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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE c/ AREAS DOMMAGES, THELEM |
Texte intégral
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFEW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
Immatriculée au RCS de [Localité 16], sous le numéro 384 353 413
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Alexandre NOBLET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [G]
né le 06 Juin 1987 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [K] [M] épouse [G]
née le 12 Septembre 1986 à [Localité 14]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE
Madame [E] [C]
née le 25 Juillet 1934 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
THELEM, société d’assurance à forme mutuelle,
Immatriculée sous le numéro 085 580 488
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN, plaidant et par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE, postulant
AREAS DOMMAGES, société d’assurance à forme mutuelle,
Immatriculée sous le numéro 775 670 466
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Céline GRUAU avocat au barreau de l’EURE, postulant
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFEW – ordonnance du 22 octobre 2025
APPELÉES À LA CAUSE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP
Immatriculée au RCS de [Localité 13], sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [N] [C], intervenant volontairement,
né le 17 Novembre 1962 à [Localité 17], Profession : Sans profession, de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 24 septembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI LES JARDINS D’EMERAUDE a fait réaliser des travaux de surélévation et de modification de l’immeuble situé à [Adresse 18], soumis au régime de la copropriété, comportant notamment une interpénétration avec l’immeuble relevant du SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 10] 1.
La SCI LES JARDINS D’EMERAUDE a revendu l’immeuble par lots à la SCI LE CARRE DES ARTISTES, qui les a commercialisés.
La SAS [D] a procédé à la découverture du bâtiment existant pour permettre ces travaux.
Une déclaration de sinistre a été adressée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, propriétaire du lot n°1 situé au rez-de-chaussée de la copropriété, s’agissant d’infiltrations qu’elle estime résulter de cette découverture.
Le 23 mars 2018, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a adressé à l’administrateur provisoire du SYNDICAT DE COPROPRIETE LA REINE BLANCHE 2 une nouvelle déclaration de sinistre, s’agissant de désordres qu’elle impute à la structure de l’immeuble.
Par actes des 23, 24, 28 et 29 août, 3 et 7 septembre et 3 octobre 2018, le SYNDICAT DE COPROPRIETE LA REINE BLANCHE 2 a fait assigner :
— la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE et « pouvant être AXA FRANCE IARD … ou AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE » en qualité d’assureur du SYNDICAT DE COPROPRIETE LA REINE BLANCHE 2 ;
— la SAS FONCIA HAUGUEL ;
— la SCI LE CARRE DES ARTISTES ;
— la SARL GROUPE HORUS, en qualité de liquidateur de la SCCV LES JARDINS D’EMERAUDE et en qualité d’associé indéfiniment responsable de la SCI LE CARRE DES ARTISTES ;
— la SAS [D] ;
— Me [V] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [D] ;
— la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS [D] ;
— le SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 10] 1 ;
— la SAS FONCIA NORMANDIE ;
devant le président du tribunal de grande instance de Rouen, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Rouen, statuant en référé, a :
— constaté le caractère parfait du désistement partiel du SYNDICAT DFE COPROPRIETE LA REINE BLANCHE 2 à l’encontre de la SA GENERALI IARD et la SARL CABINET HAYE COURTAGE D’ASSURANCE ;
— déclaré irrecevable l’action diligentée à l’égard de la SAS FONCIA NORMANDIE ;
— ordonné une expertise immobilière confiée à [B] [F].
