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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 24 juin 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00014 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQAS
ORDONNANCE DE REFERE
Minute n° : /2025
Du : 24 Juin 2025
contradictoire
et en premier ressort
Commune COMMUNE DE [Localité 6]
C/
[K] [O]
Expédition certifiée conforme délivrée le
à
Copies délivrées le
à
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT QUATRE JUIN
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
COMMUNE DE [Localité 6]
dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Maëlle COMTE, avocat au barreau de LYON
ET :
[Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
Mme [K] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2007 prenant effet le 1er janvier 2008, la commune de [Localité 6] a donné en location à Mme [K] [O] un logement de trois pièces avec jardin et garage (lot 3) situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel initial de 730 €, outre 12 € de provision sur charges au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Le 5 mai 2023, Mme [K] [O] a informé la commune de [Localité 6] de dysfonctionnements affectant deux stores électriques à l’étage de son logement ainsi que le chauffage au sol des trois pièces principales du rez-de-chaussée.
A partir du mois de septembre 2023, des échanges sont intervenus entre Mme [K] [O] et la commune au sujet notamment de la nature des travaux à réaliser pour remédier au problème de chauffage du rez-de-chaussée : La commune de [Localité 6] souhaitant installer des convecteurs électriques, solution plus efficace et moins onéreuse et Mme [K] [O] insistant pour la réparation du système de chauffage au sol prévu dans le contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2024 signifié à personne, la commune de PONTHEVRARD a assigné en référé Mme [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des articles 834 et 835 CPC et 485 du même code, et 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
Ordonner à Mme [K] [O] de permettre l’accès à la société ELECTRICITE GENERALE ou toute autre entreprise mandatée par la commune, au logement afin d’effectuer les travaux de remplacement du système de chauffage et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard
Condamner Mme [K] [O] à verser à la commune la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 8 avril 2025, après deux renvois, la commune de [Localité 6], représentée par son avocat, dépose des conclusions visées par le greffe. Elle réitère les demandes figurant dans son assignation et y ajoute de rejeter la demande reconventionnelle de Mme [K] [O].
Au soutien de ses demandes, elle expose être en infraction avec les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui l’oblige à mettre à la disposition de sa locataire un logement décent et devoir réparer le chauffage afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Mme [K] [O], représentée par son avocat, dépose également des conclusions et demande, au visa notamment des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la commune de [Localité 6]
Débouter la commune de ses demandes, fins et prétention
Condamner la commune à remettre le chauffage au sol en état de fonctionnement dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard
Condamner la commune à prendre le charge ses frais de relogement pendant la période des travaux
Condamner la commune à changer les interrupteurs permettant la fermeture et l’ouverture des stores à l’étage
Sa condamnation à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 et aux dépens
Au soutien de ses demandes, elle expose l’absence de trouble manifestement illicite ou d’urgence. Elle demande que la commune respecte les stipulations contractuelles qui prévoient un chauffage au sol au rez-de-chaussée et précise qu’elle a équipé son logement en fonction de ce type de chauffage.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise délibéré pour être rendue par mise à disposition par le greffe le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES POUVOIRS DU JUGE DES REFERES
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit par ailleurs que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également allouer au créancier une provision ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 7 e) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
L’article 6 dispose quant à lui que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent. Il y est notamment prévu au a) que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
En l’espèce, la commune de [Localité 6] affirme que l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de faire réaliser les travaux de réparation du chauffage dans le logement de Mme [K] [O] la place dans une situation d’illégalité puisqu’elle viole son obligation découlant de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 de remettre à sa locataire un logement décent. Elle affirme que cette situation est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Pour faire cesser ce trouble, elle demande au juge des référés d’ordonner à Mme [K] [O] de permettre à son prestataire d’accéder au logement pour y effectuer les travaux. Toutefois, elle prétend imposer à Mme [K] [O] la mise en place de convecteurs électriques en lieu et place du chauffage par le sol existant en affirmant que cette solution serait la moins onéreuse et la plus efficace.
Mme [K] [O] affirme qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation des travaux qu’elle a d’ailleurs elle-même sollicités mais elle conteste la nature des travaux proposés qui ne seraient pas conformes aux dispositions contractuelles. Il est en effet précisé dans la description des locaux résultant du contrat de location que ceux-ci sont équipés d’un « chauffage individuel électrique avec thermostat (par plancher au rez-de-chaussée et radiateur électrique à l’étage) ».
Dans ces conditions, l’obligation de Mme [K] [O] de permettre l’accès à son logement pour la réalisation de travaux de remplacement du système de chauffage se heurte à une contestation sérieuse.
Il ne relève pas du pouvoir du juge des référés d’apprécier si les travaux proposés par la commune de [Localité 6] sont de nature à améliorer la performance énergétique du logement comme elle l’affirme, sans aucune pièce justificative à l’appui. Plus généralement, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la nature des travaux qui doivent être réalisés pour remédier au dysfonctionnement du système de chauffage.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la commune de [Localité 6] tendant à voir ordonner à Mme [K] [O] de permettre l’accès à son prestataire au logement aux fins d’effectuer les travaux de remplacement de son système de chauffage.
Réciproquement et pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu à a référé sur la demande reconventionnelle de Mme [K] [O] tendant à voir condamner la commune de [Localité 6] à remettre le chauffage au sol en état de fonctionnement et à prendre en charge ses frais de relogement pendant la période des travaux.
Mme [K] [O] demande également à titre reconventionnel la condamnation de la commune de [Localité 6] à changer les interrupteurs permettant la fermeture et l’ouverture des stores à l’étage.
Elle ne justifie toutefois par aucun élément de l’existence et de la nature de ces dysfonctionnements.
Mme [K] [O] n’établit pas que les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile précités seraient réunies concernant cette demande et que celle-ci relève du pouvoir du juge des référés.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La commune de [Localité 6], partie perdante, conservera la charge de dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a du engager pour se défendre.
Enfin, il sera rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la commune de [Localité 6] tendant à voir ordonner à Mme [K] [O] de permettre l’accès à son prestataire au logement qu’elle occupe aux fins d’effectuer les travaux de remplacement du système de chauffage
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Mme [K] [O] tendant à voir condamner la commune de [Localité 6]
à remettre le chauffage au sol en état de fonctionnement
à prendre en charge ses frais de relogement pendant la période de travaux
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Mme [K] [O] tendant à voir ordonner à la commune de [Localité 6] de changer les interrupteurs permettant la fermeture et l’ouverture des stores à l’étage
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles
CONDAMNONS la commune de [Localité 6] aux dépens
RAPPELONS que l’ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Proximité, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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