Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 mai 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01016 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCU – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [V] [Y]
MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS.
DEFENDEUR :
M. [T] [V] [Y]
Assisté de Maître Mouna BOUHAJJA, avocat commis d’office,
_______________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je confirme mon identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— exception de nullité : pièces illisibles. Le PROCÈS-VERBAL de fin de retenue est illisible.
A Noter que Mr n’a pas eu de téléphone pour contacter ses proches dans le cadre d’un recours.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
En date du 09/05 une demande de laissez passer et une demande de vol ont été faites.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
Pas d’irrégularité sans textes. Problème partiel de numérisation sur les procès-verbaux mais il y a les signatures et les tampons.
A rappeler qu’il y a des cabines téléphoniques, pas d’obligation de fournir un téléphone portable.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai des projets, une famille qui m’attend chez moi.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01016 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Catherine DEREGNAUCOURT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/05/2025 reçue et enregistrée le 09/05/2025 à 11h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [V] [Y]
né le 08 Novembre 2003 à LIBREVILLE (GABON)
de nationalité Gabonnaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Mouna BOUHAJJA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 08 mai 2025 à 15h50 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [T] [V] [Y] né le 08 novembre 2003 à Libreville (Gabon) de nationalité gabonaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 09 mai 2025, reçue à 11h56 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M [T] [V] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif que le procès verbal de fin de retenue est illisible et qu’il n’a pas été mis en possession d’un téléphone au centre de rétention pour communiquer avec sa famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le procès verbal de fin de rétention.
En l’espèce, M. [T] [V] [Y] n’expose pas les moyens sur lesquels ils se fondent concernant cette irrégularité.
En outre , il résulte des pièces de la procédure que les procès verbaux problèmatiques portent les signatures et cachets officiels et ont été numérisés pour être lisibles.
Le moyen soulevé est donc rejeté.
Sur l’insuffisance de l’accès aux communications extérieures :
Aux termes de l’article L. 744-4, alinéa 1er , du CESEDA, « l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
L’article R744-16 du CESEDA dispose que “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention”.
C’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut demander l’assistance d’un
interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi
qu’avec une personne de son choix (1 re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
Il est évoqué à l’audience l’absence de remise d’un téléphone à M. [T] [V] [Y].
Il n’est pas démontré à l’audience qu’un problème d’accès aux téléphones existe ni que l’intéressé n’a pas pu avoir accès aux téléphones portables mis à disposition par l’administration.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
Le tribunal relève que l’interessé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire Français en date du 03 juillet 2024 ;
M [T] [V] [Y] ne dispose d’aucune garanties de représentation , ni de documents de voyage ou d’identité en cours de validité ; il ne s’est jamais présenté auprès des services de police dans le cadre de son assignation à résidence dans le Morbihan et s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement ; il a en outre manifesté son intention de demeurer sur le territoire Français.
Il a déclaré être sans emploi , que sa famille est au pays , ne pas être titulaire d’un document l’autorisant à séjourner ou circuler en France et se trouve dépourvu de tout titre de séjour ;
Les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées Une demande de routing a été faite , ainsi qu’une demande de laissez- passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
En conséquence, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [V] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 10 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01016 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [V] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Mai 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [V] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET par mail L’INTERESSE par visio
LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [V] [Y]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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