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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 23/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
17 Juillet 2025
N° RG 23/00320 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNHT
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J.MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître S. SILVA, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Organisme CAF DU LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par [J] [N], suivant pouvoir du 07 mai 2025.
A l’audience du 13 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé en date du 17 janvier 2023, la Caisse d’allocations familiales du Loiret a notifié à Madame [S] [Y] un indu de prestations familiales pour un montant total 6.625,90 euros, pour la période du 23 novembre 2020 au 29 avril 2022, au motif que son fils [V] avait résidé à l’étranger pendant cette période.
Madame [S] [Y] a contesté être redevable de ces sommes devant la Commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales du Loiret.
Par décision en date du 2 juin 2023, notifiée par courrier du 16 juin 2023, la Commission de recours amiable a rejeté le recours formé par Madame [S] [Y].
Par requête en date du 7 juillet 2023, Madame [S] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’examen de l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et dans l’attente de la décision relative à l’aide juridictionnelle sollicitée par la requérante pour être finalement plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience, Madame [S] [Y] et la Caisse d’allocations familiales du Loiret comparaissent représentées et s’en réfèrent aux conclusions qu’elles déposent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [S] [Y] sollicite du Tribunal :
A titre principal, l’infirmation de la décision de la Commission de recours amiable du 2 juin 2023 et en conséquence le rejet de l’ensemble des demandes formées par la Caisse d’allocations familiales du Loiret ; A titre subsidiaire, la remise totale des sommes considérées comme trop-perçu au titre des prestations perçues en faveur de son fils [V] [K] pour la période du 1er janvier 2021 au 22 avril 2022 ; En tout état de cause, la condamnation de la Caisse d’allocations familiales du Loiret aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 661 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme étant restée à sa charge.
Au soutien de sa demande principale, Madame [S] [Y] fait valoir :
Au visa de l’article L114-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, que la Caisse d’allocations familiales du Loiret ne justifie pas de l’agrément, de l’assermentation de l’agent de contrôle étant intervenu, ou encore de la délégation confiée par son directeur à cet agent, ce qui affecte la validité des constatations du procès-verbal établi à l’issue du contrôle, fait obstacle à ce qu’il serve de fondement à la décision d’indu et justifie que la décision de la Commission de recours amiable, qui repose sur un procès-verbal illégal, soit infirmée ; Au visa de l’article 1315 du code civil, que la décision ayant notifié l’indu ne contient aucune précision quant aux prestations réellement impactées et à leur exact montant ; qu’il n’est, y compris dans le cadre de la procédure judiciaire, produit aucun décompte précis lui permettant de vérifier le bien fondé de la somme sollicitée en son principe comme en son montant ; que par conséquent, la décision de la Commission de recours amiable doit être rejetée.
A l’appui de sa demande subsidiaire et au visa des articles L553-2 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, Madame [S] [Y] fait valoir qu’elle a la charge de 6 enfants dont [V], âgé de 22 ans et tétraplégique. Elle explique avoir décidé, dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, d’envoyer son fils au Mali où réside sa famille afin qu’elle puisse l’aider dans sa prise en charge, mais n’avoir jamais cessé de supporter la charge financière de son fils. Elle soutient que c’est en toute bonne foi qu’elle n’a pas cru devoir déclarer à la Caisse d’allocations familiales que son fils a vécu au Mali de novembre 2020 à avril 2022. Elle fait par ailleurs état de la précarité de sa situation, indiquant avoir perdu son emploi, percevoir l’aide au retour à l’emploi et devant supporter divers emprunts par moitié avec le père de ses quatre derniers enfants propriétaire indivis du logement familial. Elle rappelle que l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant prévoit que dans toutes les décisions le concernant, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale et soutient que la condamner au remboursement des sommes demandées par la Caisse d’allocations familiales reviendrait à pénaliser un peu plus son fils.
La Caisse d’allocations familiales du Loiret demande au Tribunal de juger non fondé le recours de Madame [Y], de la débouter de l’ensemble de ses demandes, de confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 2 juin 2023 et de condamner Madame [Y] au remboursement du solde des trop-perçus d’AFR, AEEH et ASF pour un montant de 5.662,50 euros ainsi qu’au paiement de tous dépens et frais d’exécution s’il y a lieu.
