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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 20 sept. 2024, n° 24/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, La Compagnie ALLIANZ IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société MARIE ET COMPAGNIE, SMA en qualité d'assureur de la SAS EUROVIA BASSE-NORMANDIE, S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro, S.A.S. ALTOR INDUSTRIE, S.A.S. EUROVIA BASSE-NORMANDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/02339 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32A3
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 septembre 2024
DEMANDERESSE
La Compagnie ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1 cours Michelet, CS 30051
92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société MARIE ET COMPAGNIE
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
défaillante
inscrite au RCS de NANTES 414 782 987
Parc industriel de Tabari – rue des Châtaigniers
44190 CLISSON
représentée par Maître Annie CADORET de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0473, avocat postulant et par Me Guinet- de la SELARL AVODIRE, avocats du barreau de Nantes, avocat plaidant
S.A.S. EUROVIA BASSE-NORMANDIE
Zone portuaire
14550 BLAINVILLE SUR ORNE
SMA en qualité d’assureur de la SAS EUROVIA BASSE-NORMANDIE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
S.A.S. MARIE ET COMPAGNIE inscrite au RCS de COUTANCES sous le numéro 906 180 096
6 rue du Marais Rémilly-sur-Lozon
50570 REMILLY LES MARAIS
défaillant
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 843 157 513
5 Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
313, terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentées par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A.A CTI BAT, inscrite au RCS de COUTANCES sous le numéro 423 961 085
Rue Denis Papin
50180 AGNEAUX
défaillante
Société d’assurances mutuelles les MMA IARD, assureur de la société CTI BAT, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126,
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX
défaillante
S.C.S. OTIS
Tour Défense Plaza, 23-27 rue Delariviere-Lefoullon
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
SASU CHANU HD, inscrite au RCS de CAEN sous le numéro 438 950 602
La Papillonniere
14500 VIRE -NORMANDIE
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur des sociétés OUEST CERAMIC et CHANU HD
8-10 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
S.A. DALKIA
204 rue Sadi Carnot
59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
Société 2G ARCHITECTURE
16 rue Sallengro
14550 BLAINVILLE SUR ORNE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’Assureur de la Société 2G ARCHITECTURE
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société Altor Industrie
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
S.A.R.L. DELTA FLUIDES
3 route D’IFS
14000 CAEN
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’Assureur de la société DELTA FLUIDES
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
S.A.S. CG2I ARTEC inscrite au RCS de CAEN sous le numéro 342 587 904
Hameau Belle Jambe
14210 VAL D’ARRY
SMABTP en qualité d’ assureur des sociétés CG2I ARTEC, GTN BATIMENT, CIP, ENTREPRISE DESBONT, SCF ENERGIES et de la société DESTAIS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A.R.L. ENTREPRISE DESBONT inscrite au RCS de CAEN sous le numéro 450 148 986
ZA des Forques 9B rue du LonG Douet
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
représentées par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1172
S.A.S. GTN BATIMENT inscrite au RCS de CAEN sous le numéro 353085 350
Zone d’Activités Commerciales Lazzaro Rue de la Sidérurgie
14460 COLOMBELLES
défaillante
S.A.S. SCF ENERGIES inscrite au RCS d’ALENCON sous le numéro 348 487 513
Les Peupliers
61600 LA FERTE MACE
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Inès SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Inès Souamès auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DE L’INCIDENT
La SCI FLORIBAT a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un EHPAD exploité par la société LE FLORILEGE, situé au sis Lotissement Les Terrasses de Fleury, Grande Rue, à FLEURY SUR ORNE (14123).
