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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/09393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me SAIDJI
Copie exécutoire délivrée
à : Me DESCOINS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09393 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCEX
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #R0099
DÉFENDEUR
AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #J076
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2026
Délibéré initial au 02 avril 2026, prorogé au 07 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Karine METAYER, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09393 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCEX
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 4 mars 2022 d’une requête tendant à constater des manquements fautifs de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5] engageant sa responsabilité et la condamnation de cette dernière à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Le 7 mars 2022, le greffe du pôle social enregistrait la requête sous le numéro de RG 22/00427.
Le 6 juillet 2023, le conseil de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5] transmettait des conclusions au greffe du tribunal.
Le 3 mai 2024, Maître MESSAOUDI, conseil de Monsieur [P] [O], adressait des conclusions responsives dans l’intérêt de ce dernier au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Le 13 mai 2024, le greffe du tribunal judiciaire de Lyon sollicitait le dépôt des conclusions responsives sous format papier afin qu’elles soient versées au dossier.
Par courriel du 30 janvier 2025, le conseil de Monsieur [O] informait Monsieur [P] [O] être en attente de fixation d’une date d’audience par le greffe, sans réponse.
Dans ce contexte, par exploit du Commissaire de Justice en date du 7 mai 2025, Monsieur [P] [O] a fait assigner devant le Tribunal de céans l’agent judiciaire de l’Etat aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 6 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, somme arrêtée au mois d’avril 2025 ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée le 16 décembre 2025, puis renvoyée pour être retenue au 30 janvier 2026.
A l’audience Monsieur [P] [O], comparant en personne et assisté de son conseil, par conclusions écrites n°1 et soutenues oralement actualise sa demande à 8 000 euros, somme arrêtée à avril 2025. Il s’en rapporte à ses écritures pour le surplus de ses demandes.
Il fait valoir qu’au jour de l’audience du 30 janvier 2026, le dossier du requérant n’avait toujours pas été audiencé alors que les parties étaient en état depuis 2 ans. Il rappelle que les délais raisonnables d’audiencement sont de six mois à compter de la requête, et qu’en l’espèce, la requête a été déposée il y a plus de 4 ans.
Il souligne que le dossier ne présente aucun caractère de complexité et qu’il fait suite à un accident du travail après 25 ans de carrière. Il considère être victime d’un déni de justice.
L’agent judicaire de l’Etat en défense, représenté par con conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de :
— Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [P] [O], aucun délai déraisonnable constitutif d’un déni de justice imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice n’étant caractérisé en l’espèce ;
— Condamner Monsieur [P] [O] à verser à l’Etat, pris en la personne de son agent judiciaire, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens.
Il expose à l’audience que le dépassement déraisonnable doit s’apprécier à chaque étape de la procédure.
Il fait valoir l’absence d’élément quant aux dates des différents échanges ainsi que sur les diligences effectuées par les parties.
Il conteste les délais déraisonnables, les dysfonctionnements n’étant pas prouvés. Il renvoie à ses écritures pour le surplus de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions du défendeur visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026, prorogée au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n°99-16.165)
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’Etat.
Concernant un contentieux émanant d’une procédure devant le pôle social, le juge examine le délai à compter de la saisine de la juridiction, et non à partir du dépôt des dernières écritures.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de séparer différentes étapes de la procédure, la procédure étant orale sans mise en état, le demandeur ne faisant état d’un délai déraisonnable qu’entre la date de saisine de la juridiction, et la fixation de la première date d’audience, non fixée au jour des débats de la présente procédure le 30 janvier 2026.
En effet, Monsieur [P] [O] sollicite la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’État au paiement de la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral compte tenu de la durée de la procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon. Il produit la requête et le récépissé d’enrôlement afférents à cette procédure.
Ainsi, il a déposé une requête le 4 mars 2022 tendant à constater des manquements fautifs de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5] engageant sa responsabilité et la condamnation de cette dernière à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Il justifie que le 7 mars 2022, le greffe du pôle social a enregistré la requête sous le numéro de RG 2/00427. Il n’est par ailleurs pas contesté que le 6 juillet 2023, le conseil de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5] transmettait des conclusions au greffe du tribunal.
Il est également constant que le 3 mai 2024, Maitre MESSAOUDI, conseil de Monsieur [P] [O], transmettait des conclusions responsives dans l’intérêt de ce dernier au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Il est liminairement précisé que la réduction des délais par prise en compte des vacations judiciaires ne peut être prise en considération. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable aux justiciables en toutes périodes de l’année.
Il est établi que la saisine résulte d’une maladie contractée par Monsieur [P] [O] au cours d’une mission professionnelle en Malaisie en tant qu’ingénieur d’étude au sein de la société RAZEL-BEC.
Au regard des pièces du dossiers, il est constaté que si le requérant ne justifie pas de relance écrite auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon quant à la fixation d’une audience, force est de constater qu’aucune date d’audience de plaidoiries n’a été fixée et, à fortiori, aucune date de délibéré de cette procédure annoncée, et qu’à ce jour, aucune décision n’a été rendue.
En conséquence, la demande formée au titre du préjudice moral subi par Monsieur [P] [O] est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée sur une durée totale de plus de 46 mois et 23 jours au jour de l’audience, induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Il sera réparé par l’allocation d’une somme de 150 euros par mois de retard, soit la somme totale de 7 015 euros (6900 + 115 euros) arrêtée au 30 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en équité de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au regard de la résolution du litige, il convient de rejeter la demande de l’agent judiciaire de l’Etat à ce titre.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 7 015 euros en réparation de son préjudice moral, somme arrêtée au 30 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [P] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
DEBOUTE l’Agent Judiciaire de l’État de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Paris à la date précitée.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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