A l’appui de ses demandes, la Caisse d’allocations familiales du Loiret fait valoir, au visa des articles L511-1, L512-1, L513-1, R512-2, L114-10, L142-4, R133-9-2 et L553-2 du code de la sécurité sociale fait valoir :
Qu’elle justifie des conditions d’assermentation et de la délégation du Directeur de la Caisse d’allocations familiales du Loiret au profit de l’agent ayant effectué le contrôle de la situation de Madame [Y] ; Qu’aucun texte ne lui impose de faire figurer le décompte de la créance sur la notification de l’indu, décompte que Madame [Y] n’a en tout état de cause jamais sollicité ; que le courrier de notification de l’indu comporte tous les éléments obligatoires ; qu’en tout état de cause, elle produit aux débats une attestation de la directrice comptable et financière justifiant de l’intégralité des montants versés au titre de l’AEEH et des AFR pour la période de janvier 2021 à avril 2022 et au titre de l’ASF pour avril 2022 ; Que le rapport d’enquête rendu le 6 janvier 2023 établit que le fils de Madame [Y] né le 10 septembre 2002 a résidé à l’étranger du 23 novembre 2020 au 30 avril 2022, de sorte qu’il n’était plus à sa charge effective et permanente ; que le séjour à l’étranger de l’enfant ne pouvait excéder trois mois ; qu’en conséquence, l’intéressée ne pouvait plus prétendre au versement des allocations familiales en faveur de cet enfant ; que les droits de la requérante ont été régularisés dans la limite de la prescription biennale ; que les explications apportées par la requérante sont sans incidence sur l’application de la législation à laquelle elle ne peut déroger ; Que le motif des trop-perçus n’est pas contesté ; que Madame [Y] était parfaitement informée de son obligation de déclarer le changement de résidence de son fils, cette information figurant sur plusieurs courriers lui ayant été adressés ; Que les sommes perçues indument par Madame [Y] s’élèvent, s’agissant uniquement des prestations qui relèvent de la compétence du Pôle social et concernant l’enfant né en 2002, aux sommes suivantes : 3.768,68 euros au titre des allocations familiales (AFR) pour la période de janvier 2021 à avril 2022 après déduction d’une retenue sur un rappel de prime d’activité ;2.125,84 euros au titre de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour la même période ; 25,19€ au titre du solde d’allocation de solidarité familiale (ASF) pour le mois d’avril 2022, après déduction de retenues mensuelles sur prestations ; Que la demande de Madame [Y] tendant à une remise de dette démontre qu’elle reconnaît implicitement le bien-fondé de la demande de remboursement de la Caisse ; que cette demande n’est pas recevable car présentée pour la première fois devant le Pôle social et non soumise au recours administratif préalable obligatoire ; que par ailleurs, Madame [Y] est bénéficiaire de prestations pour un montant mensuel de 2.157,81 euros de sorte que ses ressources ne se limitent pas au montant de l’allocation de retour à l’emploi comme elle le soutient ; qu’enfin, les retenues sur prestations qui seront pratiquées pour le recouvrement de la dette reviennent à un échelonnement de celle-ci ce qui permettra de ne pas mettre en péril la situation financière de Madame [Y].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, Madame [S] [Y] a saisi le Pôle Social le 7 juillet 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 2 juin 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par Madame [S] [Y] doit donc être déclaré recevable.
Sur l’assermentation et la délégation de compétence de l’agent de contrôle
Selon l’article L114-10 du code de la sécurité sociale les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
L’article L114-19 du code de la sécurité sociale instaure un droit de communication au bénéfice des organismes de sécurité sociale, au nombre desquels figure la Caisse d’allocations familiales, qui leur permet d’obtenir, sans que ne puissent leur être opposés le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents de ces organismes pour contrôler « sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ».
Il résulte de ces dispositions que le droit de communication s’inscrit nécessairement dans le cadre du contrôle mentionné à l’article L114-10 du code de la sécurité sociale, n ce qu’il constitue une vérification au sens dudit texte.
Il ne peut par conséquent qu’être réalisé par un agent assermenté (rappr. CE, 8 juillet 2019, n°422162 ; Cas, Civ 2ème, 12 mai 2021, n°20-11.941) et il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’en justifier.
L’absence d’agrément ou l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu (rappr. CE, 25 juillet 2024, n°475613).
En l’espèce, la Caisse d’allocations familiales du Loiret verse aux débats :
un courrier adressé au secrétariat greffe du Tribunal d’instance d’Orléans afin de prévoir la prestation de serment de Mme [C] le 15 juin 2005 au vu de l’arrêté ministériel du 30 juillet 2004 ayant provisoirement agréé Madame [C] en qualité d’agent de contrôle de la Caisse d’allocations familiales du Loiret ; un document signé du directeur adjoint de cet organisme le 5 avril 2005 et autorisant Madame [O] [C] à exercer provisoirement les fonctions d’agent de contrôle des prestations familiales à la Caisse d’allocations familiales d'[Localité 5] à effet du 20 janvier 2005 ; une décision d’agrément de Madame [C] en qualité d’agent de contrôle en date du 28 octobre 2005 ; un document intitulé « délégation directeur » par lequel le directeur de la Caisse d’allocations familiales du Loiret a donné délégation de signature à Madame [O] [C] pour effectuer divers actes dans le cadre des contrôles qu’elle serait amenée à effectuer, cette délégation étant donnée pour une durée d’un an et reconductible tacitement.