Pour les besoins de l’opération de construction, a été souscrite une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz Iard.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
un groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre composé la société ATELIER 2G ARCHITECTES, assurée auprès de la MAF ; la société CG2I ARTEC, assurée auprès de la SMABTP et la société DELTA FLUIDES, assurée auprès de la MAF,
la société EUROVIA en charge des travaux de VRD, portail, clôtures, espaces verts, assurée auprès de la SMA SA ;
la société GTN en charge des travaux de gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP ;
la société MARIE ET COMPAGNIE, en charge des travaux d’étanchéité, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
la société CTI BAT en charge des travaux de menuiseries en aluminium et métallerie, assurée auprès des MMA ;
la société CIP en charge des travaux de doublage, isolation (radiée le 7 décembre 2023), assurée auprès de la SMABTP ;
la société OTIS en charge des travaux d’ascenseurs ;
la société DESBONT en charge des travaux pour les plafonds suspendus, assurée auprès de la SMABTP ;
la société OUEST CERAMIC en charge des travaux carrelage, faïence (radiée le 17 mars 2020), assurée auprès du GAN ASSURANCES ;
la société SCF en charge des travaux chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire, assurée auprès de la SMABTP ;
la société DESTAIS en charge des travaux d’électricité (radiée le 10 mars 2023), assurée auprès de la SMABTP ;
la société ALTOR INDUSTRIE en charge de la réalisation des salles de bains préfabriquées, assurée auprès de GENERALI ;
la société CHANU HD en charge des travaux des menuiseries intérieures, assurée auprès du GAN ASSURANCES ;
la société SOCOTEC, devenue SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le 23 février 2016, dénonçant différents désordres, la SCI FLORIBAT a adressé une déclaration de sinistre à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par exploit d’huissier du 9 novembre 2021, la société SCI FLORIBAT et la société LE FLOLIREGE ont assigné devant le tribunal judiciaire de CAEN, la société ATELIER 2G ARCHITECTES, la société CG2I ARTEC, la société DECORITEC, la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société OUEST CERAMIC, la SMABTP, la société GTN BATIMENT et la société DECORITEC en réparation de leurs préjudices.
Par exploit d’huissier des 19, 22,23, 25, 26, et le 29 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné les parties suivantes :
la société 2G ARCHITECTURE la société DELTA FLUIDES la MAF en qualité d’assureur des sociétés 2G ARCHITECTURE et DELTA FLUIDES la société CG2I ARTEC la société GTN BATIMENT la société ENTREPRISE DESBONT la société SCF ENERGIES la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés CG2I ARTEC, GTN BATIMENT, CIP, ENTREPRISE DESBONT, SCF ENERGIES et de la société DESTAIS la société EUROVIA BASSE NORMANDIE la SMA en qualité d’assureur de la société EUROVIA BASSE NORMANDIE la société ENTREPRISE MARIE ET COMPAGNIE ; la société SOCOTEC CONSTRUCTION ; la société AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés ENTREPRISE MARIE ET COMPAGNIE et SOCOTEC CONSTRUCTION la société CTI BAT la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société CTI BATla société OTIS la société CHANU HD la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur des sociétés OUEST CERAMIC et CHANU HD; la société ALTOR INDUSTRIE ; la société GENERALI en qualité d’assureur de la société ALTOR INDUSTRIEla société DALKIA
aux fins d’obtenir la condamnation de ces derniers à l’indemniser des sommes déjà versées ou qu’elle pourrait être amenée à verser à son assurée la société SCI FLORIBAT au titre de sa garantie dommage-ouvrage.
Par exploit d’huissier du 23 février 2024, la société ALTOR INDUSTRIE a assigné en garantie son assureur la société GENERALI IARD.
Les instances ont été jointes sous le n° RG 24/2339.
*
Selon dernières conclusions d’incidents notifiées le 13 juin 2024, la société 2G ARCHITECTURE et son assureur la MAF sollicitent de voir :
se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire de Caen pour jonction avec l’affaire enrôlée sous le n°RG n°21/04008 ;
condamner la société Allianz Iard aux dépens et à payer à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2024, la société OTIS sollicite de :
déclarer la société Allianz Iard irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre;débouter la société Allianz Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles
A titre subsidiaire,
débouter les sociétés CG2I ARTEC, ENTREPRISE DESBONT, SMABTP et le GAN de leur exception de connexité au profit du Tribunal judiciaire de Caen, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction de la Dommages Ouvrage,
En toute hypothèse,
condamner la société Allianz Iard à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2024, le GAN ASSURANCES en qualité d’assureur des sociétés OUEST CERAMIC et CHANU HD sollicite de :
se dessaisir de la présente instance au profit du Tribunal Judiciaire de Caen, subsidiairement, prononcer un sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de l’instance enrôlée devant la 2 ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de CAEN sous le numéro RG n°21/04008. statuer ce que de droit sur les dépens
Selon conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2024, la société Allianz Iard assureur dommages-ouvrage sollicite de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction de la procédure contractuelle menée sous la référence sinistre B1620074281;
rejeter la fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité à agir et la demande de dessaisissement au profit du Tribunal judiciaire de CAEN;
condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense dans le cadre du présent incident;
