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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 4 nov. 2025, n° 23/04827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04827 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNRL
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame SULTANA, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 9] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société CITYA JEAN JAURES, RCS [Localité 12] 348 013 038., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 343
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 7], RCS [Localité 12] 400 275 574., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 23 novembre 2023, par lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11], représenté par son syndic, la société Citya Jean [Adresse 8] (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner la SCI [Adresse 7] devant ce tribunal, aux fins d’obtenir principalement le paiement de travaux de remise en état, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Vu les dernières écritures au fond notifiées par voie électronique par le syndicat des copropriétaires le 15 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— Condamner la SCI Espace France investissements à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 42 000 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l’immeuble majorée des intérêts calculés selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— 5 040 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Enjoindre à la SCI [Adresse 7] de ne pas s’opposer aux travaux de remise en état des parties communes sous astreinte définitive de 2 000 euros par infraction constatée;
— Ordonner la déconsignation au profit du syndicat des copropriétaires de la somme de 47 040 euros créditée sur le compte (CARPA n° affaire 241593116) ;
— Condamner la SCI Espace France investissements aux entiers dépens en compris les frais d’expertise d’un montant de 4258,56 euros ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Vu les dernières écritures au fond notifiées par voie électronique par la SCI [Adresse 7] le 25 février 2024, aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— Donner acte à la SCI Espace France investissements de son engagement au paiement de la somme de 42 000 € TTC au titre des travaux de remise en état de la toiture de l’immeuble du [Adresse 3],
— Donner acte à la SCI [Adresse 7] de son engagement au paiement de la somme de 5 040€ au titre des travaux des honoraires de maîtrise d’œuvre pour la remise en état de la toiture de l’immeuble du [Adresse 3],
— Rejeter la demande de condamnation sur le fondement de la résistance abusive présentée par le syndicat des copropriétaires,
— Rejeter la demande d’astreinte présentée par le syndicat des copropriétaires,
— Rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par le syndicat des copropriétaires,
— Laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
A titre reconventionnel :
— Condamner le syndicat des copropriétaires à restituer à la SCI Espace France investissements les colonnes montantes de l’immeuble sectionnées, lui empêchant la jouissance normale de ses lots de copropriété, sous astreinte de 150 € par jour de retard durant 6 mois, à compter du 2 ème mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI [Adresse 7] une somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 14 avril 2025 et en dernier lieu le 17 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
— Condamner la SCI Espace France investissements à payer la somme de 47 040 euros à titre provisionnel ;
— Déclarer que le syndicat des copropriétaires est autorisé à prélever ces sommes sur le compte CARPA de la société [Adresse 7] (N°Affaire : 241593116) ;
— Condamner la SCI Espace France investissements à payer la somme de 4 258,56 euros à titre de provision ad litem ;
— Débouter la société [Adresse 7] de ses demandes ;
— Condamner la SCI Espace France investissements à payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI [Adresse 7] aux dépens de l’incident ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— dans ses conclusions au fond notifiées en vue de la mise en état du 4 mars 2025, la SCI Espace France investissements demande qu’il lui soit donné acte de son engagement en paiement de la somme de 42 000 € TTC au titre des travaux de remise en état de la toiture, et de 5 040 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, de sorte qu’elle se reconnaît débitrice de ces sommes ;
— les frais d’expertise judiciaire seront immanquablement mis à la charge de la SCI [Adresse 7] dès lors qu’elle se reconnaît débitrice du coût des travaux à faire réaliser, de sorte que la demande de provision ad litem, qui correspond strictement au coût de l’expertise judiciaire, n’est pas sérieusement contestable ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025 par la SCI Espace France investissements, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
— Rejeter la demande de condamnation de la SCI [Adresse 7] à payer la somme de 47 040 € au syndicat des copropriétaires à titre provisionnel ;
— Rejeter la demande d’autorisation du syndicat des copropriétaires à saisir ces sommes sur le compte CARPA de la SCI [Adresse 7] ;
— Rejeter la demande de condamnation de la SCI Espace France investissements à payer la somme de 4 258, 56 € au syndicat des copropriétaires à titre de provision ad litem ;
— Rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par le syndicat des copropriétaires ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI [Adresse 7] une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident ;
— Rappeler qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, la société Espace France investissements est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Vu les observations au soutien de sa demande selon lesquelles :
— son engagement de payer les travaux ne peut être dissociée des demandes qu’elle formule au fond, et qui en sont la contrepartie ;
— le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de ses démarches administratives auprès des services de l’urbanisme de la commune pour autoriser les travaux dont il demande le paiement, de sorte que cette demande est prématurée, les travaux ne pouvant pas être menés en l’état ;
— le syndicat des copropriétaires dispose de la trésorerie nécessaire pour faire réaliser les travaux, notamment grâce à la liquidation de l’astreinte qui assortissait sa condamnation, sans besoin d’obtenir le paiement d’une provision ;
— la somme demandée ne résulte pas d’une déclaration préalable de travaux acceptée par la commune, contenant un cahier des charges précis examiné en assemblée générale, de sorte que la demande est prématurée ;
— le syndicat des copropriétaires cherche à se constituer une trésorerie, mais n’a pas l’intention réelle d’engager les travaux ;
— la provision accordée viderait le litige de toute substance au fond, en ce qu’il se retrouverait sans objet ;
— la demande de provision ad litem doit être rejetée en ce que le paiement des frais d’expertise ne peut faire l’économie d’un débat au fond ;
Vu les débats à l’audience d’incident du 7 octobre 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3°Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]”
Sur la demande de provision
D’abord, il est notable que l’argumentation de la SCI [Adresse 6] tient principalement au fait qu’elle estime que le syndicat des copropriétaires n’est pas en état de faire réaliser les travaux, et n’en aurait pas l’intention.
