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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 18 mars 2025, n° 22/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00029
JUGEMENT
DU 18 Mars 2025
N° RG 22/02464 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IMWQ
[X] [E]
ET :
E.A.R.L. HARAS DES MOULINS
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 5],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 18 MARS 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [E]
née le 07 Août 2003 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me ERGUN substituant Me BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 24 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
E.A.R.L. HARAS DES MOULINS (RCS d’EVREUX n°529 758 443) ayant son siège social [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Xavier HUBERT, avocat au barreau d’EURE
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une annonce émise par l’E.A.R.L. HARAS DES MOULINS proposant un cheval nommé Marmelo, âgé de cinq ans, Mme [X] [E] l’a acquis pour une somme de 4200 euros toutes taxes comprises, suivant facture du 28 février 2021.
Le cheval a été livré le 01er mars 2021.
Par acte d’huissier du 25 mai 2022, Mme [X] [E] a fait assigner l’entreprise agricole à responsabilité limitée HARAS DES MOULINS devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins, au visa des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-7, L. 217-10 anciens et L. 631-3 du code de la consommation, de l’article L. 213-1 ancien du code rural et de la pêche maritime, de voir ordonner notamment la résolution de la vente du cheval Marmelo intervenue entre l’EARL HARAS DES MOULINS et Madame [X] [E] selon facture du 27 février 2021.
Elle exposait que l’annonce décrivait le cheval comme étant un « gentil petit cheval, facile au quotidien »; que le cheval avait été livré à son domicile de [Localité 4] (37) le 1er mars 2021 et qu’un vétérinaire a procédé à l’examen complet de celui-ci le lendemain et avait constaté que les sabots présentaient des entailles et « un problème aux postérieurs très raides avec la nécessité dans un avenir proche de rencontrer un ostéopathe ».
Elle indiquait avoir par la suite rencontré des difficultés avec l’animal, ayant d’une part constaté que celui-ci ronflait, avait peur et avait des réactions brutales et qu’elle avait d’autre part fait deux chutes brutales. Elle ajoutait que son père avait cherché à joindre le vendeur à plusieurs reprises afin d’échanger sur ces difficultés mais que les sollicitations étaient restées lettre morte et que c’est dans ce contexte qu’elle avait sollicité un vétérinaire qui avait constaté que l’animal présentait un état anxieux, se laissait difficilement manipuler, et l’avait mise en garde quant à l’utilisation pour du loisir et de la randonnée.
Elle précisait que le vendeur s’était opposé à la résolution de la vente du fait de l’expiration de la période d’essai et lui avait renvoyé qu’elle serait responsable du comportement de l’animal du fait d’une mauvaise technique de dressage ou de mauvaises conditions de vie.
Lors de l’audience du 15 juin, Mme [X] [E], représentée par son conseil, avait sollicité le bénéfice de ses écritures. Sur question, elle a précisé que l’animal était toujours vivant, qu’une expertise était possible mais qu’elle ne bénéficiait pas d’assurance protection juridique.
L’EARL HARAS DES MOULINS n’était pas représentée.
Suivant jugement du 30 août 2022, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire de l’animal. M. [T], l’expert désigné, a déposé son rapport le 09 novembre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 février 2024 puis renvoyée à trois reprises à la demande des parties.