Les opérations d’expertise ayant permis d’identifier de nouvelles parties susceptibles d’être concernées, par actes des 17, 18, 19 et 20 juin 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a fait assigner [E] [C], [K] [M] épouse [G], [I] [G], la société THELEM et la société AREAS DOMMAGES devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 22 août 2025, elle lui demande de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée par la société AREAS DOMMAGES sous le numéro RG25/00314 ;
— débouter la société THELEM ASSURANCES, [I] [G] et [K] [M] épouse [G] de leurs demandes ;
— prendre acte des protestations et réserves des autres parties ;
— rendre commune et opposable l’ordonnance du 6 novembre 2018 et étendre les opérations d’expertise à l’égard de [E] [C], [N] [C], [K] [M] épouse [G], [I] [G], la société THELEM, la société AREAS DOMMAGES, la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
— le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen ayant épuisé sa saisine en rendant l’ordonnance du 6 novembre 2018, et le juge du contrôle des expertises désigné par ce premier ne pouvant étendre les opérations d’expertise à de nouvelles parties, la juridiction compétente était celle du domicile de l’un des défendeurs ou de l’immeuble, à savoir le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux ;
— conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription était suspendue étant donné qu’elle était dans l’impossibilité d’agir contre les consorts [C] ou la société THELEM ASSURANCES car elle ignorait leur identité jusqu’aux courriels reçus en 2025 consécutifs à l’ordonnance du juge chargé du suivi des mesures d’instruction du 28 novembre 2024 ;
— elle dispose d’une action récursoire à l’encontre des consorts [C] et de la société THELEM ASSURANCES, caractérisant un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— les allégations des consorts [C] et de la société THELEM ASSURANCES selon lesquelles ils ne peuvent être appelée en garantie s’agissant du dommages étant donné qu’ils n’étaient plus assureurs ou encore propriétaires sont inopérantes puisque c’est l’objet de l’expertise de déterminer la nature et l’ampleur exactes des dommages, le coût des travaux de reprise en résultant, leur imputabilité et la responsabilité éventuelle.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 juillet 2025, [E] [C] et [N] [C], intervenant volontairement, élèvent des protestations et réserves et demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE de toutes autres demandes ;
— condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 juillet 2025, la société THELEM ASSURANCES demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Rouen ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE de ses demandes à son encontre ;
A titre plus subsidiaire,
— lui donner acte qu’elle élève des protestations et réserves ;
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
— le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen ayant ordonné l’expertise, celle-ci s’exécute sous son contrôle, et il lui revient par conséquent de connaître des demande de mise en cause de tiers ;
— toute action à l’encontre des consorts [C], qu’elle assure, est prescrite, puisque la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE avait connaissance de cette cause du sinistre dès la note n°2 de l’expert du 6 janvier 2020 ;
— la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE ne peut prétendre que le délai de prescription a été suspendu du fait de son impossibilité d’agir, car il lui était loisible de déposer à tout moment, auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement, une demande de renseignements concernant la situation juridique des immeubles et le patrimoine immobilier des personnes ;
— sa garantie ne peut être mobilisée étant donné que la cause du dommage semble être une infestation de parasites du bois, cause non couverte par le contrat d’assurance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 août 2025, [K] [M] épouse [G] et [I] [G] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE de ses demandes à leur encontre ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
— leur donner acte qu’ils élèvent des protestations et réserves ;
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils font valoir que :
— le président de ce tribunal est incompétent pour connaître de la présente demande étant donné que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction même en invoquant une clause attributive de compétence ;
— toute action à leur encontre est prescrite, puisque la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE avait connaissance de cette cause du sinistre dès la note n°2 de l’expert du 6 janvier 2020, et si ce n’était pas le cas, elle aurait pu engager une procédure afin d’obtenir sous astreinte la communication de l’identité des locataires avant la présente assignation ;
— toute action à leur encontre est vouée à l’échec, étant donné qu’ils ont quitté le logement avant la déclaration de sinistre et qui semble être liée à des parasités et non à un problème de fuite d’eau.
Par actes des 29 et 31 juillet 2025, la société AREAS DOMMAGES a fait assigner la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 août 2025, la société AREAS DOMMAGES demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— se déclarer compétent ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n°RG25/00314 ;
— rejeter la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;
— dire et juger que ses protestations et réserves et son rapport à justice de la mutuelle n’emportent renonciation à aucun droit ;
— attraire à l’expertise la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP ;
— rejeter toute demande au titre des dépens.
Elle fait valoir que :
— dès lors que le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a épuisé sa saisine, les dispositions de l’article 333 du Code de procédure civile sont inapplicables, et que le juge chargé du suivi des mesures d’instruction n’est pas compétent pour étendre à de nouvelles parties la mesure ordonnée, le juge des référés de ce tribunal est compétent au regard des règles de compétences territoriales ;
— la garantie de la SMABTP est susceptible d’être mobilisée conformément aux dispositions de l’article L124-5 du Code des assurances et du décret n°2004-1284 du 26 novembre 2004, puisqu’en l’absence d’assureur succédant, le délai de garantie subséquent ne saurait être inférieur à 5 années, délai durant lequel la première réclamation a été adressée à la société assurée.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 août 2025, la SA AXA FRANCE IARD élève des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 août 2025, la SMABTP demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— débouter la société AREAS DOMMAGES de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à con encontre ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves.
