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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 14 nov. 2024, n° 21/03416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. GEOXIA NORD OUEST, Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.R.L. BRASSEUR, S.A.R.L. GVC c/ ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
14 Novembre 2024
Grosse le :
à :
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 21/03416 – N° Portalis DB26-W-B7F-HBHT 1ère Chambre – JME – CAB n°2
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Anissa ABDELLATIF, avocate au barreau d’AMIENS
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Anissa ABDELLATIF, avocate au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. BRASSEUR
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. GVC (RCS D'[Localité 13] 823 371 307)
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.N.C. GEOXIA NORD OUEST (RCS DE [Localité 15] 421 282 211)
[Adresse 3]
Synergie Park
[Localité 5]
Représentant : Maître Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Société XL INSURANCE COMPANY SE (RCS DE [Localité 16] 419 408 927) venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS – Représentant : Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Thomas BUISSET, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AMIX RENOVATION (RCS DE [Localité 17] 332 175 348)
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
La Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du jeudi 10 octobre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat du 18 avril 2017, M. [F] et Mme [D] (ci-après les consorts [H]) ont confié à la SNC Geoxia Nord-Ouest (ci-après Geoxia) la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 18] pour un prix de 190 010,00 euros TTC.
Les travaux ont été sous traités notamment aux sociétés Amix Rénovation pour le lot menuiseries extérieures et plâtrerie, Brasseur pour le lot couverture étanchéité et GVC pour le lot maçonnerie-parement de façade.
Une garantie de livraison a été délivrée par la société CGI Bâtiment et une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie d’assurances AXA Corporate Solution aux droits de laquelle intervient Ia compagnie XL Insurance Company SE en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Geoxia.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 19 octobre 2017.
En cours de travaux, les maîtres d’ouvrage ont alerté Geoxia sur l’existence d’anomalies affectant la couverture en ardoises, sans obtenir de réponse.
Le 3 août 2018, les consorts [H] ont fait constater par voie d’huissier de justice des désordres en façade avant de l’immeuble.
Le 9 août 2018, l’officier ministériel a dressé un procès-verbal de constat complémentaire recensant des malfaçons en façades avant, arrière et gauche, ainsi qu’à l’intérieur du pavillon et sur le toit-terrasse.
Faute de réaction du constructeur, les consorts [H] ont assigné Goexia et son assureur la SA Axa Corporate Solutions Assurance aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Geoxia a appelé en la cause deux de ses sous-traitants, la SARL Brasseur, titulaire du lot couverture, et M. [J] en charge des bandes sur plâtres.
Par ordonnance du 6 février 2019, le Président du tribunal de grande instance d’Amiens a désigné M. [I] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 février 2020, les opérations expertales ont été étendues, à la requête de Geoxia, à deux autres sous-traitants, la SARL GVC exerçant sous l’enseigne Jetco pour les lots gros œuvre et enduits, et la SARL Amix Rénovation pour le lot plâtrerie.
Un procès-verbal de réception assorti de réserves a été régularisé le 6 septembre 2019.
La liste des réserves a été complétée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Geoxia le 11 septembre 2019.
Le 10 novembre 2020, M. [I] a déposé son rapport d’expertise définitif.
Les consorts [H] se sont rapprochés de Geoxia de son assureur aux fins d’un arrangement amiable, en vain.
Dans ces conditions, suivant exploit d’huissier délivré le 17 décembre 2021, les consorts [H] ont assigné Geoxia devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’obtenir réparation de leur entier préjudice sur la base du rapport d’expertise judiciaire.
La défenderesse a appelé en intervention forcée les sociétés sous-traitantes Brasseur, G.V.C et Amix Rénovation.
Les procédures ont été jointes.
Le 24 mai 2022, Geoxia a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre, puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2022.
Les consorts [H] ont alors attrait en la cause lesdits organes de la procédure.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal a constaté l’interruption de l’instance à défaut de justification par les requérants de la déclaration de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de Geoxia.
Par voie de conclusions n° 3 signifiées le 16 avril 2024, les consorts [H] ont renoncé à leurs demandes à l’encontre de Geoxia et des mandataires-liquidateurs et sollicité sur le fondement de la responsabilité civile la condamnation in solidum des entreprises sous-traitantes à réparer leur entier préjudice.