A l’audience du 22 janvier 2025, Mme [X] [E], représentée par son Conseil, au visa des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-7, L. 217-10 anciens et L. 631-3 du code de la consommation, de l’article L. 213-1 ancien du code rural et de la pêche maritime, de voir :
Déclarer Madame [X] [E] recevable et bien fondée en son action,Ordonner la résolution de la vente du cheval Marmelo intervenue entre l’EARL HARAS DES MOULINS et Madame [X] [E] selon facture du 27 février 2021,Ordonner la restitution du prix de vente, soit la somme de 4200 € par l’EARL HARAS DES MOULINS à Madame [X] [E] et condamner, en tant que de besoin, l’EARL HARAS DES MOULINS à verser à Madame [X] [E] la somme de 4200€,Ordonner à l’EARL HARAS DES MOULINS de venir reprendre le cheval MARMELO chez Madame [X] [E], aux frais de l’EARL HARAS DES MOULINS sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner l’EARL HARAS DES MOULINS à verser à Madame [X] [E] la somme de 350 € par mois à compter du 1er mars 2021 au titre du remboursement des frais liés à l’entretien et au gardiennage de Marmelo,Condamner l’EARL HARAS DES MOULINS à verser à Madame [X] [E] la somme de 320€ au titre du remboursement des frais de parage,Condamner l’EARL HARAS DES MOULINS à verser à Madame [X] [E] la somme de 1000 € de préjudice abusif (ajouté à l’audience),Condamner l’EARL HARAS DES MOULINS à verser à Madame [X] [E] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1499,80 €,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle souligne que l’expertise judiciaire a confirmé le défaut de conformité affectant l’animal ; que celui-ci ne correspond ni à la l’usage habituellement attendu pour un cheval semblable, ni à la description faite par le vendeur lui-même dans le cadre de l’annonce qu’il avait passée ; que ce cheval a un comportement qui va au delà d’un comportement “vert” qui dans le jargon veut dire un animal inexpérimenté. Elle ajoute que le devoir d’information n’a pas été rempli de manière satisfaisante la privant de la possibilités de donner un consentement éclairé à l’achat ; que la sécurité du cavalier est primordiale dans la pratique équestre ; que le défaut est apparu dans les 24 mois de la vente et est donc présumé avoir existé au moment de la vente.
Elle demande également le remboursement des frais d’entretien et de gardiennage du cheval. Elle rappelle qu’elle a d’abord proposé l’échange du cheval, puis la restitution contre le remboursement du prix de vente mais l’EARL HARAS DES MOULINS s’est refusée à toute solution amiable ; que l’expert judiciaire a lui-même relevé le comportement non coopératif de l’EARL HARAS DES MOULINS.
En réponse, l’EARL HARAS DES MOULINS, représentée par son conseil, au visa des articles L217-5 et L217-8 du Code de la consommation, conclu au rejet des demandes au visa des articles L217-5 et L217-8 du Code de la consommation et à voir condamner Mme [X] [E] à lui régler la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle souligne que Mme [X] [E] a acheté le cheval en connaissance de cause du défaut de conformité allégué puisque lors de la vente, Mme [X] [E] a été informée du tempérament un peu caractériel du cheval, de la nécessité de poursuivre l’apprentissage de ce cheval et du risque de chute, le cheval ayant eu peur lors d’une chute d’une cavalière; que pour autant Mme [X] [E] a acheté sur le champ le cheval sans effectuer de visite vétérinaire, sans effectuer un examen de maréchalerie ni sollicité de conseil pour l’achat du cheval.
Elle fait valoir que l’expertise n’établit pas un défaut de conformité, l’expert a constaté l’absence de signe d’agressivité et la probabilité que le comportement en promenade aurait été équivalent à celui du manège ; que l’expert en se basant sur le témoignage de Mme [C] retient que le niveau adéquat du cavalier serait “probablement 6 ou 7" or qu’il s’agit à nouveau d’une simple probabilité ; qu’au surplus l’expert relève que Mme [X] [E] a expressément refusé de se faire conseiller par un professionnel pour déterminer la concordance entre le niveau équestre du cavalier et celui du cheval vendu.
Elle souligne que le surplus des demandes est infondée et disproportionnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de résolution de la vente
Mme [E] fonde son action en résolution de la vente sur la garantie légale de conformité régie par le code de la consommation.
L’article L. 213-1 du code rural, dans sa version applicable résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, énonce que :
« L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
La présomption prévue à l’article L. 217-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques. »
Le premier alinéa de l’article L. 217-4 du code de la consommation prévoit que « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. ».
