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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01305 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6VM
Code : 5AA,
[H], [R]
c/,
[B], [J]
copie certifiée conforme délivrée le 13/02/2026
à
— , [H], [R]
+ exécutoire
— , [B], [J]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [R]
né le 05 Octobre 1988 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [B], [J]
née le 20 Avril 1981,
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 13 FEVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01305 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6VM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 27 juin 2023, Monsieur, [H], [R] a donné à bail à Madame, [B], [J] un logement situé, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable, terme à échoir, de 490 euros, outre 5 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 1er octobre 2025, Monsieur, [H], [R] a fait assigner Madame, [B], [J], au bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit en :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— paiement de la somme de 2 609,98 euros, au titre des loyers et des charges impayés au 30 juillet 2025, date du commandement de payer, outre les intérêts au taux légal,
— paiement de la somme de 990 euros au titre des loyers et des charges impayés du 30 juillet 2025, date du commandement de payer, jusqu’au 29 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal
— paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, du 30 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, outre les intérêts au taux légal,
— paiement de la somme de 300 euros pour résistance abusive et injustifiée en application de l’article 1153 alinéa 4 du code civil,
— paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamnation du défendeur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur, [H], [R] a comparu en personne. Il a maintenu oralement ses demandes en sollicitant notamment le paiement de sa créance actualisée d’un montant de 4 949,98 euros, terme de décembre 2025 inclus.
Madame, [B], [J], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée, à la diligence du commissaire de justice, à la Préfecture par voie électronique le 2 octobre 2025, soit deux mois avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’ aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la situation du locataire a été signalée à la CCAPEX dès le 31 juillet 2025.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail pour défaut d’assurance
L’article 7 g) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et Monsieur, [H], [R] justifie avoir fait délivrer à Madame, [B], [J] le 30 juillet 2025, un commandement de souscrire une assurance locative, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 06 juillet 1989.
Le locataire n’ayant pas satisfait dans le délai requis à ce commandement, le contrat de bail se trouve résilié de plein droit à compter du 31 août 2025. L’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Madame, [B], [J] est redevable des loyers et charges jusqu’au 30 août 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 31 août 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte tenu des pièces versées aux débats, notamment du décompte de l’arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2025, il apparaît que Madame, [B], [J] est redevable envers son bailleur de la somme de 4 949,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus.
Madame, [B], [J] sera donc condamnée à payer la somme de 4 949,98 euros à Monsieur, [H], [R] avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date du commandement de payer sur la somme de 2 609,98 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus.
Il convient en outre de condamner Madame, [B], [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel révisable du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1103 du code civil dispose que : “ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ”.
L’article 1153 alinéa 4 du même code précise que : “ Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. “.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas du caractère abusif de l’attitude du défendeur ni d’aucun préjudice distinct du retard de paiement des loyers et des charges, déjà réparé par l’allocation de l’intérêt légal.
La demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame, [B], [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de souscrire une assurance locative, le coût de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et à la Préfecture.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [H], [R] les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame, [B], [J] sera condamnée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 31 août 2025 du bail conclu entre, [H], [R] et Madame, [B], [J], relatif au logement situé, [Adresse 3], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Madame, [B], [J] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame, [B], [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur, [H], [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de Justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Madame, [B], [J] à verser à Monsieur, [H], [R] la somme de 4 949,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 sur la somme de 2 609,98 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au 8 décembre 2025, mois décembre 2025 inclus, et à compter de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE Madame, [B], [J] à verser à Monsieur, [H], [R] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant révisable du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
DÉBOUTE Monsieur, [H], [R] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;
CONDAMNE Madame, [B], [J] à payer à Monsieur, [H], [R] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame, [B], [J] aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer et de souscrire une assurance locative délivrés le 30 juillet 2025, de l’assignation et de leur notification à la CCAPEX et à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La Greffière, Le Juge
Laurent BROCHARD
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