Le 24 avril 2024, les consorts [H] ont assigné en intervention forcée le 24 avril 2024 la SA AXA Corporate Solutions (assureur de Geoxia) désormais société XL Insurance Company SE (par fusion-absorption) devant ce tribunal aux fins d’ordonner la jonction de la procédure avec la procédure pendante enregistrée sous le n° de RG 21/03416, de condamner in solidum avec les sociétés G.V.C Brasseur et Amix Renovation au paiement des sommes de :
69.058, 32 euros correspondant au coût des travaux de remise en état des désordres, ladite somme devant être actualisée selon l’indice INSEE BT adéquat entre mai 2022, date des devis, et la date du jugement à intervenir ; 16.500,00 euros à titre d’indemnité réparatrice du préjudice lié à la privation de jouissance passée et actuelle, montant provisoirement arrêté au 19 avril 2024 et sauf à parfaire ;5.000,00 euros à titre d’indemnité réparatrice du préjudice de jouissance à venir durant l’exécution des travaux de réfection ;
Outre la condamnation de la seule société XL Insurance Company SE au versement de la somme de 20.394,41 euros au titre des pénalités de retard.Par conclusions d’incident du 11 septembre 2024, la société XL Insurance Company SE a saisi le juge de la mise en état au visa de l’article 2224 du code civil aux fins de :
— Prononcer la jonction de cette instance avec celle pendante sous le n° RG 21/03416 ;
— Déclarer l’action des consorts [H] en paiement de pénalités de retard irrecevable comme prescrite ;
— Condamner les consorts [H] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident dont distraction est requise au profit de la SCP Brochard Bedier Berezig en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024 et mis en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les parties sollicitent la jonction de la présente instance avec celle pendante sous le n° de RG 21/03416.
L’expert judiciaire a mis en cause la responsabilité des sous-traitants de Geoxia :
— Désordre en façade : société Jetco (GVC)
— Désordres en couverture : société Brasseur
— Désordres sur cloison : société Amix Renovation
En l’espèce, les maîtres d’ouvrage entendent exercer une action directe en responsabilité contre l’assureur de Geoxia en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
En sa qualité d’assureur de Geoxia, la compagnie XL Insurance Company SE a un intérêt légitime à solliciter la condamnation des sociétés sous-traitantes de Goexia mises en causes par l’expert à la relever et garantir indemne de toutes condamnations.
Dès lors, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les instances enregistrées sous le numéro de RG 21/03416 et RG 24/01430 sous le numéro unique RG 21/03416.
Sur la prescription
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de construction, la réception des travaux marque le point de départ des délais de prescription ou de forclusion.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
En l’espèce, l’ouvrage a été réceptionné contradictoirement avec réserves le 6 septembre 2019, ce qui porte le délai de prescription quinquennale à la date du 6 septembre 2024.
La société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances a été assignée le 24 avril 2024, soit dans le délai légal.
L’assignation a pour objet, d’une part, sa condamnation in solidum avec les sociétés sous-traitantes G.V.C, Brasseur, et Amix Rénovation au paiement des sommes correspondant au coût des travaux de remise en état des désordres, aux indemnités réparatrices des préjudices de jouissance, ce qui impliquera d’examiner le procès-verbal de réception du 6 septembre 2019 et le rapport d’expertise.
L’assignation a pour objet, d’autre part, de condamner la seule compagnie d’assurances au versement de la somme de 20.394,41 euros au titre des pénalités de retard, le retard devant être calculé à la date du procès-verbal de réception de l’ouvrage du 6 septembre 2019, étant précisé que contractuellement l’immeuble aurait dû être livré le 19 octobre 2018.
En conséquence, il convient de débouter la société XL Insurance Company SE de son incident tiré de la prescription.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’incidentEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil des requérants en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie succombante, il convient de condamner la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA Axa Corporate Solution à verser aux consorts [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous le numéro de RG 21/03416 et RG 24/01430 sous le numéro unique RG 21/03416.
DEBOUTE la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA AXA Corporate Solution de son incident tiré de la prescription ;
CONDAMNE la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA AXA Corporate Solution à verser aux consorts [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE le renvoi de la présente affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour conclusions au fond des consorts [H].
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Rachel LALOST, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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