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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 23/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DE L' INDRE, CPAM DU CHER |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 MARS 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 17 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Février 2026 prorogé au 27 Mars 2026 par le même magistrat
Société, [1] C/ CPAM DE L’INDRE
N° RG 23/02069 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMNG
DEMANDERESSE
Société, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’INDRE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU CHER, dont le siège social est sis, [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société, [1]
CPAM DE L’INDRE
CPAM DU CHER
Me Stephen DUVAL, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [Z], [R] a été embauché par la société, [1] en qualité d’ouvrier d’assemblage le 31 janvier 2022 et mis à la disposition de la société, [2].
Le 31 janvier 2022, la société, [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher un accident du travail survenu le 31 janvier 2022 à 16h00 et décrit de la manière suivante : « Le salarié était en train de manipuler une plaque de bois. La plaque est tombée sur son pied droit ».
Le certificat médical initial établi le 1er février 2022 fait état des lésions suivantes : « fracture de la base de 2ème métatarse du pied droit » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 1er avril 2022.
Le 21 mars 2022, la CPAM du Cher a pris en charge l’accident du 31 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de Monsieur, [Z], [R] a été fixée au 12 août 2022 avec attribution d’un taux d’IPP de 10 % au titre des séquelles suivantes : « Séquelles d’un traumatisme du pied droit à type de fracture de la base du deuxième métatarse et de l’os cunéiforme intermédiaire du tarse, consistant en une diminution moyenne des mobilités des articulations tarsométatarsienne et métatarso-phalangienne et une diminution légère de l’articulation tibiotarsienne du pied droit ».
Le 1er décembre 2022, la société, [1] a saisi la commission médicale de recours amiable du Centre Val de Loire afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et des arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré à compter du 25 avril 2022.
Le 30 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 31 janvier 2022.
La société, [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 4 juin 2023 réceptionnée par le greffe le 5 juin 2023, mettant en cause la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 17 décembre 2025, la société, [1] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à Monsieur, [R] au-delà du 1er juin 2022 et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à l’accident litigieux.
Au soutien de sa demande principale d’inopposabilité des soins et arrêts de travail postérieurs au 1er juin 2022, elle indique que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail au sinistre professionnel au-delà du 1er juin 2022, en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’inaptitude de Monsieur, [Z], [R] à reprendre une activité salariée quelconque au terme d’un délai de 120 jours à compter du sinistre. Elle fait valoir qu’il appartient à la caisse de prouver que le salarié n’était pas capable physiquement de reprendre le travail.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise médicale, la société, [1] déclare s’interroger sur la longueur de la période d’incapacité prescrite au salarié, soit 188 jours, au regard des circonstances de l’accident et de ce qui a pu être constaté, ainsi que du taux d’incapacité permanente partielle 10 % attribué au salarié à la consolidation. En ce sens, elle fait valoir que la durée prévisible d’un arrêt de travail, selon le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie établi par le docteur, [H], est de 60 jours pour une fracture des métatarsiens. Cette durée peut être comprise entre 3 à 4 semaines en cas de fracture d’orteils. Par ailleurs, le référentiel réalisé par la CNAMTS après avis de la Haute Autorité de santé mentionne que la durée prévisible de travail pour une fracture des phalanges du pied varie entre 56 et 84 jours selon qu’il s’agisse ou non d’un travailleur physique lourd.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la CPAM de l’Indre n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 17 décembre 2025.
Elle n’a pas davantage transmis ses moyens par courrier adressé au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
La CPAM du Cher, intervenant volontairement à l’instance, n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 17 décembre 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions et ses pièces par courrier réceptionné le 20 octobre 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement à la société, [1] conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement rendu dans ces conditions sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 17 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Cher demande au tribunal de débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et de soins prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Elle souligne que tous les certificats médicaux de prolongation font état du même siège lésionnel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
En outre, la démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est désormais surabondante pour l’application de cette présomption d’imputabilité, celle-ci ayant vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Enfin, la référence la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie du Cher verse aux débats le certificat médical initial du 1er février 2022 faisant état d’une « fracture de la base du 2e métatarse du pied droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er avril 2022.
Elle justifie également de la consolidation de l’état de l’assuré, fixée au 12 août 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 1er février 2022 et jusqu’au 12 août 2022, date de la consolidation.
Pour tenter de contredire cette présomption, la société, [1] verse aux débats un avis médico-légal établi sur pièces établi par son médecin conseil, le docteur, [P], [L], portant davantage une évaluation du taux d’incapacité permanente partielle. Il y est indiqué que la lésion provoquée par l’accident justifiait 60 à 120 jours d’arrêt de travail, sans autres développements pertinents. Cet avis ne relève aucun état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ni une quelconque cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société, [1] tente de renverser la charge probatoire qui lui incombe en soutenant qu’il revient à la caisse de démontrer que le salarié était dans l’incapacité physique de reprendre une activité professionnelle quelconque, incapacité conditionnant le versement d’indemnités journalières.
Toutefois, il convient de distinguer les conditions d’octroi des indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie de droit commun prévues par l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale (notamment l’incapacité physique médicalement constatée « de continuer ou de reprendre le travail », s’entendant d’une activité professionnelle quelconque) des conditions prévues au titre de la législation professionnelle par l’article L.431-1, 2° du même code, l’indemnité journalière étant dans ce cas due à la victime « pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ».
Les arrêts de travail établis et régulièrement renouvelés au bénéfice de Monsieur, [Z], [R] jusqu’à la date de consolidation, tous justifiées par la fracture du deuxième métatarse causée par l’accident du travail du 31 janvier 2022 (pièce n°3), ainsi que l’avis recueilli par la caisse auprès du service médical le 29 juillet 2022 (pièce n°4), suffisent à démontrer que l’assuré n’était pas en capacité de reprendre l’activité professionnelle qu’il exerçait lors de la survenance de l’accident du travail et que les arrêts de travail prescrits sont donc parfaitement fondés.
Au demeurant, l’employeur n’a initié aucune visite de contrôle au cours de la période d’arrêt de travail de l’assuré et ne produit aucun élément susceptible d’apporter la preuve du caractère manifestement infondé des prolongations d’arrêt de travail prescrites.
Enfin, de simples doutes fondés sur la disproportion de la durée des arrêts de travail par référence à des barèmes indicatifs relatifs à la longueur des arrêts de travail ne sauraient constituer un commencement de preuve suffisant quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, susceptible de justifier la nécessité d’une expertise médicale sur pièces.
Dans ces conditions, la société, [1] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société, [1] de ses demandes ;
Déclare le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher ;
Condamne la société, [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2026 prorogé le 27 mars 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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