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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 22/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
0TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Décembre 2024
N° RG 22/01553 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3IN
N° Minute : 24/01877
AFFAIRE
S.A.S. [7]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0192, substitué par Me Salima FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0201
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [V] [K], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties présentes ont donné leur accord pour que le juge statue seul, en l’absence des assesseurs.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 19 septembre 2022, la SAS [7] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [5], de contestation de la mise en demeure du 13 avril 2022 consécutive à une lettre d’observations du 12 novembre 2021 valant redressement à hauteur de 14 558 €.
Vu la requête valant conclusions développées pour le compte de la SAS [7] tendant à :
annuler la mise en demeure du 13 avril 2022,annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de rejet du recours du 2 août 2022, annuler les redressements notifiés ainsi que les majorations pour infraction de travail dissimulé,condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions présentées par l’URSSAF [5] aux fins de :
— valider le redressement opéré pour la somme de 13 884 € de cotisations et 674 € de majorations de retard,
— condamner la société au paiement de ces sommes,
— rejeter toute demande de la SAS [7] ;
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
DISCUSSION
Le redressement opéré par l’URSSAF porte sur des cotisations calculées sur le salaire estimé de deux personnes, Mmes [Y] et [B] ayant été trouvées dans un salon de beauté exploité par la SAS [7] lors d’un contrôle inopiné réalisé le 9 juin 2021.
Pour solliciter l’annulation de ce redressement, la société fait valoir que :
— le 9 juin 2021 était le premier jour de travail de Mme [Y], qu’elle n’est jamais revenue et que cela est confirmé par plusieurs personnes, Mmes [F], [I], [T] et [S], et qu’une déclaration à l’embauche a été régularisée,
— quant à Mme [B], la caisse ne démontre ni l’existence d’un lien de subordination, ni un rôle sur le planning ou la réalisation de prestation de travail, c’est une entraide familiale qui exclut tout lien de subordination et donc tout contrat de travail.
La caisse s’y oppose au motif que le constat opéré par son inspecteur établit le travail déssimulé des deux personnes visées.
L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale ajoute sur ce point que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Pour ce qui est de la situation de Mme [Y], la lettre d’observations du 12 novembre 2021 mentionne qu’elle était affairée à des soins cheveux avec une cliente. La société ne conteste pas l’existence d’un contrat de travail la liant à elle, mais précise que c’était son premier jour de travail et qu’elle n’est jamais revenue travailler.
Si ces faits sont bien confirmés par Mmes [F], [I], [T] et [S], toutes salariées de la société, force est de constater qu’aucun contrat de travail n’a été produit lors du contrôle, et que celui-ci n’a fait l’objet d’une déclaration à la caisse que le 25 novembre suivant, ce qui ne permet pas de lui donner force probante.
Pour ce qui est de la situation de Mme [B], la même lettre d’observations la décrit comme positionnée derrière la caisse se présentant comme étant le “manager” et “gérant le personnel”. Elle ne conteste pas aujourd’hui avoir tenu ces propos, tout en précisant être la soeur de la présidente de la société, venir très souvent “faire des “prestations personnelles : ongles, cheveux…” , et que sa soeur était allée chez le médecin .
Or là encore, si ces propos sont confirmés par les mêmes salariés et Mme [D], autre salariée, le statut de manager est peu compatible avec une absence de prestation de travail, tout comme l’est aussi la situation proche de la caisse peu adaptée à une prestation ongles ou cheveux.
De même, s’il peut exister une tolérance pour l’entraide familiale, Mme [B] n’a rien dit de tel lors du contrôle.
En conséquence, le travail dissimulé est bien établi et sera retenu.
Dès lors, les deux motifs de contestation étant rejetés, il convient de confirmer le redressement opéré pour la somme de 13 884 € de cotisations et 674 € de majorations de retard.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME le redressement opéré pour les sommes de 13 884 € de cotisations et 674 € de majorations de retard ,
CONDAMNE la SAS [7] à payer les dites sommes à l’URSSAF [5]
DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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