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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/05360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/05360 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7ZJ
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] – - [Localité 4]
représente par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 janvier 2014, monsieur [K] [J] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur afin que soit principalement constaté la rupture de son contrat de travail devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la requalification de son contrat de travail par un contrat de travail à temps plein outre les indemnités et dommages et intérêts en résultant et la délivrance des documents de fin de contrat.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation du 21 mars 2014 .
L’audience de jugement était fixée au 6 février 2015, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le jugement a été rendu le 29 mai 2015, déboutant monsieur [K] [J] de toutes ses demandes.
Monsieur [K] [J] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement le 6 juillet 2015 et l’affaire a été plaidée devant la cour le 16 mars 2022.
La cour d’appel a rendu un arrêt le 18 mai 2022 infirmant partiellement le jugement pour requalifier le contrat de travail de monsieur [K] [J] en contrat de travail à temps complet.
L’employeur était condamné à lui verser une somme avoisinant 10 700 € et la délivrance des documents de fin de contrat était ordonnée.
Monsieur [K] [J] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L141-1 du COJ auprès de l’AJE le 18 octobre 2022, ce dernier n’y ayant pas donné suite.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, monsieur [K] [J] a, par exploit de commissaire de justice du 1 décembre 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 26 160 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le xxxx, 10 mars 2023 Monsieur [K] [J] maintient ses demandes.
Monsieur [K] [J] soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de plus de 9 ans s’étant écoulé pour parvenir à une décision définitive attendant l’issue de la procédure d’appel pendant presque 7 ans soit 87,2 mois qu’il estime déraisonnables.
Il ajoute que la procédure prud’homale qu’il a menée est prévu par le législateur comme devant se dérouler avec célérité puisque l’article L1451-1 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Il précise que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l’encombrement du rôle des affaires notamment devant la cour d’appel de Montpellier alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, si bien que le déni de justice est incontestable.
Il conteste la position de l’AJE soutenant que l’affaire n’était pas prête pour plaider le 16 mars 2022 devant la cour d’appel et a fait l’objet d’une radiation le 23 janvier 2019 pour défaut de diligences alors que son dossier était prêt bien avant la date du 16 mars 2022 et que seul l’intimé n’avait pas conclu.
Il explique qu’il a notifié le 15 janvier 2019 ses conclusions d’appelant et que l’intimé ne concluait pas mais que la cour par arrêt du 23 janvier 2019 prononçait la radiation de l’affaire alors même que l’appelant avait conclu le conduisant à réinscrire l’affaire le 13 février 2019, demande de réinscription réitérée le 15 mars 2019, en notifiant le 18 mars 2019 à nouveau ses conclusions d’appelant.
Il sollicitait la fixation de cet affaire le 25 mai 2021, puis à nouveau le 5 janvier 2022 pour que finalement l’affaire soit fixée pour plaidoirie le 16 mars 2022.
Il soutient qu’il est résulté de cette situation, qui ne lui est pas imputable, d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d’autre part un préjudice financier .
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 février 2023, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 4 mois, de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions et de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que pour la procédure en première instance, un délai de 4 mois doit être considéré comme déraisonnable tenant au délai de 11 mois écoulé entre la requête et la fixation en bureau de jugement et au délai de délibéré de 4 mois, déraisonnable à hauteur de 2 mois.
Il soutient que pour la procédure en appel, s’il n’est pas contesté qu’une délai de 80 mois s’est écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience fixée au 16 mars 2022, il convient de relever que tant l’appelant que l’intimé ont déposé des conclusions le jour de l’audience de plaidoiries le 16 mars 2022, étant considéré que la cour avait radié l’affaire le 23 janvier 2019 pour défaut de diligences des parties si bien qu’il ressort des pièces versées au débat par le requérant que la dossier n’était pas en état d’être plaidé avant le 16 mars 2022.
Il en déduit qu’aucun déni de justice n’est établi pour la procédure d’appel et que le préjudice résultant des délais en première instance doit être limité à 600 € au titre du préjudice moral, le préjudice matériel n’étant pas démontré.
Il précise que pour l’ensemble de la procédure seul un délai de 4 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il fait enfin valoir qu’il n’est pas justifié que soit allouée une somme aussi conséquente que celle sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, notamment en l’absence de factures justifiant ce montant .
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [K] [J] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [K] [J] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la rupture de son contrat de travail devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la requalification de son contrat de travail par un contrat de travail à temps plein outre les indemnités et dommages et intérêts en résultant et la délivrance des documents de fin de contrat.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Deux périodes sont mises en avant par monsieur [K] [J] pour justifier son action :
— entre la requête prud’homale et le jugement rendu au fond,
— entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour.
Les délais de la procédure doivent être appréciés étape par étape.
