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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 nov. 2025, n° 24/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02297 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2OY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02297 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2OY
DEMANDEUR :
M. [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Mme [H], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Novembre 2025.
Exposé du litige :
M. [I] [R] a fait l’objet d’un contrôle sur pièces effectué par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 4] portant sur l’application de la législation de sécurité sociale pour l’activité de travailleur indépendant bénéficiant du régime de micro-entrepreneur sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 4 décembre 2023, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à M. [I] [R], qui a répondu par courrier du 2 février 2024.
Par courrier du 20 février 2024, l’URSSAF a répondu à M. [I] [R].
Par courrier recommandé du 12 avril 2024, l’URSSAF a mis en demeure M. [I] [R] de lui payer la somme de 7392 euros.
Par courrier du 10 juin 2024, M. [I] [R] a saisi la commission de recours amiable ([5]) aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 12 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [I] [R].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 octobre 2024, M. [I] [R] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 12 août 2024 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* À l’audience, M. [I] [R] demande au tribunal de débouter l’URSSAF de sa demande tendant à voir prononcer la forclusion de sa demande.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [R] expose avoir envoyé le courrier dans les délais mais indique qu’il ne savait pas que c’était la date de réception qui comptait.
Il indique qu’à l’époque, il cumulait les factures pour se faire rembourser par les clients.
* L'[9] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours de M. [I] [R] ;
— à titre subsidiaire, le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que la mise en demeure a été réceptionnée le 15 avril 2024 par Monsieur [R] et la saisine a été réceptionnée par l’Urssaf le 17 juin 2024 de sorte que son recours est parvenu à la Commission Recours Amiable après le délai prévu par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité du recours de M. [I] [R] :
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’URSSAF que M. [I] [R] a réceptionné la mise en demeure du 12 avril 2024 le 15 avril 2024 selon l’accusé de réception signé joint (pièce n°1 [7]).
Celui-ci avait donc jusqu’au 15 juin 2025 pour envoyer son recours à l’URSSAF.
Il ressort des éléments du dossier que l’URSSAF a réceptionné le recours devant la commission de recours amiable de M. [I] [R] le 17 juin 2024.
Dès lors, le recours , fait hors délai, est donc forclos.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer son recours irrecevable.
— Sur les demandes accessoires :
M. [I] [R], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable le recours de M. [I] [R] devant la commission de recours amiable en raison de la forclusion de sa demande ;
CONDAMNE M. [I] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
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