Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 3 avr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' ASSOCIATION ARIM DES PAYS NORMANDS devenue SOLIHA TERRITOIRES EN NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DRJU
JUGEMENT
DU 03 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION ARIM DES PAYS NORMANDS devenue SOLIHA TERRITOIRES EN NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [E] [K] muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [D] [M] [G],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2014 prenant effet le 1er mars 2013, l’association ARIM DES PAYS NORMANDS devenue l’association SOLIHA TERRITOIRES EN NORMANDIE a donné à bail à Madame [D] [M] [G] un logement sis [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 292,78 € charges comprises.
Le 7 janvier 2025, l’association ARIM des Pays Normands devenue l’association SOLIHA TERRITOIRES EN NORMANDIE a fait signifier à Madame [D] [M] [G] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 1624,88 € arrêtée au 9 décembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, l’association ARIM DES PAYS NORMANDS devenue l’association SOLIHA TERRITOIRES EN NORMANDIE a fait assigner Madame [D] [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut prononcer pour faute la résiliation du contrat de location aux torts de la locataire,
— ordonner l’expulsion de Madame [D] [M] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser le cas échéant le bailleur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— condamner Madame [D] [M] [G] à payer:
* la somme de 962,19 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi que les loyers à échoir jusqu’au jour du jugement, avec intérêts au taux légal,
* une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
* la somme de 1500 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
* la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] [M] [G] aux frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
L’association SOLIHA TERRITOIRES EN NORMANDIE est représentée à l’audience par Monsieur [K] [E], directeur de l’association SOLIHA TERRITOIRES EN NORMANDIE, muni d’un pouvoir.
L’association SOLIHA TERRITOIRES EN NORMANDIE expose que la dette locative est désormais soldée, mais qu’elle maintient sa demande de résiliation du bail, d’expulsion de la défenderesse, et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, faisant valoir qu’il y a déjà eu d’importants impayés en 2019 et qu’elle ne souhaite pas recommencer l’entière procédure en cas de nouvelle situation d’impayés locatifs. Elle se désiste cependant de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [M] [G] comparaît à l’audience en personne. Elle confirme avoir soldé sa dette le 29 décembre 2025. Elle indique qu’elle règle son loyer régulièrement depuis octobre 2025, qu’elle souhaite rester dans le logement pour l’instant et qu’elle cherchera un logement plus adapté à sa situation. Elle indique qu’elle travaille en CDI, et qu’elle perçoit un salaire de 1525 € par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Calvados par voie électronique le 29 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Par ailleurs, l’association SOLIHA TERRITOIRES EN NORMANDIE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 10 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Le contrat de location contient une clause résolutoire.
La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu avant l’entrée en vigueur de cette loi, que DEUX MOIS après un commandement resté infructueux.
Le commandement délivré par le bailleur reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe à deux mois le délai, à compter du commandement de payer, pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter l’intervention automatique de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
Le délai de grâce, qui est un effet légal du contrat, est dès à présent régi par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, même si le contrat a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi (Cass., avis, 16 février 2015, n° 14-70.011).
Aux termes de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite d’une durée de trois années, et ce à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Suivant le V de l’article 24 susvisé, par renvoi à l’article 1343-5, alinéa 4 du code civil, l’octroi du délai de paiement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ledit délai.
L’octroi du délai suspend l’exigibilité de la dette, les locataires pouvant alors régler progressivement la somme due.
Par ailleurs, en application de l’article 24 VII de la loi précitée du 06 juillet 1989, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, sur demande de l’une des parties, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours du délai de grâce.
En l’espèce, les documents fournis par le bailleur attestent que Madame [D] [M] [G] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 mars 2025.
Cependant, il est constant et justifié par la production d’un décompte actualisé arrêté au 27 janvier 2026 que la dette locative est désormais réglée, que Madame [D] [M] [G] a repris le versement des loyers et charges courants et la locataire a fait part de son souhait de se maintenir dans le logement.
Le paiement intégral de la dette avant l’audience ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Néanmoins, l’expulsion de la locataire ne saurait être ordonnée dans la mesure où le paiement intégral de sa dette de loyer par un locataire placerait ce dernier dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n’a pas réglé intégralement sa dette de loyer et obtient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Par conséquent, il appartient au juge de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l’intégralité du montant de la dette a été réglée avant l’audience.
L’association SOLIHA TERRITOIRES EN NORMANDIE sera donc déboutée de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion de Madame [D] [M] [G] et de ses demandes annexes notamment de paiement d’une indemnité d’occupation.
Il sera par ailleurs constaté que Madame [D] [M] [G] a apuré sa dette locative et l’association SOLIHA TERRITOIRES EN NORMANDIE sera déboutée de sa demande en paiement de l’arriéré locatif.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’association SOLIHA TERRITOIRES EN NORMANDIE s’est désistée de sa demande de dommages intérêts. En l’absence de demande reconventionnelle de la partie défenderesse, il convient de constater se désistement.
— Sur les demandes accessoires
Le règlement de la dette étant intervenu en cours d’instance, il convient de condamner Madame [D] [M] [G] au paiement des dépens d’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’association SOLIHA TERRITOIRES EN NORMANDIE s’est désistée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de constater ce désistement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’assignation délivrée par l’association SOLIHA TERRITOIRES EN NORMANDIE ;
CONSTATE que l’intégralité de l’arriéré locatif a été réglée par Madame [D] [M] [G] au 27 janvier 2026 ;
DIT que la clause résolutoire prévue au contrat de bail, acquise par le bailleur, l’association SOLIHA TERRITOIRES EN NORMANDIE, depuis le 7 mars 2025, date d’effet du commandement de payer délivré le 7 janvier 2025, est en conséquence réputée n’avoir pas joué;
DÉBOUTE l’association SOLIHA TERRITOIRES EN NORMANDIE de sa demande de résiliation de bail, d’expulsion de Madame [D] [M] [G], de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement d’un arriéré locatif ;
CONSTATE le désistement de l’association SOLIHA TERRITOIRES EN NORMANDIE de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Madame [D] [M] [G] au paiement des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Évaluation ·
- Consultant ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Arrêt de travail
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Assignation
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation ·
- Rentabilité ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Commande
- Centre hospitalier ·
- Clause pénale ·
- Offre ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Immobilier
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Minute ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Omission de statuer
- Chirurgie ·
- Examen ·
- Cancer ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiothérapie ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Nationalité française
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur
- Aide ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Bilan ·
- Classes ·
- Action sociale ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Consultant
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Contremaître ·
- Date ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.