réserver les dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2024, la société Eurovia Basse Normandie et son assureur la SMA sollicitent de :
rejeter la demande de la société GAN ASSURANCES de dessaisissement du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Caen ;déclarer la société Allianz Iard irrecevable à agir en raison d’un défaut d’intérêt à agir;rejeter toute demande tant en principal qu’en garantie frais et dépens à leur encontre;surseoir à statuer dans l’attente de l’achèvement de l’expertise dommages-ouvrage;condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2024, la société GENERALI assureur de la société ALTOR INDUSTRIE sollicite de :
surseoir à statuer dans l’attente de l’achèvement de l’expertise dommages ouvrage diligentée par la société ALLIANZ, prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice, dans les termes exprès visés par la Cour de cassation s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la société 2G ARCHITECTURE et son assureur MAF et de l’exception de connexité soulevée par le GAN ASSURANCES, réserver les dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées le 7 juin 2024, la SAS CG2I ARTEC, la société ENTREPRISE DESBONT et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CG2I, GTN, CIP, ENTREPRISE DESBONT, DESTAIS et SCF ENERGIES sollicitent de :
se dessaisir de la présente instance au profit du Tribunal Judiciaire de CAEN.subsidiairement, prononcer un sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de l’instance enrôlée devant la 2ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de CAEN sous le numéro RG 21/04008.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de connexité
Aux termes de l’article 101 du Code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Au soutien de leur demande de dessaisissement, la société 2G ARCHITECTURE et son assureur la MAF, le GAN ASSURANCES en qualité d’assureur des sociétés OUEST CERAMIC et CHANU HD et la SAS CG2I ARTEC, la société ENTREPRISE DESBONT et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CG2I, GTN, CIP, ENTREPRISE DESBONT, DESTAIS et SCF ENERGIES exposent qu’un certain nombre des demandes formées par la SCI Floribat devant le Tribunal judiciaire de Caen font l’objet des procédures dommages-ouvrages mises en oeuvre par l’assureur dommages-ouvrage de sorte que le lien de connexité entre les deux instances est suffisamment justifié.
Pour s’y opposer, la société Allianz Iard fait valoir que le lien de connexité n’est pas démontré dès lors qu’elle n’a pas été assignée par la SCI Floribat devant le Tribunal judiciaire de Caen et n’a jamais été attraite aux opérations d’expertise judiciaire sur laquelle le maître d’ouvrage appuie ses demandes, qu’en outre il n’est pas démontré que les désordres allégués par la SCI Floribat et la société Florilège soient identiques à ceux pour lesquels la garantie dommages-ouvrage a été acceptée.
De la même manière, la société OTIS et la société Eurovia Basse Normandie et son assureur la SMA exposent qu’elles n’ont été ni attraites aux opérations d’expertise ni assignées dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal judiciaire de Caen, qu’en outre il n’existe pas identité de parties, d’objet et de cause.
En l’espèce, il ressort de la lecture des demandes formées par la SCI Floribat devant le Tribunal judiciaire de Caen qu’une partie de ses demandes concernent les mêmes désordres dénoncés auprès de l’assureur dommages-ouvrage et pour lesquels celui-ci a accepté de mobiliser sa garantie (notamment les désordres D1 et D56). Il s’ensuit qu’il est d’une bonne administration de la justice qu’une seule juridiction instruise ces deux instances et les juge et, en particulier, apprécie l’existence et la gravité des désordres, détermine les responsabilités encourues et statue sur les appels en garantie.
Ainsi l’exception de connexité sera accueillie.
S’agissant de la demande de sursis à statuer formée par la société Allianz Iard, il convient de dire que celle-ci sera traitée par le tribunal judiciaire de Caen.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et qualité à agir
La société OTIS soutient que la société Allianz Iard ne justifie pas de son intérêt à agir dans la mesure où elle forme des demandes à son encontre au titre de désordres pour lesquels elle a dénié sa garantie.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du Code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce, si la société Allianz Iard expose avoir pour le moment accepté sa garantie au titre uniquement des dommages D1, D46, D56, D35 et D44 ne concernant apparemment par le lot confié à la société OTIS, il n’en demeure pas moins que les expertises dommages-ouvrage sont actuellement en cours de sorte que les demandes formées par la société Allianz Iard ne sont pour le moment pas figées. Il s’ensuit que dans la mesure où la société Allianz Iard est susceptible de régulariser la situation avant que le tribunal ne statue au fond, la fin de non-recevoir doit être à ce stade rejetée et renvoyée pour être analysée par le tribunal statuant au fond.
Sur les demandes accessoires
La société Allianz Iard, succombant, sera condamnée aux dépens de l’incident. En revanche l’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS le dessaisissement de la présente instance au profit du Tribunal judiciaire de Caen déjà saisie de l’instance introduite par la SCI Floribat et la société Le Florilège (enrôlée sous le n° 21/4008);
REJETONS la fin de non-recevoir formée par la société OTIS et la renvoyons devant le tribunal statuant au fond;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’incident;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
Faite et rendue à Paris le 20 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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