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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00158 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4NE
AFFAIRE : [I] [F], [J] [X] C/ S.A.S. IGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Madame [I] [F]
née le 12 Janvier 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [X]
né le 06 Avril 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me David BODIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE -
DEFENDERESSE
S.A.S. IGC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Astrid GARRAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Mathieu MOUNDLIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me MICHAUT, avocat au barreau de PARIS
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Isabelle MASSON, Greffier présente lors des débats et Dorothée MALDINEZ, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 novembre prorogé au 18 Novembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
grosse délivrée
le 18 11 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 8 novembre 2021, Madame [I] [F] et Monsieur [J] [X] ont confié à la société IGC la construction de leur maison individuelle sur un terrain leur appartenant au [Adresse 1] à [Localité 5].
Le permis de construire a été déposé le 27 octobre 2022 et les travaux ont débuté en mars 2023 pour une durée initialement prévue de 16 mois.
En cours de chantier, les consorts [B] se sont plaints de désordres relatifs notamment à la réalisation de l’enduit.
Par courrier en date du 15 février 2024, la société IGC a indiqué arrêter le chantier au regard des contestations émises par les maîtres d’ouvrage.
Un avis technique a été sollicité. Dans son rapport du 8 mars 2024, l’expert a constaté des manquements par rapport à la notice descriptive. Il a relevé notamment une incompatibilité de l’enduit monocouche dont l’usage était envisagé au regard de la nature du support.
Une expertise amiable a été organisée. L’expert a conclu le 11 mars 2024, a contrario, à une conformité des enduits aux normes en vigueur.
Les travaux ont finalement repris et les consorts [B] ont pris possession des lieux le 11 octobre 2024, en émettant de nombreuses réserves par courrier.
Par courrier en date du 28 octobre 2024, la société IGC a sollicité le paiement du solde de marché (95%), déduction faite des pénalités de retard, soit à hauteur de 47.718,41 €. Elle a contesté l’applicabilité des réserves et sollicité en outre le paiement des 5% à hauteur de 13.157,65 €.
Les échanges postérieurs n’ont pas permis d’aboutir à un règlement amiable du litige, les consorts [B] dénonçant en outre de nouveaux désordres.
C’est dans ce cadre que Madame [I] [F] et Monsieur [J] [X] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la SAS IGC afin de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 octobre 2025.
Madame [I] [F] et Monsieur [J] [X] ont comparu et ont maintenu leur demande d’expertise. Ils ont rajouté qu’ils souhaitaient consigner la somme de 13.157,65 € correspondant au reliquat du marché en compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats des SABLES D’OLONNE. Ils ont enfin sollicité le rejet des demandes adverses.
La SAS IGC a comparu et a formulé ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire. Elle a cependant sollicité que certains désordres soient exclus de la mission de l’expert les désordres non présents au sein de l’assignation. A titre reconventionnel, la défenderesse a demandé, à titre principal, le paiement d’une provision sur le solde du chantier à hauteur de 47.718,41 €, outre intérêts contractuels de 5.249,2 € à actualiser au jour de l’ordonnance à intervenir. A titre subsidiaire, la SAS IGC a sollicité que cette somme soit consignée par les maîtres d’ouvrage auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à leurs frais exclusifs. La défenderesse a aussi demandé, sous les mêmes conditions, le paiement d’une provision à hauteur de 13.157,65 € augmentée des intérêts contractuels de 1.447,60 €, ou subsidiairement la consignation de cette somme.
En tout état de cause, la SAS IGC a sollicité la condamnation des consorts [B] à lui verser la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 novembre 2025, prorogé au 18 novembre 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des différents documents versés aux débats, et de l’expertise technique du 8 mars 2024 ainsi que des multiples désordres dénoncés par les maîtres d’ouvrage au moment de leur prise de possession de lieux, il est suffisamment établi la nécessité d’une expertise judiciaire. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera donc fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Il sera précisé à ce titre que la prise en compte par l’expert de la nature des désordres dénoncés n’est pas conditionnée par celle des garanties ou de la responsabilité encourue par les parties. Il n’y a donc pas lieu à exclure d’office les désordres dénoncés par les consorts [B], étant précisé qu’ils seront en revanche limités à ceux présents au sein de l’assignation.
Sur les demandes de provisions
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions que la provision ne peut être prononcée en référé que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or la demande de provision formulée par la SAS IGC est fondée sur l’exécution du contrat de construction signé par Mme [F] et Monsieur [X] le 8 novembre 2021, et notamment sur la clause 3-3 relative aux « MODALITES DE PAIEMENT ». Cette disposition stipule un appel de fonds fixé à 95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieur.
Les demandeurs s’opposent au paiement de la somme attendue tout en ayant pris possession des lieux. Ils n’allèguent par ailleurs aucune inexécution au titre des différents postes visés, sauf en ce qui concerne le revêtement extérieur. Néanmoins, si ce point fait l’objet de débats techniques qui devront être tranchés dans le cadre de l’expertise, il n’est pas contesté que les revêtements extérieurs ont été réalisés. L’appel de fonds du 7 octobre 2024 n’apparaît justifié et prend en compte les pénalités de retard contractuellement prévues. Au surplus, il n’est opposé aucune inexécution contractuelle mais davantage une exécution non conforme techniquement sur les points rappelés dans le courrier du 11 octobre 2024 (notamment). Dans ces conditions, l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable et les consorts [B] seront condamnés à verser la somme provisionnelle de 47.718,41 € correspondant à l’appel de fonds du 7 octobre 2024.
En revanche, l’application d’un taux conventionnel de 1% par mois s’apparente à une clause pénale, susceptible d’être réduite en tant que telle par le seul juge du fond. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
S’agissant en revanche de la demande de provision correspondant aux 5% (correspondant à l’appel de fonds du 11 octobre 2024 à hauteur de 13.157,65 €), elle apparaît sérieusement contestable au regard des nombreuses réserves émises par les demandeurs. Surtout, il appartiendra au seul juge du fond de qualifier juridiquement la dénonciation des désordres réalisée le 11 octobre 2024. Cette demande sera donc rejetée.
Néanmoins, comme proposé par les consorts [B] et par la SAS IGC, à titre subsidiaire, la somme de 13.157,65 € sera consignée.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme « la partie perdante » au sens des articles 696 et 700 du même code.
Néanmoins, au regard de la demande reconventionnelle formulée, il apparaît équitable de prononcer une condamnation à hauteur de 1.500 € à l’encontre de Madame [I] [F] et Monsieur [J] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[R] [P], [Adresse 3]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 5],
Visiter les lieux et les décrire,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Préciser leur caractère apparent ou non des désordres dénoncés,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Proposer un apurement des comptes entre les parties,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [I] [F] et Monsieur [J] [X] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ; Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
CONDAMNONS solidairement Madame [I] [F] et Monsieur [J] [X] à verser à la SAS IGC la somme provisionnelle de 47.718,41 € au titre de l’appel de fonds correspondant à 95% du prix convenu ;
ORDONNONS le versement par Madame [I] [F] et Monsieur [J] [X], à titre de consignation, de la somme de 13.157,65 € entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dans les huit jours de la signification de la présente décision ;
DISONS que cette somme pourra être déconsignée :
— en cas d’accord entre les parties,
— dès la levée de l’ensemble des réserves exprimées par les consorts [B],
— ou sur décision du juge des référés,
DISONS que le président du tribunal, statuant en référés, pourra être saisi en cas de difficultés ;
CONDAMNONS solidairement Madame [I] [F] et Monsieur [J] [X] à verser à la SAS IGC la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [I] [F] et Monsieur [J] [X], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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