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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 17 oct. 2025, n° 23/09762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/09762 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XP4Z
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS:
M. [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gauthier VAN DEN SCHRIECK, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gauthier VAN DEN SCHRIECK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S. FIL ROUGE,
prise en la personne de son représentant légal.
immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 390120103,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Octobre 2024.
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La SAS FIL ROUGE, société d’expertise comptable, s’est vue confier mission complète concernant la comptabilité de la SELARL dans laquelle exerce M. [O] [S], en qualité d’anesthésiste, les déclarations des résultats de ladite SELARL et les déclarations fiscales personnelles de l’intéressé pour l’établissement de l’imposition du couple [S].
Le 13 novembre 2019 et le 9 décembre 2020, M. et Mme [S] ont reçu deux propositions de rectification portant notamment sur l’impôt sur le revenu et son revenu en tant que gérant et associé pour l’année 2017.
Après échanges, l’imposition, les pénalités et les majorations ont été maintenues par l’administration fiscale qui en a informé son contribuable par courrier du 4 mai 2021.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 16 septembre 2021.
Les consorts [S] ont sollicité une remise des majorations qui a été refusée le 30 mai 2022.
L’imposition a été totalement recouvrée.
Les consorts [S] ont tenté d’obtenir réparation de leur préjudice au titre des frais, pénalités et majorations, auprès de l’assureur de son expert-comptable, qui leur a notifié un refus de prise en charge.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier du 20 octobre 2023, les consorts [S] ont fait assigner la SAS FIL ROUGE devant le tribunal judiciaire de Lille.
La SAS FIL ROUGE a constitué avocat en défense. Les parties ont échangé leurs écritures.
Puis sur ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 10 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 21 mars 2024, Les consorts [S] demandent au tribunal de :
au visa de l’article 1231-1 du Code civil ;
condamner la société FIL ROUGE à lui payer la somme de 68.818 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
la condamner au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir que l’expert-comptable a reconnu avoir omis de déclarer l’intégralité des revenus perçus dans la déclaration personnelle rectificative adressée à l’administration fiscale ce qui est à l’origine des propositions de rectification.
En réplique, ils soulignent que c’est à l’expert-comptable, mandaté à cet effet, d’établir le montant des bénéfices de l’entreprise et partant les revenus de son dirigeant.
Ils soutiennent qu’il est évident que le manquement de l’expert-comptable, au demeurant reconnu par l’intéressé, a inévitablement entraîné des conséquences fiscales importantes marquées par un redressement ainsi qu’une majoration de 40 % et des pénalités, ce qui permet de caractériser un lien de causalité direct et certain entre la faute et les préjudices.
Sur l’étendue du préjudice, ils sollicitent les majorations des deux propositions de rectification, outre la majoration de retard de 10 % et les intérêts de retard qui ont continué à courir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024, la société FIL ROUGE demande au tribunal de :
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de Monsieur et Madame [S], les en débouter ;
Les condamner in solidum à verser à la SAS FIL ROUGE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
La SAS FIL ROUGE souligne qu’elle a effectué la déclaration de revenus 2017 des époux [S] sans pour autant disposer des éléments définitifs, le bilan n’étant pas finalisé, Monsieur [S] n’ayant pas fait parvenir l’ensemble des pièces nécessaires ; que la déclaration a été faite sur la base d’un revenu équivalent à celui des années précédentes, Monsieur [S] ayant un revenu stable ; que les éléments ne seront transmis qu’en septembre 2018.
Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas qu’aucune déclaration rectificative n’a été effectuée lorsqu’elle est enfin parvenue à obtenir l’intégralité des éléments comptables lui permettant d’établir notamment le bilan de la SELARL du Docteur [S] ; que néanmoins, il n’existe aucun lien de causalité entre la faute reprochée à l’Expert-comptable et certains chefs de redressement et d’autre part, que les époux [S] ont contribué à leur propre préjudice en ne portant pas spontanément à la connaissance de l’Expert-comptable le fait que Monsieur [S] avait une rémunération conséquente en 2018 l’ensemble des pièces n’ayant pas été communiquées fin mai – début juin ; que les époux [S] se sont également abstenus de porter à la connaissance de l’Expert-comptable la vente de leur immeuble situé aux [Localité 5] et donc la plus-value qui en a généré mais également que leur fille, [V] [S] avait régularisé sa propre déclaration de revenus et qu’il n’y avait donc plus lieu de la rattacher au foyer fiscal et enfin que la pension alimentaire qui lui était versée n’avait plus d’objet ; qu’elle ne saurait donc supporter l’intégralité des majorations de 40% mises à leur charge ; que par ailleurs les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable en lien avec le manquement commis ; qu’enfin, le préjudice réclamé de 67.774 € n’est pas justifié alors qu’il résulte à la lecture du courrier du 30 mai 2022 de l’Administration fiscale que le montant de pénalités était de 64.368 €.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de l’exécution provisoire.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Sur ce,
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, bien que le contrat ne soit pas produit, les parties conviennent que la société FIL ROUGE s’est vue confier mission de déclaration auprès de l’administration fiscale des revenus de la SELARL de M. [S], médecin anesthésiste exerçant au sein de la Clinique du Bois, et de son imposition personnelle pour l’établissement des revenus du couple.