Au cas d’espèce, en application de l’alinéa 2 de l’article L213-1 du Code rural, la présomption d’existence au moment de la vente des défauts de conformité apparus dans un délai de six ou vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien ne s’applique pas. Cette présomption résultant de l’article L. 217-7 du code de la consommation, il appartient en conséquence à l’acquéreur d’apporter la preuve de l’existence du défaut de conformité au moment de la vente.
Aux termes de l’article L. 217-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce issue de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 :
« Le bien est conforme au contrat
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
L’article L. 217-12 du même code prévoit que « L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Il n’est pas contesté que le cheval Marmelo a été livré le 1er mars 2021. II y a donc lieu de rechercher si la preuve de l’existence du défaut de conformité lors de la délivrance de l’animal est apportée par Mme [E].
Il sera toutefois rappelé que la garantie de conformité du droit de la consommation impose ainsi au professionnel à l’égard du consommateur tant de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles (respect de l’obligation de délivrance) qu’un bien conforme à sa destination c’est-dire à l’usage normalement attendu par un consommateur (un cheval pouvant être monté, dressé, promené).
Lors de l’annonce, le cheval Marmelo était décrit de la manière suivante :
“ Marmelo 5 ans
onc portugais
toise 1M57
gentil petit cheval, facile au quotidien
il adore se promener et partir pour de longues ballades
il a de l’énergie a revendre mais reste très sage et respectueux
convient à partir du galop 4".
Il est également acquis que lors de la vente, selon les déclarations même de Mme [X] [E], une employée de l’EARL HARAS DES MOULINS qui a monté ce cheval devant elle et son père, a décrit ce cheval comme “un peu caractériel” et “vert” et précisé qu’il s’était fait peur récemment avec la chute d’une cavalière.
Au regard de ces éléments, le tribunal retient qu’était entré dans le champ contractuel que le cheval Marmelo qui était portugais était un gentil cheval, facile au quotidien, qui avait de l’énergie à revendre, était un peu caractériel mais tout en étant globalement sage et respectueux ; que bien que peu expérimenté, il s’agissait d’un cheval qui adorait partir en longue promenade et pouvait être monté par tout cavalier bénéficiant d’un galop 4.
Le tribunal relève qu’il découle du contrat de vente versé aux débats, daté de manière erroné du “28 mars 2021" par l’EARL HARAS DES MOULINS que l’acheteuse a choisi :
— de ne pas faire expertiser le cheval par un vétérinaire,
— de ne pas effectuer un examen de maréchalerie,
— de ne pas solliciter de conseils pour l’achat du cheval pour déterminer la concordance entre le niveau équestre du cavalier et celui du cheval vendu.
Il y était précisé que l’acquéreur prendra livraison du cheval le 01er mars 2021. En revanche contrairement à la mention figurant au contrat selon laquelle l’acquéreur a essayé le cheval, seule l’employée de Mme [X] [E], Mme [C], l’a monté devant la demanderesse et son père.
Le 02 mars 2021, le Docteur [L] [P], vétérinaire constatait que le cheval Marmelo était très difficile à la manipulation. Dès le 22 mars 2021, Mme [X] [E] était victime d’une chute de cheval.
Le 08 juillet 2021, le Docteur [L] [P], vétérinaire, constatait à nouveau que le cheval présentait un état anxieux et se laissait difficilement manipuler ; que ce cheval n’était pas habitué aux soins et était non respectueux de l’homme. Elle concluait que le comportement nerveux et potentiellement dangereux présentait un risque pour le cavalier dans le cadre d’une utilisation de loisir et de la randonnée.
L’expert judiciaire a constaté qu’au jour de l’expertise, le cheval Marmelo ne pouvait plus être monté en l’état ce qui était tout à fait logique selon lui puisque ce cheval n’avait pas été monté depuis deux ans. Il a conclu par ce fait que ce constat ne présume pas du comportement du cheval et de son état au moment de la vente. L’expert a été informé par Mme [C], ex employée de la défenderesse, de ce qu’elle était officiellement cavalière de niveau galop 6 mais qu’en réalité elle était plutôt de niveau 7. L’expert a conclu au regard de ces éléments que Marmelo était au moment de la vente un cheval délicat qui n’hésitait pas à désarçonner et qu’au regard des éléments au dossier, le niveau requis pour monter ce cheval le temps de son éducation était au moins un galop de niveau 6.
