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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFMB
du 08 Août 2025
N° de minute 25/01228
affaire : S.C.I. GASPARINE
c/ [U] [I] [Z] [H]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. GASPARINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [U] [I] [Z] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 février 2007, Monsieur [F] [N] “agissant pour le compte de Madame [C] [N]” a donné à bail professionnel à Monsieur [U] [H] un appartement situé à [Adresse 8].
Suivant acte sous seing privé en date 24 décembre 2018, la Sci Gasparine a renouvelé ce bail aux mêmes conditions que précédemment.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2024, Monsieur [U] [H] a fait savoir à la Sci Gasparine qu’il entendait résilier son bail.
Le 9 décembre 2024, la Sci Gasparine a fait délivrer à Monsieur [U] [H] un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, la Sci Gasparine a fait assigner Monsieur [U] [H] devant le juge des référés aux fins de:
— constater la résiliation du bail professionnel liant les parties ;
— condamner Monsieur [U] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 26722 euros se rapportant aux sommes dues par Monsieur [U] [H] en vertu de ses obligations financières stipulées dans le bail, somme arrêtée au 31 décembre 2024,
— fixer l’indemnité d’occupation à effet du 1ER janvier 2025 à un montant mensuel de 3100 euros,
— condamner Monsieur [U] [H] à lui payer ladite indemnité d’occupation jusqu’à la parfaite libération des lieux et restitution effective des clés,
— prononcer l’expulsion de Monsieur [U] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique des locaux, objets du bail,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [U] [H] quelque délai de grâce que ce soit, ni à ordonner la suspension du jeu et/ou effets de la clause résolutoire stipulée dans le bail,
— condamner Monsieur [U] [H] à payer à la société Gasparine la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement signifié le 9 décembre 2024.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 juin 2025 et visées par le greffe, la Sci Gasparine modifie ses demandes en ce sens :
— déclarer que Monsieur [U] [H] est défaillant à administrer la preuve dont il a la charge du paiement du loyer et des charges des troisième et quatrième trimestres 2024 soit au total une somme de 20562 euros,
— déclarer que Monsieur [U] [H] est défaillant à administrer la preuve dont il a la charge de l’entretien des volets et, en conséquence déclarer justifié la somme réclamée à ce titre pour un montant de 6160 euros,
— condamner Monsieur [U] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 26722 euros se rapportant aux sommes dues par Monsieur [U] [H] en vertu de ses obligations financières stipulées dans le bail, somme arrêtée au 31 décembre 2024,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [U] [H] quelque délai de grâce que ce soit, ni à ordonner la suspension du jeu et/ou effets de la clause résolutoire stipulée dans le bail,
— débouter Monsieur [U] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [U] [H] à payer à la société Gasparine la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement signifié le 9 décembre 2024.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [U] [H] présente les demandes suivantes :
— dire et juger que la résiliation du bail notifiée par lui à la Sci Gasparine le 14 juin 2024 suivie de la remise des clefs avec réalisation d’état des lieux de sortie par commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 représente une contestations sérieuses aux demandes de la Sci Gasparine visant à :
* l’application de la clause résolutoire du bail,
* la résiliation du contrat de bail,
* son expulsion des lieux loués,
* sa condamnation au paiement de sommes concernant une période postérieure à la résiliation du bail survenue le 14 décembre 2024,
— dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses quant au quantum des sommes dont la Sci Gasparine réclame paiement,
En conséquence,
— débouter la Sci Gasparine de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— lui accorder un échelonnement d’une durée de 24 mois pour apurer sa dette locative.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “déclarer” ou de “dire et juger”qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’avenant de renouvellement du bail professionnel liant les parties en date du 24 décembre 2018 prévoit que le bail expirera le 31 mars 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2024, Monsieur [U] [H] a notifié à sa bailleresse son “intention de résilier le contrat” et a sollicité la possibilité de convenir d’une date de restitution des clés et de l’état des lieux. Par courriel en date du 21 juillet 2024, la Sci Gasparine a rappelé à son locataire que le contrat les liant prévoyait qu’il était engagé jusqu’au 31 mars 2025. Il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que la bailleresse n’a pas consenti amiablement à une résiliation anticipée du bail de sorte que Monsieur [U] [H] reste tenu au paiement du loyer jusqu’au 31 mars 2025.
La Sci Gasparine produit un courrier en date du 26 septembre 2024 adressé à Monsieur [U] [H] contenant un décompte des loyers, charges et provision sur charges dus pour un montant de 20562 euros. Monsieur [U] [H] ne démontre pas ni même n’allègue avoir procédé même partiellement au paiement de cette somme.
Par contre, la Sci Gasparine réclame également la somme de 6160 euros qu’elle intitule dans son courrier “réparation volets-solde”. S’il est produit des devis et factures correspondant à la somme réclamée, il n’est produit aucun document constatant l’état desdits volets avant la réalisation des travaux. Il ne ressort donc pas à l’évidence requise en matière de référé que le coût des travaux réalisés par la Sci Gasparine doive être pris en charge par Monsieur [U] [H].
Dès lors qu’il résulte des énonciations précédentes qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de Monsieur [U] [H] et alors même que le montant de l’obligation est encore sujet à discussion au regard des éléments de l’espèce, il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande de condamnation provisionnelle et de condamner Monsieur [U] [H] au paiement de la somme de 20562 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [U] [H] qui ne verse aucune pièce relative à ses revenus et/ou ses charges, sera débouté de sa demande de délais.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sci Gasparine la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [H] qui succombe partiellement, devra supporter les dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 9 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS Monsieur [U] [H] à payer à la Sci Gasparine à titre provisionnel, la somme de 20562 euros,
CONDAMNONS Monsieur [U] [H] à payer à la Sci Gasparine la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
CONDAMNONS Monsieur [U] [H] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 9 décembre 2024,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision, nonobstant appel.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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