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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06/05/2025
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX7S
MINUTE N°
[J] [M]
c./
[13]
Copies :
Dossier
[J] [M], es qualité de représentante légale de l’enfant [S] [V]
[13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [J] [M]
es qualité de représentante légale de l’enfant [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante,
DEMANDERESSE
A :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [O] [B], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26.05.2023, Madame [J] [M] es qualité de représentante légale de son fils [S] [V] né le 21/05/2017 a formé une demande d’attribution d’une aide humaine en classe (Accompagnement d’Elève en Situation de Handicap – AESH) pour son fils auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) du PUY DE DOME.
La situation de [S] [V] a été examinée le 23.11.2023 par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [6].
Par décision du 05.12.2023 notifiée le 06.12.2023, la [6] a rejeté la demande d’AESH pour [S] [V].
Le 02.02.2024, la [6] a été saisie d’un recours formé par Madame [J] [M] en contestation de cette décision.
Par courrier du 07.05.2024 notifié le 14.05.2024, la [6] a maintenu sa décision initiale de rejet pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe le 22.07.2024, Madame [J] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours en contestation de cette décision explicite de rejet.
Le 28.11.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [X] [F] pour y procéder.
Dans son rapport du 30.01.2025, le médecin consultant a conclu que “à la date de la demande, l’aide humaine était bien indiquée durant la période du primaire. Cette aide est nécessaire dans les matières académiques (mathématiques, français, sciences. . ..) environ 15h par semaine, à adapter aux besoins”.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025.
A l’audience, Madame [J] [M], agissant es qualité de représentante légale de son fils [S] [V], comparante, a maintenu son recours et a demandé au tribunal de lui accorder l’AESH pour son fils.
Elle explique que son fils [S] [V] présente des lacunes scolaires qui ont nécessité en cours d’année son retour en niveau CP. C’est l’institutrice qui a conseillé à Madame [J] [M] de solliciter auprès de la [12] une aide humaine à hauteur de 15 heures par semaine pour aider le garçonnet à se concentrer en classe.
Madame [J] [M] admet que le dossier à l’appui de sa demande n’était pas assez étayé ; elle a depuis accompagné [S] [V] voir de nombreux médecins dans l’idée de pouvoir faire une nouvelle demande.
En défense, la [12], représentée par Madame [O] [B] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses écritures du 19.02.2025 déposées en vue de l’audience et a demandé au tribunal de rejeter la demande d’AESH, de dire que la [12] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que [S] [V] ne remplit pas les critères règlementaires permettant l’attribution d’une aide humaine en classe.
« Au moment de l’évaluation, [S] [V] est accueilli au sein de la [Adresse 9] depuis le 30 août 2022 suite à un placement judiciaire.
Selon le GEVASCO établi le 19 janvier 2023 suite à son arrivée dans cette nouvelle école, où [S] est scolarisé à temps plein en classe de Grande Section maternelle, il est suivi par le réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficultés (RASED). Des aménagements et adaptations pédagogiques sont mis en place mais il n’y a pas de plan ou de projet formalisé.
[S] est scolarisé en milieu ordinaire à l’école maternelle et les problèmes rencontrés ne présentent pas de limitation dans son autonomie. Les difficultés rencontrées devraient être compensées par des aménagements et adaptations pédagogiques, qui pourraient être formalisés dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP).
Les éléments sont relayés par son médecin traitant en date du 20 mars 2023 qui fait état de troubles du comportement mais il n’y a pas de diagnostic posé par un spécialiste. Il n’a pas de déficit moteur, les capacités cognitives, la réalisation des actes relatifs aux actes essentiels et quotidiens sont parfaitement adaptés à un enfant de son âge.
Aucun bilan n’avait été réalisé et transmis à la [11] avec la demande. Le médecin consultant en fait par ailleurs l’observation en indiquant « qu’il y avait peu de pièces médicales permettant d’étayer l’état de santé de [S], pouvant expliquer la décision de la [11]. »
Il a par ailleurs été précisé à la famille de [S] que pour toute nouvelle demande, elle devrait fournir à la [12] un bilan psychométrique chiffré ainsi que les différents bilans de prise en charge.
Le bilan psychologique transmis à 1'appui du recours est postérieur à la date de la demande du 26 mai 2023 et il n’y a toujours pas de bilan psychométrique, pas de bilan du pédopsychiatre ni de bilans d’autres spécialistes ».
L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
* Sur la demande d’Accompagnement d’Elève en Situation de Handicap ([4])
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation :
« Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat ».
Aux termes des articles D351-16-1 à D351-16-4 de la sous-section 3 relative à l’aide humaine aux élèves handicapés du Code de l’éducation :
Article D351-16-1
L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code.
La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Article D351-16-2
L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant.
Article D351-16-3
L’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément.
L’employeur de la personne chargée d’apporter une aide mutualisée organise son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l’aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité.
Article D351-16-4
L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il ressort de l’évaluation faite par la [6] que [S] [V] est un enfant au vécu douloureux fait de violences et d’abandons. Il est placé en maison de l’enfance depuis 2022 sur décision judiciaire. Il souffre de troubles de l’attention et du comportement de type TDAH, d’une intolérance à la frustration avec agitation psychomotrice pouvant générer de l’agressivité. Pour autant il est côté en A partout.
Dans son rapport, le médecin consultant retient que « [S] est orienté dans le temps et l’espace. Il exprime ses difficultés de manière adaptée. Il n’existe pas de déficit moteur particulier ».
Le médecin tient à préciser qu’ « à la date de la demande, il existait peu de pièces médicales permettant d’étayer l’état de santé de [S], pouvant ainsi expliquer la décision de la [11]. Il dit qu’une évaluation spécialisée du handicap de [S] a été réalisée, permettant d’être éclairé sur le diagnostic, l’évolution, le pronostic et les possibilités thérapeutiques. Les pièces de 2024 permettent de mettre en évidence que [S] présente bien des déficiences significatives perturbant les apprentissages. Ces difficultés sont présentes depuis 2022.
Comme le précise les nombreux avis, l’aide humaine était bien indiquée à la date de la demande du 26/05/2023 ».
Pour autant, aucun certificat médical n’est remis à la [12] à l’appui de la demande initiale d’AESH. Il résulte d’ailleurs que les pièces communiquées par Madame [J] [M] au médecin consultant ne peuvent pour l’heure être prises en compte aux débats puisque postérieures à la date de la demande d’aide humaine en classe. En l’absence de diagnostic posé sur un éventuel handicap de l’enfant [S] [V], la demande d’AESH à compter du 26 mai 2023 devra être rejetée.
On notera qu’à l’audience, la représentante de la [12] a expliqué à la requérante que la situation de [S] [V] nécessiterait en premier lieu la mise en place par l’établissement scolaire d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP).
Ce n’est qu’en cas d’échec de ce dispositif et avec l’étayage de certificats médicaux qu’une nouvelle demande d’AESH pourrait être présentée à la [12].
Dès lors, une aide humaine en classe ne pourra être accordée à [S] [V] à compter de la date de la demande en raison de la fragilité du dossier présenté.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
Madame [J] [M] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande d’attribution d’AESH pour son fils [S] [V],
CONFIRME la décision de la [6],
CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 14], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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