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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 avr. 2025, n° 24/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé – PAF – requête en rectification d’erreur matérielle
N° RG 24/02057 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDL6
SL/ST
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. RESIDENCE PASCAL 26 représenté par son syndic, MY CONSEIL IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
JUGEMENT du 29 Avril 2025
LE PRÉSIDENT
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête non datée déposée par Me Jeanne Fayeulle, conseil du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, enregistrée au greffe le 26 décembre 2024, requête sollicitant rectification du jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Lille le 19 novembre 2024 dans l’instance enregistrée sous le n°RG 24/1485 ;
Vu l’absence de comparution du défendeur lors de ladite instance ;
Vu la remise de ladite requête au magistrat le 4 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
En l’espèce, le requérant considère que le jugement en cause est entaché d’une erreur matérielle dont il sollicite rectification. Il estime que la juridiction a retranché de son décompte global des frais (honoraires d’huissier, frais de mise en demeure et frais de relance) qu’il n’y avait pas repris.
Le requérant se borne à fournir à l’appui de sa requête copie du jugement et de l’assignation délivrée afin qu’il soit rendu. Ces éléments ne sont pas de nature à permettre d’apprécier la réalité de l’erreur matérielle invoquée.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de rectification présentée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer par le président du tribunal judiciaire de Lille par jugement rendu sur requête,
Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle sollicitée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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