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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 21/16079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/16079
N° Portalis 352J-W-B7F-CVX5F
N° MINUTE :
Assignations du :
22 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Association COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PALMIPEDES A FOIE GRAS (CIFOG)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617
DÉFENDERESSES
S.A.S. LES JUMEAUX
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J119
Société de droit espagnol [L] [C] FARM SL
[Adresse 7]
[Localité 3] (ESPAGNE)
défaillante
Société de droit espagnol S.A. MED INTERNATIONAL IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN
C/ [P], 22.
[Localité 2] (ESPAGNE)
représentée par Me Héloïse BAJER PELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2140
Décision du 30 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/16079 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVX5F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025 prorogé au 30 septembre 2025
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (ci-après le Cifog) a pour objet, selon ses statuts, de défendre dans toutes ses spécificités la filière (production et approvisionnement) des « Palmipèdes à foie gras », de réaliser des actions d’information et de promotion en vue de développer le marché en France et à l’étranger et, dans ce cadre, d’assurer « toute action menée dans l’intérêt général de la filière ».
La société de droit espagnol [L] [C] Farm SL (ci-après la société [L] [C]) exerce une activité agricole d’élevage d’oies et de production de foie gras qu’elle présente comme éthique, naturelle et sans gavage forcé.
La SAS Les Jumeaux exploite un fonds de commerce de boucherie – charcuterie ainsi qu’un site internet (https://www.boucherie-lesjumeaux.com/fr) pour la vente en ligne de certains de ses produits.
La société de droit espagnol Med International Importacion-Exportacion SA (ci-après la société MED) est une société spécialisée dans la distribution de produits alimentaires qu’elle achète auprès de différents fournisseurs et qu’elle revend en l’état sous la marque des fabricants.
Par lettre du 5 novembre 2021, le Cifog a mis la société Les jumeaux en demeure de cesser d’offrir à la vente et de commercialiser ses produits sous l’appellation « foie gras d’oie sans gavage », aux motifs que les appellations « foie gras d’oie » et « foie gras sans gavage » étaient mensongères.
La société de droit espagnol Etxenike SAU (ci-après la société Etxenike), dont le numéro d’enregistrement apparaissait sur le pot de « foie gras d’oie sans gavage » acquis par le Cifog auprès de la société Les jumeaux, l’a informé qu’elle avait vendu ce produit à la société [L] [C].
Au mois de novembre 2021, des produits présentés comme étant un « Foie gras d’oie naturel entier obtenu sans gavage » commercialisés sous le nom de la société [L] [C] ont été proposés à la vente sur le site par la société MED. Le Cifog reproche également à la société MED et à la société [L] [C] d’avoir commercialisé des produits présentés comme un « Foie Gras Ethique sans gavage » sur le site .
C’est dans ce contexte que le Cifog a, par actes extra-judiciaires du 22 décembre 2021, fait citer la société [L] [C], la société Les jumeaux et la société MED devant ce tribunal.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2024.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de régularisation de la procédure compte tenu de l’absence de signification à la société [L] [C] des dernières conclusions du Cifog. La société Les jumeaux qui n’avait pas procédé à cette signification avait, pour sa part, préalablement indiqué au tribunal qu’elle n’entendait pas régulariser de nouvelles conclusions.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 novembre 2024, le Cifog demande au tribunal de :
« JUGER que les appellations « foie gras d’oie sans gavage », « Foie Gras Ethique SANS GAVAGE » et « FOIE GRAS D’OIE NATUREL ENTIER obtenu SANS GAVAGE » et plus généralement « foie gras sans gavage » qu’utilisent les sociétés [L] [C] FARM S.L., MED INTERNATIONAL IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN S.A. et LES JUMEAUX pour désigner leurs produits, tant dans leurs publicités que sur l’étiquetage de leurs produits, sont mensongères et constitutives, au préjudice du CIFOG, de pratiques commerciales trompeuses en application des articles L.121-2 du Code de la consommation et 1240 du Code civil ;
JUGER que les sociétés [L] [C] FARM S.L., MED INTERNATIONAL IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN S.A. et LES JUMEAUX se livrent, en outre, à des actes de dénigrement à l’encontre de la filière foie gras que représente le CIFOG, en application de l’article 1240 du Code civil ;
FAIRE INTERDICTION, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, aux sociétés [L] [C] FARM S.L., et LES JUMEAUX, d’étiqueter, d’offrir à la vente et de commercialiser du foie gras de canard sous l’appellation mensongère « foie gras d’oie » ;