Elle fait valoir que :
— sa garantie ne pourra être mobilisée étant donné qu’elle n’était pas l’assureur de la société [D] à la date de l’ouverture du chantier mais à compter du 1er janvier 2012 et que la première réclamation a été adressée alors qu’elle n’était plus l’assureur de la société [D] ;
— conformément aux dispositions de l’article L124-5 du Code des assurances et du décret n°2004-1284 du 26 novembre 2004, la subséquente est sans application étant donné que la SA AXA FRANCE IARD lui a succédé en qualité d’assureur.
À l’audience du 24 septembre 2025, les instances n°RG25/00260 et n°RG25/00314 ont été jointes.
MOTIVATION
Sur la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux
L’article 155-1 du Code de procédure civile dispose que : « Le président de la juridiction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien en application de l’article 232. »
L’article 236 du même Code dispose que : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 42, alinéa 1er, du même Code dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. »
Le juge des référés qui ordonne une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et qui désigne un juge chargé du contrôle de l’exécution de ladite mesure épuise sa saisine.
Il relève des pouvoirs du juge commis pour contrôler l’exécution de sa mesure de statuer sur les incidents ou sur l’opportunité d’accroître ou restreindre la mesure ordonnée.
Cependant, il n’entre pas dans la compétence du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction d’étendre à de nouvelles parties la mesure ordonnée par le juge des référés.
Par conséquent, il appartient à la partie qui sollicite une telle extension de saisir le juge des référés territorialement compétent pour qu’il statue sur cette demande.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a fait assigner les défendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux étant donné que l’un d’entre eux, [E] [C], est domiciliée dans le ressort.
La société THELEM ASSURANCES et les époux [G] prétendent que le juge des référés de ce tribunal est incompétent territorialement car l’ordonnance ayant ordonné la mesure a été rendue par le président du tribunal de grande instance de Rouen et qu’un appel en garantie d’un tiers a pour conséquence de proroger la compétence de la juridiction initialement saisie.
Or, la dérogation aux règles de compétence territoriale prévue par l’article 333 du Code de procédure civile pour les appels en garantie d’un tiers n’est applicable qu’à une instance en cours.
Dès lors que le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a épuisé sa saisine en rendant l’ordonnance ayant ordonné la mesure d’expertise, une demande visant à l’étendre à de nouvelles parties doit être formulée devant le juge des référés compétent selon les règles des articles 42 et suivants du Code de procédure civile.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence et de se déclarer compétent.
Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Les mêmes exigences s’appliquent à l’extension d’une expertise à de nouvelles parties.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Sur la prescription de l’action à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES et des époux [G]
L’article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer . »
La société THELEM ASSURANCES et les époux [G] prétendent que toute action à leur encontre est prescrite étant donné que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE avaient connaissance des faits et de leur identité à compter de la note aux parties n°2 du 6 janvier 2020.
Ladite note fait état que « pour l’expert, il ne fait pas de doute que l’absence d’étanchéité sous le carrelage de la salle de bain, combinée à la fuite du réseau d’écoulement (puisque les raccords ont été changés), a participé à la dégradation du plafond de la Caisse d’Épargne ».
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE allègue qu’elle n’avait pas connaissance de l’identité des propriétaires ou occupants et que, par conséquent, le délai de prescription ne pouvait courir.
Elle fait notamment valoir qu’il lui a été nécessaire de saisir le juge du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Rouen pour obtenir ces informations. Ainsi, dans une ordonnance du 28 novembre 2024, le juge fait injonction au SYNDICAT DE COPROPRIETE LA REINE BLANCHE 2 de fournir les pièces justificatives de l’identité des propriétaires et de la propriété du 1er étage concerné par les infiltrations d’eau, « qui appartiendrait à M. et Mme. [C] ».
Il ressort donc que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE n’avait pas connaissance des identités des propriétaires ou occupants lui permettant d’agir en justice avant que le SYNDICAT DE COPROPRIETE LA REINE BLANCHE 2 ne défère à cette injonction.