Le délai pour audiencer l’affaire ne peut être considéré comme excessif la requête ayant été déposée le 20 janvier 2014 et l’audience de conciliation fixée au 21 mars 2014, soit moins de 3 mois.
L’affaire a été fixée en bureau de jugement le 6 février 2015 , soit 11 mois tel que retenu par l’AJE, dépassant donc le délai raisonnable de 9 mois, de 2 mois.
Le jugement a été rendu le 29 mai 2015 soit dans un délai de 3,8 mois, dépassant le délai raisonnable de presque 2 mois, tel que retenu par l’AJE.
En première instance, comme l’admet l’AJE, le délai déraisonnable est de 4 mois.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Le délai de la procédure devant la cour a été de 6 ans, 10 mois et 14 jours.
Il est nécessaire de revenir sur chaque période de la procédure, l’AJE contestant tout délai déraisonnable dans cette procédure, imputant ce délai au comportement procédural des parties et rappelant qu’il appartient au demandeur de démontrer le déni de justice invoqué.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve du déni invoqué notamment en justifiant que le délai pour juger ne ressort pas de diligences tardives ne permettant pas d’audiencer l’affaire pour être jugée.
L’appel a donc été formalisé le 6 juillet 2015.
Le 23 janvier 2019, un arrêt, non produit, ordonnait la radiation de l’affaire du rôle en l’absence de diligences des parties.
Cet arrêt n’étant pas produit, l’explication donnée par le demandeur de ce que malgré ses conclusions d’appelant l’affaire aurait été radiée ne peut être vérifiée par le tribunal aux termes des motifs adoptés par la cour pour cette radiation.
Les pièces procédurales produites durant cette période sont un message RPVA de constitution aux lieu et place d’un nouvel avocat pour l’appelant le 3 janvier 2019 et un message RPVA notifiant des conclusions d’appelant et un bordereau de pièces le 15 janvier 2019.
Ces conclusions d’appelant sont donc notifiées 8 jours avant l’audience d’appel alors que l’appel a été formé depuis 3 ans et demi, ce qui peut caractériser un défaut de diligences de l’appelant justifiant la radiation ordonnée par la cour notamment pour permettre à l’intimé de conclure en réponse.
Monsieur [K] [J] ne justifie donc pas avant sa demande de réinscription de l’instance notifiée par message RPVA du 13 février 2019, de dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Le message de demande de réinscription de l’appelant a été réitéré le 15 mars 2019 et de nouvelles conclusions d’appelant ont été par le même biais notifiées le 18 mars 2019.
L’affaire n’a été fixée à nouveau pour plaidoirie devant la cour que le 16 mars 2022, monsieur [K] [J] ayant sollicité une nouvelle fixation par message du 25 mai 2021 et 5 janvier 2022, étant précisé que les conclusions de l’intimée ont été déposées le jour de l’audience le 16 mars 2022 ainsi que des conclusions manifestement en réponse pour Monsieur [K] [J].
Ainsi malgré la réinscription de l’affaire le 15 mars 2019, suivie de nouvelles conclusions notifiées le 18 mars 2019, sans que l’intimée n’ait conclu manifestement avant le jour de l’audience le 16 mars 2022, le délai d’audiencement a été de plus de 3 ans.
Le délai à retenir pour apprécier le délai déraisonnable commence à courir à compter des conclusions notifiées le 18 mars 2019, permettant de retenir la date à laquelle le dossier pouvait être fixé devant la cour en l’absence de conclusions de l’intimé depuis la radiation et la réinscription.
Un délai de 12 mois doit y être imputé comme étant le délai nécessaire pour la mise en état de l’affaire si bien que le délai déraisonnable débute à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 16 mars 2022 soit 2 ans ou 24 mois.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 24 mois.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [K] [J] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale et d’un retard de jugement de l’appel interjeté le tout pour une durée de 28 mois .
Monsieur [K] [J] évalue le préjudice moral qu’il aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne le conteste pas en son principe mais demande qu’un tel préjudice soit ramené à de plus justes proportions pour la période de 4 mois qu’il admet comme étant déraisonnable.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la contestation d’un licenciement et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement, dans l’attente notamment d’un arrêt d’appel infirmant pour partie la décision de première instance et lui allouant une somme avoisinant 10 700 € .
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Monsieur [K] [J] ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique au delà de l’incidence qui vient d’être rappelée, attachée à la durée excessive d’une procédure judiciaire en la matière.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [K] [J] à la somme mensuelle de 250 € soit au total 7000 €.
Monsieur [K] [J] fait valoir un préjudice financier mais ni ne décrit ce préjudice, ni n’en fait la preuve, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération.
Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et il sera en conséquence débouté de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à monsieur [K] [J] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [K] [J] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [K] [J] la somme de 7000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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