FAIRE INTERDICTION, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, aux sociétés [L] [C] FARM S.L., MED INTERNATIONAL IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN S.A. et LES JUMEAUX, d’offrir à la vente et de commercialiser des produits sous l’appellation mensongère « foie gras d’oie sans gavage », « Foie Gras Ethique SANS GAVAGE » et « FOIE GRAS D’OIE NATUREL ENTIER obtenu SANS GAVAGE » et plus généralement « foie gras sans gavage » ;
FAIRE INTERDICTION, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, aux sociétés [L] [C] FARM S.L., MED INTERNATIONAL IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN S.A. et LES JUMEAUX de continuer à diffuser les publications incriminées au travers desquelles elles se livrent à des actes de dénigrement ;
CONDAMNER solidairement les sociétés [L] [C] FARM S.L. et MED INTERNATIONAL IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN S.A. à verser au CIFOG la somme de 25.000 €, dans la limite de 20.000 € pour la société MED INTERNATIONAL IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN S.A., en réparation du préjudice subi du fait des actes constitutifs de pratiques commerciales trompeuses et de concurrence déloyale ;
CONDAMNER solidairement les sociétés [L] [C] FARM S.L. et la société LES JUMEAUX à verser au CIFOG la somme de 25.000 €, dans la limite de 20.000 € pour la société LES JUMEAUX, en réparation du préjudice subi du fait des actes constitutifs de pratiques commerciales trompeuses et de concurrence déloyale ;
CONDAMNER solidairement les sociétés [L] [C] FARM S.L. et MED INTERNATIONAL IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN S.A. à verser au CIFOG la somme de 50.000 €, dans la limite de 20.000 € pour la société MED INTERNATIONAL IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN S.A., en réparation du préjudice subi du fait des actes constitutifs de dénigrement ;
CONDAMNER la société LES JUMEAUX à verser au CIFOG la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes constitutifs de dénigrement
ORDONNER aux frais avancés et solidaires des sociétés [L] [C] FARM S.L.,MED INTERNATIONAL IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN S.A. et LES JUMEAUX, la publication du jugement à intervenir dans CINQ journaux, revues ou sites internet, au choix du CIFOG, sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 5.000 € H.T. ;
ORDONNER la publication de la mention suivante, aux frais de la société LES JUMEAUX, dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page de son site internet www.boucherie-lesjumeaux.com : un bandeau de couleur rouge énonçant le texte suivant en lettres blanches, de taille égale et de caractères verdana taille 12, dans la totalité de l’espace dudit bandeau : « Par jugement du Tribunal judiciaire de Paris du ………, à la demande du CIFOG, il a été ordonné à la société LES JUMEAUX de cesser de vendre un produit qu’elle présentait comme étant « du foie gras d’oie sans gavage », cette appellation étant mensongère. La société LES JUMEAUX a également été condamnée à verser au CIFOG des dommages et intérêts pour dénigrement » et ce pendant une durée ininterrompue d’un mois, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER la publication de la mention suivante, traduite en anglais et en espagnol, aux frais solidaires de la société [L] [C] FARM S.L. et de la société MED INTERNATIONAL IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN S.A., dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page de son site internet https://[09].com: un bandeau de couleur rouge énonçant le texte suivant en lettres blanches, de taille égale et de caractères verdana taille 12, dans la totalité de l’espace dudit bandeau : « Par jugement du Tribunal judiciaire de Paris du ………, à la demande du CIFOG, il a été ordonné aux sociétés [L] [C] FARM S.L et MED INTERNATIONAL IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN S.A. de cesser de vendre un produit qu’elle présentait comme étant du « Foie Gras Ethique SANS GAVAGE », cette appellation étant mensongère. Les sociétés [L] [C] FARM S.L. et MED INTERNATIONAL IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN S.A. ont également été condamnées à verser au CIFOG des dommages et intérêts pour dénigrement » et ce pendant une durée ininterrompue d’un mois, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER solidairement les sociétés [L] [C] FARM S.L., MED INTERNATIONAL IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN S.A. et LES JUMEAUX à régler au CIFOG la somme 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER solidairement les sociétés [L] [C] FARM S.L. MED INTERNATIONAL IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN S.A. et LES JUMEAUX aux dépens. ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 février 2023, la société Les jumeaux demande au tribunal de :
« A titre principal :
REJETER la demande du CIFOG en condamnation de la société LES JUMEAUX pour dénigrement.
