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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 nov. 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00623 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFJF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00623 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFJF
DEMANDERESSE :
Société [16]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de [W]
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [V] est employée par la société [16] en tant que monteur/câbleur.
Le 21 juillet 2022 Mme [G] [V] a été victime d’un accident du travail.
Le 18 août 2022 les services de la [8] ont notifié une décision de prise en charge de l’accident de l’assurée à son employeur.
Le certificat médical initial du 21 juillet 2022 fait état de « contusion à l’épaule gauche » ; un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 31 octobre 2022 soit durant 103jours.
La société [16] a contesté la durée de la prise en charge devant la [12] ; celle-ci l’a déboutée en sa séance du 27 février 2024.
Le 15 mars 2024 la société [16] a saisi le tribunal sur la décision de rejet.
Par jugement du 5 décembre 2024 le tribunal a ordonné une expertise judiciaire sur pièces et a désigné pour y procéder le Docteur [F] [O] [Adresse 2] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [16] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l’accident du 21 juillet 2022
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la pathologie
Et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 5 juin 2025 pour observations des parties après expertise.
Par ordonnance de clôture du 05 juin 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 08 novembre 2025.
Lors de ladite audience, la société [16] par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité l’entérinement de la consultation.
La [14] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal
A titre principal
— débouter la société [16] de ses demandes
— dire que les arrêts de travail de Mme [G] [V] du 21 juillet 2022 jusqu’au 31 octobre 2022 bénéficient de la présomption d’imputabilité
— dire opposable à la société [16] l’ensemble des arrêts de travail de Mme [G] [V] du 21 juillet 2022 jusqu’au 31 octobre 2022
A titre subsidiaire
— dire que les arrêts de travail de Mme [G] [V] sont opposables à la société [16] jusqu’au 9 septembre 2022 suivant l’avis du médecin conseil
MOTIFS DE LA DECISION
L’expert a rendu son rapport le 2 avril 2025 concluant que l’arrêt de travail imputable (à l’accident) est du 25 juillet au 20 août 2022.Il note que le [10] a prescrit des soins jusqu’au 20 août 2022 mais que les [11] ne sont pas disponibles de même que le certificat médical final
La [13] produit une note de son médecin conseil expliquant que le certificat d’arrêt du 25 juillet mentionne la prescription de kinésithérapie de même que celui du 16 août de sorte qu’il existait bien un traitement rééducatif qui s’est poursuivi au moins jusqu’au 9septembre 2022
Sur ce le tribunal observe que l’expert a mis en avant qu’il n’avait pas disposé des certificats médicaux de prolongation (ce qui s’illustre par la liste des pièces dont a disposé l’expert) ; le médecin conseil ne peut donc opposer des mentions desdits certificats médiccaux manifestement non adressés à l’expert
La caisse ne saurait se prévaloir par ailleurs de la présomption d’imputabilité certes applicable tout en ne fournissant pas les éléments qui étaient de nature de permettre d’éclairer totalement l’expert.
Le rapport d’expertise qui est par ailleurs clair et dénué d’ambiguité, sera entériné.
La [13] qui succombe, sera condamnée auxdépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement , par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Vu la consultation du docteur [N]
DIT inopposable à la société [16] l’ensemble des arrêts de travail de Mme [G] [V] du 21 août 2022 jusqu’au 31 octobre 2022
CONDAMNE la [13] aux dépens
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Me Lacroix
[Adresse 1]
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