Il est donc établi l’agrément et l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle de Madame [Y] et aucun élément produit par les parties ne permet de retenir que cette autorisation provisoire a depuis été révoquée. Par conséquent, le moyen est mal fondé et sera écarté.
3. Sur la régularité formelle de la décision de notification de l’indu
L’article L553-2 du code de la sécurité sociale prévoit la procédure de recouvrement des indus de prestations sociales, sous réserve des alinéas 4 à 9 de l’article L133-4-1 du même code.
L’article L133-4-1, relatif à la procédure de recouvrement des indus de prestations versées par les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Ses alinéas 4 à 9, seuls applicables à la procédure de recouvrement des prestations familiales ainsi que le prévoit l’article L553-2 du code de la sécurité sociale, organisent la possibilité pour l’allocataire de présenter ses observations à l’organisme de sécurité sociale préalablement à l’engagement d’un recours administratif préalable obligatoire, et les modalités d’engagement dudit recours.
L’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale définit la procédure applicable aux prestations mentionnées à l’article L133-4-1 du même code, c’est à dire les prestations versées par les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les dispositions de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux décisions de notification d’indu de prestations familiales.
Il est de jurisprudence constante que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse ne justifie pas son annulation par le juge judiciaire mais permet seulement à son destinataire d’en contester judiciairement le bien-fondé sans condition de délai (rappr. Cass Civ 2ème 3 juin 2021, n° 20- 13.626).
Il y a lieu de retenir, au regard de l’ensemble de ces éléments, qu’aucun texte n’oblige la Caisse d’allocations familiales du Loiret à produire à la notification d’indu un décompte des sommes réclamées.
Toutefois, et alors qu’une voie de recours est ouverte au bénéficiaire des prestations sociales afin de contester l’indu notifié, il apparait essentiel que celui- puisse, lors de la réception de la décision de notification d’indu, être informé a minima de la nature des prestations indues, des périodes auxquelles elle se rattachent, du montant des sommes réclamées et du motif retenu pour l’indu.
Au cas présent, par courrier du 16 janvier 2023, la Caisse d’allocations familiales du Loiret a informé Madame [Y] d’un indu de prestations familiales perçues en faveur de son fils [V], au motif du séjour de ce dernier à l’étranger du 23 novembre 2020 au 29 avril 2022. La nature, la période et les motifs de l’indu étaient donc clairement mentionnés. Il était également précisé aux termes dudit courrier que la somme due s’élevait à 6.625,90 euros, de sorte que le montant de l’indu était expressément indiqué.
Il en résulte que Madame [Y] a été suffisamment informée et avait la possibilité d’apprécier le bien-fondé des sommes réclamées, dans leur principe comme dans leur montant. Cela résulte d’ailleurs clairement des faits d’espèce puisque Madame [Y] a exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en faisant état de sa situation familiale. Il sera enfin rappelé qu’en tout état de cause, ce moyen, en l’espèce mal fondé, n’aurait pas permis d’entrainer l’annulation de l’indu mais aurait simplement justifié qu’il soit contesté par la voie judiciaire.
4. Sur le bien-fondé du recours
A titre liminaire, il sera rappelé, ainsi qu’indiqué à juste titre par la Caisse d’allocations familiales du Loiret, que la présente juridiction n’est pas compétente pour connaître d’indus relatifs à la prime d’activité, à sa majoration et à l’allocation de logement familiale, ces prestations relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives conformément aux articles L845-2 du code de la sécurité sociale et L825-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il en résulte que la charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution.
S’agissant des allocations familiales ressources (AFR), l’article L513-1 du code de la sécurité sociale énonce : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. »
L’article L521-2 du code de la sécurité sociale prévoit : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. »
S’agissant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), il résulte des articles L541-1 et R541-1 L541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80%.
Il résulte de l’article L541-3 que les dispositions précitées de l’article L521-2 s’agissant de la condition de charge effective et permanente de l’enfant sont applicables à l’AEEH.
S’agissant enfin de l’allocation de soutien familial, l’article L523-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1.(..) ».
