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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 24 avr. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00220 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV2G
AFFAIRE : [P] [V] C/ Association De la jeunesse FRANCO-TURQUE représentée par [H] [C] [O] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le 16 Septembre 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Association De la jeunesse FRANCO-TURQUE représentée par Monsieur [O] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 24 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2004, M. [P] [V] a consenti à l’association jeunesse franco-turque de [Localité 5] un bail professionnel portant sur un local situé [Adresse 2]) pour une durée de 6 années à compter du 1er juin 2004 et pour un loyer annuel en principal de 4 574 euros payable mensuellement.
Un avenant de renouvellement du bail, à effet au 1er juin 2022, a été conclu le 15 juillet 2022, prévoyant un loyer annuel de 6 480 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, M. [P] [V] a assigné l’association jeunesse franco-turque de Saint-Etienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 03 avril 2025.
Sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, des articles 1224, 1227, 1341 et 1728 du Code civil, et de l’article 834 du Code de procédure civile, M. [P] [V] sollicite de voir :
— Juger que le bail sus nommé signé entre les parties est résilié de plein de droit ;
Ou à défaut :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail sus nommé du seul fait des manquements contractuels de l’Association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] ;
En conséquence :
o Ordonner l’expulsion de l’Association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin avec l’aide de l’assistance de la force publique ;
o Condamner à titre provisionnel l’Association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] au paiement de la somme de 7 776,50 € à Monsieur [P]
[V] au titre des loyers et charges impayés depuis juillet 2022 ;
o Condamner à titre provisionnel l’Association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] au paiement de la somme de 777,65 € à Monsieur [P]
[V] au titre des 10% de pénalités contractuellement prévues ;
o Fixer l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux avec remise des clés de l’Association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] à la somme de 708,76 € (correspondant au montant du loyer – 644,33 € – augmenté de 10% conformément aux stipulations du bail) ;
o Condamner l’Association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] au paiement d’une somme de 2.000 euros au requérant au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o Condamner l’Association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] aux entiers dépens ;
o Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce commissaire, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12- 27/28 – décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
M. [P] [V] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
L’Association jeunesse franco-turque de [Localité 5], régulièrement citée après vérification du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et de la présence du nom sur l’enseigne par le commissaire de justice, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1728 du Code civil dispose que " le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ".
Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à l’association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] le 24 juillet 2024 pour la somme principale de 2 619,90 euros, arrêtée au 24 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus.
Le preneur ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que le bail conclu entre les parties est résilié à compter du 25 août 2024.
L’association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés, sans qu’il ne soit nécessaire d’appliquer la majoration de 10% prévue au titre de la clause pénale.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 27 février 2025, terme de mars 2025 inclus, s’élèvent à 7 549,87 euros, déduction faite des frais de commandement de payer.
Il convient donc de condamner l’Association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] à payer à M. [P] [V] la somme provisionnelle de 7 549,87 euros, arrêtée au 27 février 2025, terme de mars 2025 inclus.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 500 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, l’association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024 et à payer à M.
[P] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant M. [P] [V] à l’association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 25 août 2024;
DIT que l’Association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE l’Association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] à payer à M. [P] [V] les sommes suivantes :
— 7 549,87 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 27 février 2025, terme de mars 2025 inclus,
— 500 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 75 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELAS LEX LUX AVOCATS
COPIES-
— DOSSIER
Le 24 Avril 2025
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