai une demande d’asile en Italie, ma femme et mes enfants m’attendent, ils sont à [Localité 5] chez mon beau père, je dois sortir pour les récupérer et rentrer en Italie.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01201 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTUV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 06/05/2025 ;
Vu la demande de mise en liberté formée par M. [T] [G] le 30 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe le 30 mai 2025 à 18h04 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 31 mai 2025 reçue et enregistrée le 31 mai 2025 à 13 h 25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Wiyao KAO (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [T] [G]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 7] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de M. [S] [F], interprète en langue kurde,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 mai 2025 notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [G] né le 01 janvier 1990 à [Localité 6] (Irak) de nationalité Irakienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 9 mai 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Suivant jugement du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du préfet du Nord du 3 mai 2025 fixant l’Irak comme pays de destination de la mesure d’éloignement.
Un nouvel arrêté a été notifié à l’interessé le 21 mai 2025 pour une remise aux autorités italiennes et à défaut fixant le pays d’origine de l’intéressé comme destination de la mesure.
[T] [G] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 20 mai 2025 d’une demande de mise en liberté qui a été rejetée le 22 mai 2025, décision confirmée par la Cour d’appel de Douai le 24 mai 2025.
[T] [G] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une nouvelle demande de mise en liberté le 30 mai 2025, reçue au greffe à 18h04.
Il revendique un élément nouveau en raison d’une nouvelle décision du tribunal administratif de Lille du 30 mai 2025 annulant l’arrêté du 20 mai 2025 en tant qu’il fixe l’Irak comme pays d’éloignement et en déduit l’absence de perspective d’éloignement qui justifie la levée de la mesure de rétention.
En réponse, l’autorité administrative ne conteste pas les refus de réadmission de l’Italie et des autorités suédoise mais soutiennent qu’une audition consulaire pour les autorités irakiennes est planifiée au 13 juin 2025.
Par requête en date du 31 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 13 heures 25, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [T] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les mêmes moyens suivants que ceux soutenus pour la demande de mise en liberté.
L’intéressé déclare: je comprends paspourquoi je s:uis j’ai tous mes documents, italiens, je demande de me laisser partir et je rentre chez moi en Italie. Je suis arrêté car j’ai une interdiction du territoire français j’ai aucun écrit
Depuis 2012 je suis en demande d’asile en Italie, j’ai des femmes et des enfants qui m’attendent
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en liberté
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“ Le juge , saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.
En l’espèce, le nouveau jugement du tribunal administratif du 30 mai 2025 annulant l’arrêté fixant le pays de destination constitue bien une circonstance nouvelle postérieure à la décision du juge rejetant la demande de mise en liberté.
Les autorités italiennes ayant, de nouveau fait connaître le rejet de réadmission de l’intéressé le 21 mai 2025, l’autorité administrative a pris un nouvel arrêté le 30 mai 2025 fixant l’Irak comme pays de renvoi.
Si ce nouvel arrêté n’a pas été annulé par la décision du tribunal administratif, celle invoquée au soutien de la demande de mise en liberté date du 30 mai, toutefois la généralité de la décision telle que prise au visa de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme rend la désignation de l’Irak comme pays de destination irréguliere, il ne peut qu’être fait droit à la demande de mise en liberté de [T] [G], aucune perspective d’éloignement n’étant envisageable.
Dès lors la requête de l’admnistration en prorogation est sans objet
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Ordonnons la jonction du dossier 25/1209 au dossier 25/1201 ;
DÉCLARONS recevable la requête de M. [T] [G] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [T] [G]
DISONS que la requête en prorogation est devenue sans objet ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à [Localité 4], le 01 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01201 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTUV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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