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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 7 nov. 2025, n° 23/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/01175 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPTF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [17]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/01175 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPTF
N° minute : 25/
du 07 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[A]
[16]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [C] épouse [A]
M. [A]
le
Extrait exécutoire délivré à la [14]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [M] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Céline ABELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [T] [E] [L] [P] [A]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/01175 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPTF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Eve-Line BERNARDI, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, pour acceptation du principe du divorce, le divorce de :
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 18]
Et de
Monsieur [T] [E] [L] [P] [A]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2011 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (Pyrénées-Atlantiques), après avoir signé un contrat de mariage reçu le 25 février 2011 par Maître [I] [G], notaire à [Localité 11] (Pyrénées-Atlantiques),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 29 septembre 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000€) la prestation compensatoire due en capital par Madame [M] [C] à Monsieur [T] [A], et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme,
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [M] [C],
En ce qui concerne les enfants :
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
— les années paires, du dimanche 18 heures des semaines paires au dimanche 18 heures de la semaine impaire suivante chez la mère et inversement chez le père, y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 19], de Noël, d’hiver et de Pâques,
— les années impaires, du dimanche 18 heures des semaines impaires au dimanche 18 heures de la semaine paire suivante chez la mère et inversement chez le père, y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 19], de Noël, d’hiver et de Pâques,
— la moitié des vacances d’été, par quinzaine et avec alternance annuelle, 1re et 3e quinzaines les années paires, 2e et 4e quinzaines les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
— avec précision que celui qui achève sa période d’hébergement conduit ou fait conduire les enfants chez l’autre parent,
Étant rappelé que par principe :
— par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants,
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique,
— les carnets de santé et pièces d’identité de chacun des enfants s’ils en possèdent doivent rester dans leurs effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge,
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires conjointement décidés ainsi que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés entre les parents à proportion de leurs revenus, soit 70% pour la mère et 30% pour le père, et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [A], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 10] (Pyrénées-Atlantiques) et [U] [A], né le [Date naissance 1] 2025 à [Localité 10] (Pyrénées-Atlantiques) que la mère devra verser au père par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de CINQ CENTS EUROS (500€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que la mère devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/01175 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPTF
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Le présent jugement a été signé par Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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