Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 13 janv. 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CGL - CIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSG3
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
à :
[G] [X],
[H] [J] épouse [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CGL – CIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
(RCS LILLE METROPOLE n°303 236 186)
dont le siège social est 69 avenue de Flandres, 59700 MARCQ EN BAROEUL,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la SELARL RIVAL, demeurant 56 BOULEVARD DE LA LIBERTE – 59000 LILLE, avocats au barreau de LILLE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [X]
demeurant 10 rue des Beaux Epis – 28190 COURVILLE SUR EURE
non comparant, ni représenté
Madame [H] [J] épouse [X]
demeurant 15 F rue de Beauce – 28700 ROINVILLE
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Novembre 2025 et mise en délibéré au 13 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 janvier 2020, la S.A. CGL – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (ci-après dénommée « S.A. CGL») a consenti à Monsieur [X] [G] et Madame [X] [H] un regroupement de crédits d’un montant en capital de 64 000,00 €, remboursable au taux contractuel de 5,41 %, en 144 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. CGL a fait assigner Monsieur [X] [G] et Madame [X] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2025 pour Madame [X] [H] et le 06 mai 2025 pour Monsieur [X] [G] (à étude pour les deux), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 01 décembre 2023 ;
— subsidiairement, fixer la déchéance du terme du contrat au jour de l’assignation ;
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [X] [H] à lui payer la somme de 50 811,29 € pour solde de l’offre de prêt personnel acceptée le 5 janvier 2020, avec intérêts contractuels au taux de 5,41 % à compter du 06 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [X] [H] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la S.A. CGL fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en août 2023. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [X] [G] et Madame [X] [H] en demeure le 13 octobre 2023 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du , elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, où elle a été retenue.
La S.A. CGL, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière. Elle s’en remet s’agissant d’éventuelles demandes de délais de paiement.
Monsieur [X] [G] n’est ni présent, ni représenté.
Madame [X] [H] comparait en personne. Elle expose avoir déjà mis en place des remboursements de la dette depuis le mois de mai 2025, à hauteur de 200 € par mois, et justifie d’un protocole d’accord conclu avec la demanderesse. Elle sollicite donc l’octroi de délais de paiement afin de poursuivre ce protocole d’accord.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 novembre 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la S.A. CGL a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la S.A. CGL que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’août 2023, de sorte que la demande effectuée le 25 avril 2025 pour Madame [X] [H] et du 06 mai 2025 pour Monsieur [X] [G] n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 05 février 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 5 janvier 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
Or en l’espèce, s’il est bien justifié de l’envoi de la mise en demeure à Monsieur [X] [G], qui en a accusé réception le 18 octobre 2023, la S.A. CGL ne rapporte pas la preuve que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme a également été adressée à Madame [X] [H], aucun accusé de réception ne figurant au dossier.
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur, ou même de certitude quant au fait que cet avertissement a bien été porté à la connaissance du débiteur est contraire à l’article L. 312-36 du code de la consommation.
Il en résulte que faute de preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme par le défendeur à l’ensemble des débiteurs, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
La déchéance du terme n’ayant pu régulièrement intervenir, il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire du contrat.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’août 2023.
Le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise, a fortiori sans explication de circonstances justificatives qui seraient susceptibles de l’entourer, un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution au jour du présent jugement du contrat de crédit, aux torts de Monsieur [X] [G] et Madame [X] [H].
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation, qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce qui n’est pas le cas en matière de prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard des historiques de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. CGL, à hauteur de la somme de 36 053,60 € au titre du capital restant dû (montant emprunté 64 000,00 € moins (698,66 €X40 mensualités payées) = 27 946,40 € au titre des règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [X] [H] justifie à l’audience de la signature le 15 mai 2025 d’un protocole d’accord entre la S.A. CGL d’une part, et son époux et elle d’autre part, aux termes duquel tous deux s’engagent à régulariser leur dette par des mensualités de 200 € jusqu’au 01 mai 2031, date à laquelle il sera procédé à une renégociation de cet accord. Depuis cette date, ce protocole d’accord est respecté, Monsieur [X] [G] et Madame [X] [H] démontrant ainsi leur bonne foi et la possibilité pour eux de régler leur dette par des versements réguliers.
Au vu du montant de la dette, et de l’effectivité de ce protocole d’accord, il sera octroyé à Monsieur [X] [G] et Madame [X] [H] des délais de paiement, lesquels seront autorisés à rembourser leur dette sur une période de 24 mois, à raison de 200 € par mois, avec à l’issue possibilité de renégocier avec le demandeur ce protocole d’accord.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Monsieur [X] [G] et Madame [X] [H], qui succombent, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. CGL de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. CGL – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel accordé par la S.A. CGL – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS à Monsieur [X] [G] et Madame [X] [H] ne sont pas réunies ;
PRONONCE, au jour du présent jugement, la résolution judiciaire du crédit personnel accordé par la S.A. CGL – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS à Monsieur [X] [G] et Madame [X] [H] aux torts des emprunteurs ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [X] [H] à payer à la S.A. CGL – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme principale de 36 053,60 € (TRENTE-SIX MILLE CINQUANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Monsieur [X] [G] et Madame [X] [H] un délai de 24 mois pour s’acquitter de leur dette, à raison de 23 mensualités de 200 € (DEUX CENTS EUROS) chacune et une 24 ème mensualité qui soldera l’intégralité du montant restant de la dette, sauf meilleur accord des parties ;
PRÉCISE que, sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra être réglée avant le 8 de chaque mois et pour la première fois le 8 du mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de la S.A. CGL – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [X] [H] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Transcription ·
- Tunisie
- Incapacité ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Foyer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause
- Enfant ·
- Haïti ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement
- Pension de réversion ·
- Révision ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Montant ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Retraite complémentaire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Délai ·
- Clémentine ·
- Siège ·
- Référé expertise ·
- Commune
- Testament ·
- Nullité ·
- Original ·
- Veuve ·
- Force majeure ·
- Olographe ·
- Destruction ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Qualités
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Charges ·
- Immatriculation ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Père ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Fil ·
- Administration fiscale ·
- Expert-comptable ·
- Déclaration ·
- Pénalité ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Manquement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Copie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.