Dans ces conditions, elle ne conteste pas le principe de sa propre obligation en paiement, étant observé que dans ses dernières conclusions au fond, notifiées le 25 février 2025, elle demande qu’il lui soit donné acte de son engagement au paiement de sommes qui correspondent à celles qui sont réclamées à titre de provision par le syndicat des copropriétaires.
Ainsi, il ne saurait être retenu que le principe de l’obligation en paiement de la SCI Espace France investissement se heurte à une contestation sérieuse, le fait de savoir si le syndicat des copropriétaires fera les travaux et dans quelles conditions étant indifférent. Il en est de même du fait que le syndicat des copropriétaires disposerait par ailleurs des fonds nécessaires pour réaliser les travaux, en ce que cette circonstance éventuelle ne constitue pas davantage un critère d’appréciation du bien-fondé d’une demande de provision aux termes de l’article 789 du code de procédure civile susvisé.
Ensuite, sur le montant des sommes dues, non seulement il n’est pas contesté dans le cadre des conclusions au fond de la SCI [Adresse 6], qui s’est engagée à payer 42 000 € au titre des travaux de remise en état de la toiture et 5 040 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, mais en outre il correspond à l’évaluation faite par l’expert judiciaire des coût de réparation de la toiture et des honoraires de maîtrise d’oeuvre, évaluation qui ne fait l’objet d’aucune contestation technique.
Ainsi, l’argument de la SCI Espace France investissements selon lequel les devis que le syndicat des copropriétaires aurait à établir pour les démarches d’urbanisme pourraient être différents du montant des sommes demandées ne saurait être considéré comme sérieux.
Enfin, la SCI [Adresse 6] ne saurait soutenir sans se contredire d’une part que l’allocation de la provision demandée viderait le litige de sa substance, ce qui est en tout état de cause indifférent, et d’autre part que son engagement à payer les sommes demandées ne peut être compris qu’au regard des demandes qu’elle formule par ailleurs en contrepartie, lesquelles ont été formulées au fond.
Il résulte de ce qui précède que la demande du syndicat des copropriétaires de se voir allouer une provision correspondant au montant des travaux de reprise en toiture et des honoraires de maîtrise d’oeuvre ne se heurte à aucune contestation sérieuse et doit être accueillie.
La SCI Espace France investissement sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de 47 040 euros à titre provisionnel. Cette somme ayant été consignée par la débitrice, le créancier sera autorisé à la prélever sur le compte CARPA de la société [Adresse 7].
Sur la demande de provision ad litem
La provision ad litem prononcée par le juge de la mise en état à l’encontre de l’une des parties a pour but de permettre à une partie à un litige, sans qu’elle soit nécessairement qualifiée de créancière d’une obligation, d’obtenir une avance par son adversaire pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, indépendamment d’une appréciation du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales.
Il découle toutefois de l’article 789 2° du code de procédure civile que si la preuve du fait que le demandeur à la provision rencontrerait des difficultés n’est pas requise pour l’allocation d’une provision ad litem, en revanche et bien que cette condition ne figure pas dans le texte sus-visé, la jurisprudence la plus récente (Cass. Civ. 2ème, 04 juin 2015, N°14-13405) retient qu’une provision de cette nature ne peut être versée qu’au regard de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable dont la preuve appartient en l’espèce au syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, la SCI Espace France investissements affirme que la charge du paiement des frais d’expertise relève d’un débat au fond, sans en expliquer les raisons, alors qu’elle ne conteste pas, par ailleurs, que la reprise des désordres constatés par l’expert judiciaire lui incombe.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en provision ad litem formulée par le syndicat des copropriétaires, à hauteur de 4 258, 56 €.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SCI [Adresse 7].
La solution de l’incident conduit à accorder au syndicat des copropriétaires une indemnité pour ses frais irrépétibles relatifs à l’incident à la charge de SCI Espace France investissements qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCI [Adresse 7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Elle sera de même déboutée de sa demande tendant à voir “rappeler qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, la société Espace France investissements est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires”, dès lors que ce texte énonce le contraire en mettant ces frais à sa charge exclusive.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Condamne la SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11] la somme de 47 040 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise et des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Autorise le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11] à prélever la somme de 47 040 € sur le compte CARPA sur lequel elle a été consignée (numéro d’affaire 241593116 Pièce n°8 du demandeur) ;
Condamne la SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10] [Adresse 2] la somme de 4 258, 56 € à titre de provision ad litem ;
Condamne la SCI Espace France investissements aux dépens de l’incident ;
Condamne la SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10] [Adresse 2] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Espace France investissements de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI [Adresse 7] de sa demande tendant à voir rappeler qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, la société Espace France investissements est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 décembre 2025 à 08h30, pour laquelle le syndicat des copropriétaires (Maître [Y]) devra adresser ses conclusions.
Le greffier Le juge de la mise en état
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