Aux termes de deux propositions de rectification des 13 novembre 2019 et 9 décembre 2020, les époux [S] se sont vus reprocher plusieurs insuffisances et inexactitudes, dont une insuffisance de déclaration des revenus de M. [S] de 2017. En effet, aux termes de la proposition du 9 décembre 2020, l’administration fiscale a relevé que l’intéressé avait perçu la rémunération totale de 748.229 euros, déduction faite des charges sociales, alors qu’un revenu de 455.197 euros avait été déclaré.
Si la société d’expertise-comptable souligne que son client ne lui avait pas transmis, pour la déclaration initiale, l’ensemble des éléments comptables lui permettant de procéder à une déclaration de l’ensemble de la rémunération perçue pour cette année, il est néanmoins reconnu en défense que l’ensemble des éléments lui ont été transmis en septembre 2018 et que pour autant, elle n’a pas procédé à une déclaration rectificative.
M. [L], pour le compte de la société d’expertise-comptable FIL ROUGE, l’a même expressément reconnu à l’administration fiscale dans un courrier en date du 6 janvier 2021 : « en septembre 2018, quand j’ai pu établir la 2065 de Mr [S], j’ai omis de modifier ce revenu sur la 2042 et cela a été soulevé lors de votre analyse » (…) « je compte sur votre indulgence pour exonérer Mr et Mme [S] de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ». La société défenderesse, qui ne remet pas en cause l’authenticité de ce courrier, ne conteste pas, au demeurant et sur le fond, la réalité d’un manquement, puisqu’elle reconnaît n’avoir procédé à aucune déclaration rectificative une fois qu’elle a obtenu les informations utiles. De surcroît, il n’est ni démontré ni même soutenu qu’une déclaration rectificative, même tardive, n’aurait pas permis d’éviter les majorations et pénalités appliquées.
Il doit en être conclu que la société d’expertise-comptable a commis un manquement dans l’exercice de sa mission, ouvrant droit à réparation des préjudices subis par les consorts [S].
Seul le préjudice certain et direct, en lien avec le manquement reconnu, doit être indemnisé.
En l’espèce, le préjudice en lien avec le défaut de déclaration complète des revenus de M. [S] devra être indemnisé. Il conviendra donc de retenir au titre de leur préjudice, la majoration de 40 % pour manquement délibéré, précisément appliquée en raison du défaut de déclaration de la totalité des revenus. L’administration fiscale a en effet précisé que ladite majoration était retenue au motif que le contribuable ne pouvait ignorer la nécessité de déclarer ces revenus qu’il connaissait, les autres motifs de redressement, éventuellement imputables au contribuable, étant indifférents pour ne pas être invoqués par l’administration fiscale au titre de la majoration. Il sera également relevé que les consorts [S] ne sont pas à l’origine de leur préjudice puisque si M. [S] a communiqué l’intégralité de ses revenus à la société d’expertise-comptable postérieurement à la déclaration initiale, la société d’expertise-comptable demeurait en mesure de procéder à une déclaration rectificative, ce qu’elle n’a pas fait et qui lui est précisément reproché.
La majoration de 10 % à titre de pénalité devra également être indemnisée, pour le même motif.
En revanche, il y a lieu de convenir avec la société d’expertise-comptable que le non-paiement immédiat de l’imposition complète a fait bénéficier aux requérants d’un effet de trésorerie qui compense les pénalités de retard qui lui ont été appliquées. Le préjudice de ce chef sera rejeté.
Par conséquent, il convient de condamner la société d’expertise-comptable FIL ROUGE à indemniser les consorts [S] à hauteur de la somme de 57.323 euros, à l’exclusion de toute autre somme.
Sur les demandes accessoires
La SAS FIL ROUGE qui succombe supportera les dépens.
Pour le même motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros de ce chef.
L’exécution provisoire de plein droit n’apparaît pas incompatible avec la nature du litige en sorte qu’il convient de débouter la défenderesse de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS FIL ROUGE à payer à M. [O] [S] et Mme [Y] [S] la somme de 57.323 euros en indemnisation de son préjudice,
DEBOUTE la société FIL ROUGE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS FIL ROUGE à payer à M. [O] [S] et Mme [Y] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FIL ROUGE aux dépens ;
DIT n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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