REJETER la demande du CIFOG en condamnation de la société LES JUMEAUX pour pratiques commerciales trompeuses par l’utilisation de l’expression « foie gras sans gavage ».
REJETER la demande du CIFOG en condamnation de la société LES JUMEAUX pour pratiques commerciales trompeuses par l’utilisation de l’appellation « foie gras d’oie ».
A titre subsidiaire :
MODERER les demandes indemnitaires du CIFOG à la somme de 1 € symbolique au titre du dénigrement et 1 € symbolique au titre des pratiques commerciales trompeuses.
REJETER la demande de condamnation solidaire de la société LES JUMEAUX avec les sociétés [L] [C] FARM et MED.
INDIVIDUALISER toute condamnation qui serait prononcée.
CONDAMNER la société [L] [C] FARM à relever et garantir la société LES JUMEAUX de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
REJETER la demande de publication judiciaire sur le site https://www.boucherie-lesjumeaux.com/fr.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société [L] [C] FARM à payer à la société LES JUMEAUX la somme de 20.000 € à titre d’indemnité forfaire pour le préjudice résultant de sa faute contractuelle.
ECARTER l’exécution provisoire.
CONDAMNER le CIFOG à payer à la société LES JUMEAUX de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 14 septembre 2023, la société MED demande au tribunal de :
« Vu l’article L.121-2 du Code de la consommation,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
(…)
DEBOUTER le CIFOG de ses demandes, prétentions et conclusions en toutes fins qu’elles comportent.
CONDAMNER le CIFOG à verser à la société MED INTER la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER le CIFOG à verser à la société MED INTER la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ECARTER l’application de l’exécution provisoire.
CONDAMNER le CIFOG aux entiers dépens ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2024.
La société [L] [C] n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également de rappelé qu’en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Le tribunal n’est donc pas saisi de la demande de garantie formée par la société MED à l’encontre de la société [L] [C] qui ne figure que dans les motifs de ses conclusions.
I- Sur les actes de concurrence déloyale
L’action en concurrence déloyale permet à son titulaire de faire sanctionner civilement certains agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux constitutifs de pratiques commerciales trompeuses ou d’actes de dénigrement. Fondée sur l’article 1240 du code civil, elle ne peut prospérer que si est rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
Au visa des articles L.121-2 2° du code de la consommation et 1240 du code civil, le Cifog reproche aux sociétés [L] [C] et Les jumeaux d’avoir commis des pratiques commerciales trompeuses, lesquelles constituent des actes de concurrence déloyale, en utilisant les appellations « foie gras d’oie » et « foie gras sans gavage ».
Il fait ainsi valoir que la société [L] [C], qui est à l’origine de la tromperie, a acquis auprès de la société Etxenike du foie gras de canard gavé et l’a revendu à la société Les jumeaux, après avoir modifié l’étiquette, en lui faisant croire qu’il s’agissait de foie gras d’oie obtenu sans gavage.
Il fait grief à la société Les jumeaux d’avoir offert à la vente et commercialisé, dans sa boucherie et sur son site internet, ce produit sous l’appellation « foie gras d’oie naturel entier » et en mettant en avant le caractère naturel de son procédé de fabrication. Il prétend qu’il appartenait à la société, en sa qualité de professionnelle, de vérifier les allégations figurant sur les bocaux des produits et sur son site internet afin de s’assurer de leur exactitude et qu’elle n’a pris aucune précaution pour ce faire. Il soutient que la société Les jumeaux aurait dû être d’autant plus vigilante que la réglementation réserve l’appellation foie gras aux seuls produits obtenus par gavage et qu’il n’est pas encore scientifiquement démontré qu’il est possible de produire du foie gras sans gavage.