Il sera relevé que l’annonce de vente soulignait un cheval “facile, sage, respectueux” et qu’il a été monté par une employée possédant un niveau de galop supérieur à Mme [X] [E] lui permettant de donner l’impression d’un cheval facile à monter. Il ne saurait être déduit en conséquences des indications de l’EARL HARAS DES MOULINS que Mme [X] [E] aurait été informée du défaut de conformité lié au fait qu’il s’agissait d’un animal délicat à monter nécessitant au moins un galop de niveau 6 alors que l’annonce décrivait cet animal comme facile, sage et respectueux, pour un cavalier de galop de niveau 4.
Il a également été constaté par l’expert judiciaire que le cheval Marmelo n’avait pas été enregistré au SIRE par l’EARL HARAS DES MOULINS. Cette dernière a reçu le cheval le 25 janvier 2021 d’un vendeur portugais et n’a pas enregistré la vente alors que l’enregistrement est obligatoire pour tout animal importé dans un délai de 30 jours ; que pour être mis en vente un équidé doit être muni d’un transpondeur électronique et enregistré au SIRE au nom du propriétaire vendeur. Le tribunal rappelle que toute obligation d’immatriculation d’un cheval doit être considérée comme faisant partie du respect de l’obligation de délivrance conforme.
Dans ces conditions, Mme [X] [E] établit que le cheval livré ne possédait pas les qualités attendues entrées dans le champ contractuel et qu’il ne présentait pas, par son défaut d’immatriculation (pièce 10 demanderesse), les qualités qu’un acheteur pouvait légitimement attendre eu égard aux obligations d’immatriculation auprès du SIRE.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du cheval étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente. En conséquence, il convient de condamner l’EARL HARAS DES MOULINS à rembourser à Mme [X] [E] le prix du cheval soit la somme de 4200 € euros.
Il sera parallèlement ordonné à Mme [X] [E] de restituer à l’EARL HARAS DES MOULINS à ses frais le cheval Marmelo au lieu précisé par Mme [X] [E].
La demande d’astreinte sera rejetée comme apparaissant prématurée.
2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
L’article L217-11 du Code de la consommation précise que l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Mme [X] [E] justifie exclusivement de frais de parage mais ne produit aucune pièce pour justifier qu’elle aurait bien supporté des frais de gardiennage. L’EARL HARAS DES MOULINS sera dès lors exclusivement tenu de rembourser les frais de parage de 320€.
Le présent dossier ayant nécessité une expertise judiciaire pour apporter des précisions techniques au Tribunal, il ne ressort pas des débats une résistance abusive de l’EARL HARAS DES MOULINS. La demande formulée à ce titre sera rejetée.
3- Sur les autres demandes
L’EARL HARAS DES MOULINS perdant le procès sera tenue aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour les mêmes raisons, l’EARL HARAS DES MOULINS sera condamnée à payer à Mme [X] [E] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du cheval Marmelo conclue entre Mme [X] [E] d’une part et l’EARL HARAS DES MOULINS d’autre part le 28 février 2021;
Condamne l’EARL HARAS DES MOULINS à payer à Mme [X] [E] la somme de 4.200,00 € (QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix du cheval ;
Ordonne à Mme [X] [E] de restituer à l’EARL HARAS DES MOULINS le cheval Marmelo et dit que pour ce faire l’EARL HARAS DES MOULINS devra le récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par Mme [X] [E] ;
Condamne l’EARL HARAS DES MOULINS à payer à Mme [X] [E] la somme de 320,00 € (TROIS CENT VINGT EUROS) au titre des frais de parage ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne l’EARL HARAS DES MOULINS aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne l’EARL HARAS DES MOULINS à payer à Mme [X] [E] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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