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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00126 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYFP
DEMANDEUR :
La Société SAVOISIENNE HABITAT dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, substitué par Maître Charlène COLLOT, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [B] demeurant [Adresse 2]
comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 02 septembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de séjour du 25 mai 2023, la société SAVOISIENNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [B], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 486,74 euros.
Suite à trois avenants successifs d’une durée de six mois, le contrat de séjour a été prolongé jusqu’au 24 mai 2025.
Par acte du 6 mars 2025, la société SAVOISIENNE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 avril 2025 pour faire :
— à titre principal, le constat de la résiliation de plein droit du contrat de séjour à effet à la date du 7 avril 2025 par l’effet de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de séjour consenti à Monsieur [V] [B] à ses torts exclusifs, pour non-respect de son obligation principale de paiement de la redevance,
En tout état de cause,
— le constat de l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [V] [B] ,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [B], avec l’assistance, au besoin de la force publique,
— la condamnation de Monsieur [V] [B] au paiement de la somme de 3636,70 euros au titre des redevances et indemnité d’occupation impayés au 17 avril 2025,
— la condamnation de Monsieur [V] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 521,40 euros jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne qu’il aura mandaté à cet effet,
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation du locataire aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer du 6 mars 2025.
A l’audience du 2 septembre 2025, la société SAVOISIENNE HABITAT représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle explique que rien a été reglé depuis le 17 avril 2025. La demanderesse déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement simple et accepte la proposition du défendeur consistant à verser 130 euros par mois sur 26 mois pour apurer la dette.
Monsieur [V] [B] comparaît à l’audience et propose de verser 130 euros par mois pour apurer la dette. Il déclare percevoir 1600 euros par mois, ne pas avoir de dettes ou de crédits, et ne percevoir aucun revenu de la CAF. Il explique avoir un enfant à charge.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application dans le cadre de la présente procédure puisque le contrat de bail fixe ce délai à deux mois.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
II. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 25 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dispose que “II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur. (…)”
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été effectuée, dont il a été accusé réception le 7 mars 2025, soit moins de deux mois avant l’assignation, en violation aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Les demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, aux fins d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation sont de ce fait irrecevables. Il n’y a donc lieu d’examiner que les demandes en paiement de l’arriéré locatif et les demandes accessoires.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société SAVOISIENNE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [B] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3636,70 euros au 15 avril 2025.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, il sera condamné au paiement de cette somme.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Par application de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la précarité de la situation du locataire, il sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [B], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [V] [B] telle que précédemment décrite et en l’absence de besoin allégué par le bailleur, celui-ci sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu le 25 mai 2023 entre la société SAVOISIENNE HABITAT et Monsieur [V] [B] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] ,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à la société SAVOISIENNE HABITAT la somme de 3636,70 euros au titre des loyers et charges au 15 avril 2025,
AUTORISE Monsieur [V] [B] à s’acquitter de l’arriéré locatif en 23 mensualités de 130 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et qu’à défaut du paiement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens qui comprendront notamment le commandement de payer et de l’assignation,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 7 novembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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