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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 2 jaf, 19 févr. 2026, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
PRONONCE le divorce entre :
— Madame [R], [Z], [F] [L], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (44) ;
ET
— Madame [N] [I], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (Yvelines)
pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des épouses dressé le 5 août 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre épouses pour ce qui concerne leurs biens au 2 août 2023 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les épouses ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les épouses n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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