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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 sept. 2025, n° 24/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01271 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNMT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01271 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNMT
DEMANDERESSE :
S.A.S. [17] ([6] [Localité 14] [15])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BARTIER
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 14] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [Z] [J], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [C] a été embauché par la SAS [17] en qualité d’agent d’entretien à compter du 5 septembre 2022.
Le 1er septembre 2023, la SAS [17] a déclaré à la [8] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 1er septembre 2023 à 7 heures 50 dans les circonstances suivantes :
« M. [C] nettoyait le sol ; M. [C] s’est cogné la main droite ; objet dont le contact a blessé la victime: chambranle de porte ; l’accident aurait eu lieu à 7h50, Mr [C] a attendu l’arrivée du client à 9 h15 pour lui montrer alors que fin de prestation à 8 h; siège des lésions : main droite, hématome et gonflement ".
Le certificat médical initial établi le 1er septembre 2023 par le docteur [N] mentionne :" Entorse [illisible] main droite ".
Compte tenu de l’existence de réserves, la [8] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 9 janvier 2024, la [9] a pris en charge d’emblée l’accident du 1er septembre 2023 de M. [E] [C] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 8 mars 2024, la SAS [17] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [E] [C].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 3 juin 2024, la SAS [17] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 3 avril 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [17] demande au tribunal de :
— déclarer la décision de prise en charge par la [11] de l’accident déclaré par M. [E] [C] comme lui étant inopposable ;
— condamner la [10] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [11] demande au tribunal de :
— débouter la SAS [17] de ses demandes ;
— déclarer opposable la décision du 9 janvier 2024 de prise en charge de l’accident du travail de M. [E] [C] survenu le 1er septembre 2023 ;
— condamner la SAS [17] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 1er septembre 2023
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
« un événement soudain survenu à une date certaine ;
« une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
« un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [7] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la SAS [17] M. [E] [C] le 1er septembre 2023 (pièce n°1 caisse), que :
— M. [E] [C] a été victime d’un accident du travail le 1er septembre 2023 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : " M. [C] nettoyait le sol ; M. [C] s’est cogné la main droite ; objet dont le contact a blessé la victime: chambranle de porte ; » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « main droite, hématome et gonflement » ;
— La nature des lésions renseignée est : « main droite, hématome et gonflement » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 4 heures 45 à 8 heures ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 1er septembre 2023 à 14 heures.
— L’employeur a émis des réserves : " l’accident aurait eu lieu à 7h50, Mr [C] a attendu l’arrivée du client à 9 h15 pour lui montrer alors que fin de prestation à 8 h ".
Le certificat médical initial établi le 1er septembre 2023 par le docteur [N], soit le jour même de l’accident déclaré, fait état d’un " Entorse [illisible] main droite " (pièce n°2 [10]).
Le certificat médical initial établi le 1er septembre 2023 par le docteur [N] mentionne : " Entorse [illisible] main droite ".
En l’absence de témoin direct de l’accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’éléments sérieux, graves, précis et concordants.
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il ressort d’une part de la déclaration (pièce n°1 [10]) établie que l’accident a été signalé le jour de sa survenance.
Il y est fait une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir que M. [E] [C] s’est cogné la main droite sur un chambranle de porte.
Dans son questionnaire, l’assuré précise s’être cogné le côté de la porte avec sa main droite, positionnée sur le dessus de la raclette car le manche était trop petit, et dont il se servait pour nettoyer le sol du cabinet médical où il faisait le ménage.
Il précise :
o qu’après le coup reçu, sa main a commencé à gonfler suivie d’une douleur intense
o avoir attendu le docteur [T] comme sa main, déjà été cassée deux fois en 2010 et 2018, était très sensibles au choc, puis avoir été ausculté entre 9 heures et 9 heures 30 après l’arrivée de ce dernier qui l’a ensuite orienté vers [Localité 16] main. ;
o qu’attendre ce médecin lui paraissait la démarche la plus logique puisqu’il est médecin.
Est également joint une photographie de raclette dont le bout du manche arrive au niveau de la taille de la personne prise en photographie.
Aux termes de son procès-verbal de contact, Mme [G] [P], sa compagne, indique que M. [E] [C] allait bien et ne se plaignait pas de sa main le matin avant qu’il ne parte au travail alors qu’elle a constaté sa main rouge et gonflée à son retour.
D’autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [N] le 1er septembre 2023 (pièce [10]), celui-ci ayant diagnostiqué une entorse, blessure dont les symptômes sont compatibles ceux décrits par l’assuré, à savoir la survenance d’un hématome et du gonflement de sa main, contrairement aux allégations de la société.
Enfin, les circonstances de l’accident indiquées dans la déclaration, à savoir le fait de s’être cogné la main en passant la raclette, sont compatibles avec l’activité de M. [E] [C] en sa qualité d’agent d’entretien.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la SAS [17] qui se contente en l’espèce de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors qu’elle s’interroge sur :
o la réalité des faits ;
o le diagnostic médical.
Toutefois, la société ne produit aucun élément de nature médicale permettant de démontrer que les symptômes décrits par l’assuré ne correspondraient pas à la lésion médicalement constatée le même jour.
La société fait également valoir que M. [E] [C] était manifestement en capacité de conduire et que le fait qu’il ait attendu une heure et demi l’arrivée du médecin chez qui il faisait le ménage, alors que sa prestation devait se terminer à 8 heures, interroge sur la réalité des faits.
Toutefois, ni le fait de ne pas avoir immédiatement prévenu son employeur vu l’heure matinale ni celui d’avoir préféré attendre le médecin chez qui M. [E] [C] effectuait sa prestation, comportement qui peut s’avérer logique plutôt que de se rendre immédiatement aux urgences avec le risque de subir beaucoup plus d’attente, sont des arguments insusceptibles de remettre en cause la présomption.
La société se limite donc à un argumentaire en conjecture et n’établit pas la preuve contraire qui lui incombe.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 1er septembre 2023 est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [17] la décision de la [8] du 9 janvier 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [E] [C].
— Sur les demandes accessoires
La SAS [17], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS [17] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la SAS [17] la décision de la [8] du 9 janvier 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 1er septembre 2023 de M. [E] [C] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [17] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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