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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 27 juin 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 25/00594 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GL5L
CT/PN
AFFAIRE
[U] [N] [L] [D]
[I] [E]
_________
DIVORCE
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 27 JUIN 2025
*********
VU LA REQUETE CONJOINTE DE :
Madame [U] [N] [L] [D]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (71), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
ET DE
Monsieur [I] [E]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (87), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience d’orientation et de mesure provisoire en date du 6 mai 2025, tenue par Christophe TESSIER, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Patricia NICOT Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce des époux :
— M. [I] [E], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9] (87),
— Mme [U], [N], [L] [D], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (71),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 12] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 03 février 2024 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l’accord des parties pour :
— l’attribution du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 8] à Mme [U] [D],
— l’attribution du véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 7] à M. [I] [E],
— le fait que chacun des époux a déjà repris ses effets personnels ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil et qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire d’un époux en faveur de l’autre ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants de manière alternée chez chaque parent comme suit :
— du vendredi soir sortie des classes au vendredi sortie des classes
— s’agissant des vacances scolaires, ces dernières s’établiront, à volonté commune, et, à défaut, comme suit :
— Pendant les petites vacances scolaires : l’alternance semaines paires / semaines impaires continuera de s’appliquer
— Relativement aux vacances de Noël, les enfants seront en résidence chez le père, la première semaine, les années paires et la deuxième semaine, les années impaires
— S’agissant des vacances scolaires d’été, les enfants seront chez le père la première moitié, les années impaires et inversement, les années paires ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle des enfants concernés ;
DIT que les époux devront faire un point chaque début d’année avec son planning professionnel respectif afin d’organiser la résidence des enfants lors des vacances scolaires ;
DIT que chaque parent disposera de vêtements nécessaires pour la semaine de résidence à son domicile et qu’il veillera à la restitution des vêtements achetés par l’autre parent ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais courants exposés pour l’enfant au cours des périodes où il résidera à son domicile ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation en raison du mode de résidence alternée ;
DIT que les frais importants et exceptionnels des enfants (cantine, frais de garde à condition qu’ils concernent chaque parent dans la même proportion, frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais extra-scolaires relevant des activités artistiques, sportives, culturelles ainsi qu’aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
— les frais de cantine et de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
— les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties avant d’être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l’accord de l’autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d’en conserver la charge en sa totalité,
— le parent n’ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l’autre parent sera réputé accepter d’assumer la dépense par moitié,
— les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d’un mois suivant la présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le partage des frais des enfants ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du VENDREDI VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Christophe TESSIER
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