Il résulte par ailleurs de l’article L512-1 du code de la sécurité sociale que « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. »
Ainsi, les prestations familiales du livre V du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles figurent l’AFR, l’AEEH et l’ASF, sont toutes soumises à la condition de résidence en France de l’enfant qui y ouvre droit. Les exceptions à cette condition sont prévues par l’article R512-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu’est réputé résider en France l’enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile ;
2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l’année scolaire lorsqu’il est établi, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l’enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d’enseignement et qu’il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
Enfin, il est jugé de manière constante que la résidence de l’enfant au foyer de ses parents n’est pas une condition de l’attribution des allocations familiales de sorte que si l’enfant demeure entièrement à la charge de son parent durant la période considéré, ce dernier peut conserver sa qualité d’allocataire et en percevoir les avantages (rappr. Cass, Soc, 31 mars 1994, n°91-21.376).
En l’espèce, il n’est pas contesté par Madame [S] [Y] que son fils [V], dont la charge effective et permanente ouvrait droit au versement de l’AFR, de l’AEEH compte tenu de son handicap et de l’ASF, a résidé en continu plus de trois mois hors du territoire français sans n’être dans les situations prévues au 2° et 3° de l’article R512-1 précité du code de la sécurité sociale.
Sur ce point, il sera précisé que la condition non remplie en l’espèce n’est pas celle de la charge réelle et effective comme le soutient Madame [Y], mais bien celle de l’absence de résidence sur le territoire français de son fils pendant plus de trois mois.
Par conséquent, la Caisse d’allocations familiales du Loiret était bien fondée à considérer, dans les limites de la prescription biennale, que Madame [Y] n’ouvrait pas droit au versement de l’AFR, de l’AEEH et de ASF pour les périodes allant de janvier 2021 à avril 2022 pour les deux premières prestations, et pour le mois d’avril 2022 pour la dernière.
La Caisse d’allocations familiales du Loiret verse aux débats :
une attestation de paiement de sa directrice comptable détaillant les prestations sociales versées à Madame [Y] pour la période de janvier 2021 à mars 2022 ; des « captures d’écran » de son logiciel de gestion des paiements.
Il en ressort que Madame [Y] a perçu, pour la période de janvier 2021 à mars 2022 et au titre des prestations auxquelles son fils [V] ouvrait droit, les sommes suivantes :
2.125,84 euros au titre de l’AEEH ; 14.129,57 euros au titre des allocations familiales ressources perçues au titre de l’ensemble de la composition de la famille ; 118.20 euros au titre de l’allocation de soutien familial pour le mois d’avril 2022.
Il est constant que l’AEEH n’est versée à Madame [Y] que pour les besoins de son fils [V]. La somme versée reste due dans sa totalité.
S’agissant des allocations familiales ressources, la Caisse d’allocations familiales du Loiret indique avoir tenu compte, dans les sommes dont elle demande le paiement, du fait qu’elles n’étaient indues que s’agissant d’un enfant sur les 6 dont Madame [Y] a la charge, en retenant le taux maximum dû en plus par enfant après imputation de la CRDS et de la majoration pour âge, ce qui aboutit à un solde restant dû de 3.767,68 euros. La Caisse d’allocations familiales du Loiret indique toutefois que cette somme a fait l’objet d’une compensation immédiate et a été ramenée en conséquence à la somme de 3.511,47 euros.
S’agissant enfin de l’allocation de soutien familial, la Caisse d’allocations familiales du Loiret expose avoir procédé au même calcul sur une base de 118.02 euros et avoir par la suite imputé une retenue sur prestations, portant le solde restant dû à 25,19 euros.
Le total des sommes restant dues s’élève donc à la somme de 5.662,50 euros.
Madame [Y] ne conteste pas ces modalités de calcul.
Au regard de ce qui précède, Madame [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 5.662,50 euros au titre du remboursement de prestations familiales indument perçues.
5. Sur la demande de remise de dette
L’article L256-4 du code de la sécurité sociale dispose : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Il est de jurisprudence constante (rappr. Cass, Civ 2ème, 28 mai 2020, n°18-26.512) qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et qu’il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les recours contentieux formés notamment s’agissant des litiges relatifs à l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et au contentieux de l’aide sociale, sont précédés d’un recours administratif préalable obligatoire.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite devant la présente juridiction la remise totale de sa dette. Elle ne justifie toutefois pas avoir soumis cette demande à la Caisse d’allocations familiales du Loiret lors du recours préalable formé. En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable.
6. Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [Y] sera condamnée aux entiers dépens.
En conséquence, sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT recevable et mal fondé le recours formé par Madame [S] [Y] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales du Loiret en date du 2 juin 2023 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de remise de dette formée par Madame [S] [Y] ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Loiret la somme de cinq mille six cent soixante-deux euros et cinquante centimes (5.662,50€) au titre des prestations d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, d’allocations familiales ressources et d’allocation de soutien familial indument versées pour la période de janvier 2021 à avril 2022 ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] aux entiers dépens ;
DIT que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI
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