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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 juil. 2025, n° 25/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01571 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYQ7 – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [V] [G]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Valérie DELEU
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [J]
DEFENDEUR :
M. [D] [V] [G]
Assisté de Maître Barthélémy LESCENE, avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé décline son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;prorogation simple de 30 jours, diligences accomplies.
L’avocat soulève les moyens suivants : absence de menace à l’ordre public => pas de preuve suffisantes pour les deux mentions au fichier FAEG ; erreur manifeste d’appréciation. Doute sur la qualité de la demande de laisser passer cf : p.39 de la saisine avec l’adresse mail, donc erreur matérielle significative avec “ code ivoire” et pas “cote d’ivoire” + CASS juin 2019 : on est sur des démarches internes françaises ne pouvant être qualifiés de diligences, car pas faites au niveau des autorités consulaires. Incompatibilité de santé de l’intéressé, n’ayant pas accès à son traitement en rétention.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :Je vous remercie beaucoup, je suis fatigué, si je vais en côte d’ivoire, ils vont me tuer, je maitrise parfaitement la langue francaise, je ne suis pas un déliquant, je n’accepte pas mon incarcération, j’ai été agressé au CRA deux fois, je suis prêt à tout, si je pouvais rentrer en Afrique, ce serait déjà une chance. J’ai une femme ici présente à l’audience et je la remercie pour tout.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Valérie DELEU Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01571 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYQ7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Valérie DELEU, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/06/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 20/06/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 16/07/2025 reçue et enregistrée le 16/07/2025 à 13h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [J] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [V] [G]
né le 26 Avril 1981 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Barthélémy LESCENE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 18 juin 2025 notifiée à 14 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [V] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 22 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [V] [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 20 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 16 juillet 2025, reçue à 13 heures 59, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose que :
les diligences ont été accomplies ; un laissez-passer consulaire a été envoyé le 19 juin avec une demande d’appui le 23 juin, une relance a été faite le 7 juillet et une réponse a été reçue le 15 juillet où répond que l’enquête est en cours sur le territoire ivoirien ; elle fait valoir que l’intéressé est titulaire d’un passeport périmé en 2022.
Le conseil de M. [D] [V] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public : existence de deux mentions au fichier FAED sur des faits de 2017 et 2021 mais pas de preuve d’une condamnation ; mention de 2017 est celle de l’entrée sur le territoire de l’intéressé ;
— sur les diligences de l’administration ;
◦ doute sur l’accomplissement des diligences au regard du laissez-passer consulaire demandée auprès de la Côte d’Ivoire ; le mail de demande de laissez-passer consulaire a été adressée à une adresse « CODE » d’ivoire : il s’agit d’une erreur matérielle significative car il ne s’agit pas de la bonne adresse internet ;
◦ sur les relances effectuées auprès de l’UCI ; la jurisprudence de la cour de cassation 18-16.082 : on ne démontre pas que des diligences entreprises auprès des autorités consulaires mais seulement sur des démarches internes ;
◦ incompatibilité de l’état de santé : l’intéressé souffre de sciatique, a des médicaments auxquels il n’a pas accès et son état de de santé empire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, il est démontré qu’une demande de routing et une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées pour le compte de M. [D] [V] [G] le 19 juin 2025.
Comme relevé par le conseil de l’intéressé, la demande de laissez-passer consulaire a été envoyée à une adresse « rciparisabassadecodedivoire.com ».
Toutefois, il ressort de la pièce suivante que cette demande a bien été reçue comme l’indique la mention « successful mail Delivery report » sur le mail justificatif daté du 19 juin 2025 à 10 heures 16.
Il n’est pas démontré que cette adresse, bien que comportant une faute d’ortographe, ne soit pas la bonne adresse, alors que si l’adresse avait été erronée, un message indiquant l’impossibilité de remise du mail au destinataire aurait été reçue.
Son dossier administratif a ensuite été envoyé aux autorités ivoiriennes le 23 juin 2025.
Deux relances ont par ailleurs été effectuées auprès de l’unité centrale d’identification les 7 et 15 juillet 2025, à laquelle il a été répondu que le dossier de l’intéressé était en cours d’analyse par les autorités consulaires de son pays.
Le justificatif de ces démarches faites au sein de l’administration suffisent à démontrer que les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont donc été effectuées.
L’intéressé ne dispose d’aucune garantie effectives de représentation, celui-ci s’étant déclaré sans domicile fixe lors de son audition et n’a pas présenté de document d’identité en cours de validité.
La question de motif tiré de la menace à l’ordre public et celui des dliligences accomplies par l’administration sont, à ce stade de la procédure, des motifs de prolongation autonomes.
Dès lors que le motif tiré du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé est caractérisé, comme c’est le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’examiner le second motif, le premier étant suffisant pour justifie la prolongation de la mesure de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [D] [V] [G] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 5], le 17 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01571 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYQ7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [V] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [V] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [V] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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