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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 déc. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Décembre 2025
N° RG 25/00528
N° Portalis DBYC-W-B7J-LVNS
77A
c par le RPVA
le
à
Me Fabien BARTHE,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Fabien BARTHE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
E.A.R.L. [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.C.E.A. DU BOIS RAOUL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien BARTHE, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Novembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant factures en date du 31 décembre 2009 et du 4 mars 2014 et déclaration sous seing privé du 17 janvier 2017, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [O], demanderesse à la présente instance et l’EARL Cheval, devenue la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Du Bois Raoul, défenderesse au présent procès, ont fait l’acquisition en indivision de deux matériels agricoles, à savoir un pulvérisateur et un rouleau (pièces n°1 à 3 défendeur).
Vu le jugement de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes du 16 mars 2021 (RG 19/02359), le partage de l’indivision a été ordonné ainsi que l’attribution en nature à l’EARL [O] du rouleau et la licitation du pulvérisateur.
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 19 mars 2024 (RG 21/03258), ledit jugement a été confirmé sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Suivant courrier du conseil de l’EARL [O] du 11 avril 2024, cette dernière a réglé à la SCEA Du Bois Raoul la somme de 1050 € à titre de soulte en exécution du jugement de première instance et a indiqué souhaiter que la mise à disposition du rouleau entre ses mains intervienne pour le 20 avril 2024 au plus tard (pièce n°3 demandeur).
Suivant courrier en date du 15 mai 2024 du conseil de la SCEA Du Bois Raoul, la licitation du pulvérisateur a été sollicitée (pièce n°4 demandeur).
Suivant courriers des 11 juillet et 29 août 2024 à destination de la SCEA Du Bois Raoul, l’EARL [O], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué que le rouleau n’a pas été restitué dans son état d’origine, précisant que ce dernier a fait l’objet de modifications au niveau des roues d’origine et de la béquille hydraulique (pièce n°5 demandeur).
Suivant courrier du 16 octobre 2024 du conseil de la SCEA Du Bois Raoul, la défenderesse a constaté diverses anomalies sur le pulvérisateur (pièce n°24 défendeur).
Vu le jugement du 3 avril 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes (RG 24/7397), l’EARL [O] ayant sollicité la condamnation sous astreinte de la SCEA Du Bois Raoul à lui remettre le rouleau et la constatation de la vente du pulvérisateur, s’est vue débouter de ses demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, l’EARL [O] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SCEA Du Bois Raoul, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi du 12 novembre 2025, l’EARL [O], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Pareillement représentée, la SCEA Du Bois Raoul a, par voie de conclusions, sollicité :
A titre principal : le débouté des demandes de l’EARL [O] à titre subsidiaire :compléter la mission de l’expert afin que ce dernier fournisse son avis sur les préjudices subis par la SCEA Du Bois Raoult en raison de l’état dans lequel l’EARL [O] a restitué le pulvérisateur indivis en tout cas :mettre à la charge exclusive de l’EARL [O] la provision au titre des honoraires de l’expert,condamner l’EARL [O] à payer à la SCEA Du Bois Raoul la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’EARL [O] sollicite une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle a l’intention d’intenter à l’encontre de la défenderesse au regard de défauts de conformité affectant le rouleau dont elle se prévaut, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La SCEA conteste avoir causé une quelconque dégradation au rouleau et conteste l’utilité de la mesure d’expertise, faute de pouvoir déterminer quand et par qui des modifications ou des dégradations auraient été apportées.
La demanderesse répond que l’expertise judiciaire permettra d’établir dans quelles conditions ledit rouleau a été utilisé, et de retracer la chronologie des évènements afin de déterminer les modifications et dégradations causées sur l’engin.
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Dans sa discussion, l’EARL [O] affirme que la SCEA Du Bois Raoul a procédé à des modifications sur le rouleau litigieux. Toutefois, toutes ces affirmations sont dépourvues d’offre de preuve, alors même qu’elles sont contestées en défense, la demanderesse ne se référant qu’à la production de photographies non datées (ses pièces n°7 et 8), ne permettant pas dès lors, la démonstration avec l’évidence requise, des troubles allégués.
En ce que sa demande est dès lors fondée sur la commission de faits hypothétiques, l’EARL [O] en sera déboutée, faute de motif légitime (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674).
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491 du code de procédure civile, en son second alinéa :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
L’EARL [O], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du même code.
La demande de frais irrépétibles formée en défense, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe :
Déboutons l’EARL [O] de sa demande d’expertise, faute de motif légitime ;
la Condamnons aux dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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