Dès lors, et parce qu’il n’apparaît qu’aucune autre voie ne permettait à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE d’obtenir les informations nécessaires, le délai de prescription à l’égard de la société THELEM ASSURANCES, assureur des consorts [C], et des époux [G], ne pouvait courir.
Une action n’est ainsi pas manifestement prescrite.
Sur la motif légitime à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES
La société THELEM ASSURANCES allègue que sa garantie ne peut être mobilisée étant donné que le contrat qui la lie avec les consorts [C] prévoit que ne sont pas couverts les dommages ou aggravations de dommages résultant d’insectes, rongeurs ou champignons.
Or, il ressort de la note aux parties n°9 que « le développement de champignon est la conséquence directe de l’infiltration d’eau ».
Dès lors que les causes premières du dommage ne sont pas les champignons mais des infiltrations d’eau, la garantie de la société THELEM ASSURANCES pourrait être mobilisée.
Une action n’est ainsi pas manifestement vouée à l’échec.
Sur le motif légitime à l’encontre des époux [G]
Les époux [G] font valoir que leur responsabilité ne peut être engagée car ils ont quitté l’appartement avant la déclaration de sinistre et qu’ils n’ont été confronté à aucune infiltration du temps de leur occupation des lieux.
Or, si la première déclaration de sinistre a été effectuée le 23 mars 2018, soit peu de temps après la date de départ alléguée par les époux [G], il est plausible que le cause des désordres est antérieures et que les premiers dommages, bien que non identifiés, ont été causés alors que ces derniers occupaient l’appartement.
Une action n’est ainsi pas manifestement voue à l’échec.
Sur le motif légitime à l’encontre de la SMABTP
L’article L124-5 du Code des assurances dispose que : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’État peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps. »
L’article R124-2 du Code des assurances dispose que : « Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale:
I. — Exerce l’une des professions suivantes:
(…)
8o Constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1, 1792-1, 1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants; (…) »
La SMABTP prétend que sa garantie ne peut être mobilisée puisqu’elle n’était pas encore l’assureur de la société [D] à la date de l’ouverture du chantier et qu’elle ne l’était plus lorsque les premières réclamations ont été formulées.
Il ressort en effet des pièces versées par cette dernière aux dossiers qu’elle était l’assureur de la société [D] du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE fait cependant valoir que la garantie de la SMABTP est susceptible d’être mobilisée conformément aux dispositions de l’article L124-5 du Code des assurances et du décret n°2004-1284 du 26 novembre 2004, puisqu’en l’absence d’assureur succédant, le délai de garantie subséquent ne saurait être inférieur à 10 années, délai durant lequel la première réclamation a été adressée à la société assurée.
Or, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation du contrat souscrit auprès de la SMABTP et que la première réclamation a été adressée dans le délai subséquent de cette garantie, seule la souscription d’un contrat d’assurance offrant les mêmes garanties est de nature à faire obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent.
Il ressort des pièces versées au dossier que la société [D] a souscrit, à compter du 1er janvier 2016, un contrat d’assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Cependant, pour déterminer si la garantie de la SMABTP est mobilisable, il est nécessaire d’apprécier les niveaux de garantie des contrats d’assurance, ce qui relève de l’office du juge du fond.
Dès lors qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, il est prématuré de mettre hors de cause la SMABTP.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE justifie donc d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à [E] [C], [N] [C], [K] [M] épouse [G], [I] [G], la société THELEM, la société AREAS DOMMAGES, la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD à l’égard desquelles elle est susceptible d’agir en garantie.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE l’exception d’incompétence ;
ÉTEND à [E] [C], [N] [C], [K] [M] épouse [G], [I] [G], la société THELEM, la société AREAS DOMMAGES, la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 6 novembre 2018 ayant désigné [B] [F] en qualité d’expert ;
DIT que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE communiquera sans délai à [E] [C], [N] [C], [K] [M] épouse [G], [I] [G], la société THELEM, la société AREAS DOMMAGES, la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer [E] [C], [N] [C], [K] [M] épouse [G], [I] [G], la société THELEM, la société AREAS DOMMAGES, la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 8] ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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