Il prétend que cette pratique commerciale trompeuse a permis aux sociétés [L] [C] et Les jumeaux d’augmenter substantiellement leurs marges bénéficiaires, le foie gras d’oie, plus rare et réputé plus fin que le foie gras de canard, étant vendu à un prix plus élevé.
Le Cifog reproche en outre aux sociétés [L] [C] et MED d’avoir commercialisé en France un produit qu’elles ont présenté comme étant du foie gras d’oie « sans gavage » alors qu’il provenait de la société Etxenike dont le foie gras est exclusivement obtenu par gavage.
Il prétend également et d’une façon générale que la réglementation, en l’occurrence le règlement (CE) n°543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et l’article L.654-27-1 du code rural et de la pêche maritime, réserve l’appellation « foie gras » aux produits obtenus par gavage puisqu’il n’existe aucun autre mode de fabrication permettant de produire du foie gras. Il en déduit que les mentions « foie gras d’oie sans gavage », « foie gras… obtenu sans gavage » et « foie gras éthique – SANS GAVAGE », utilisées en France par les sociétés défenderesses, sur leurs produits et dans leurs publicités, sont en elles-mêmes trompeuses.
En réplique à l’argumentation adverse, il conteste toute erreur de traduction du règlement (CE) n°543/2008 et soutient que les défenderesses opèrent une confusion entre la définition du foie gras et la condition prévue par le règlement imposant un poids minimum pour les foies. Il fait également valoir que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 13-1 du décret n°93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras interdisent la mise en circulation sur le territoire français de produits en provenance d’un autre Etat membre qui seraient présentés comme étant du foie gras (ou à base de foie gras) alors qu’ils n’auraient pas été fabriqués à partir d’animaux gavés, la technique du gavage étant la seule méthode de fabrication avérée du foie gras.
La société Les jumeaux ne conteste pas que les produits qu’elle a proposés à la vente ne présentaient pas les caractéristiques qu’elle leur attribuait dès lors qu’il s’agissait de foie de canard et non d’oie et qu’ils provenaient de la société Etxenike qui appliquerait des méthodes de gavage forcé.
Elle conteste toutefois l’existence d’une pratique commerciale trompeuse au titre de l’utilisation de l’appellation « foie gras d’oie » aux motifs qu’elle a elle-même été trompée par la société [L] [C], qu’à réception des analyses effectuées par son laboratoire, elle a définitivement interrompu toute vente de produits provenant de cette société et que la tromperie n’a, semble-t-il, duré que pendant une période limitée comprise entre les mois d’août 2021 et d’avril 2022.
Pour ce qui concerne le recours au gavage et l’utilisation des termes « foie gras », elle prétend qu’il n’existe pas de consensus au sein de l’Union européenne sur les critères de définition du foie gras, que la définition française figurant à l’article L.654-27-1 du code rural et de la pêche maritime est débattue devant le parlement français et qu’en application de l’alinéa 1 de l’article 13-1 du décret n°93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras, le foie gras sans gavage produit par la société [L] [C] pouvait être commercialisé en France ce qui exclut toute pratique commerciale trompeuse à ce titre. Elle ajoute que compte tenu du débat dont est l’objet la question du recours au gavage forcé pour retenir la qualification de foie gras, l’expression « foie gras sans gavage » peut constituer un élément d’information pour le consommateur et sa prise de décision.
Elle souligne qu’à réception de la lettre de mise en demeure du Cifog, elle a immédiatement et par précaution remplacé la mention « foie gras d’oie naturel » par « foie d’oie naturel » puis a cessé toute vente de produit après avoir fait réaliser ses propres analyses.
La société MED objecte que sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour les ventes effectuées sur le site internet aux motifs, d’une part, que le tribunal de céans n’est pas compétent dès lors que ce site, qui n’existe qu’en langues espagnole et anglaise, est exclusivement destiné aux personnes établies en Espagne et au Royaume-Uni et n’est pas dirigé vers un public français, étant relevé en outre que les dispositions invoquées (publicité trompeuse et dénigrement) sont des dispositions de droit interne applicables uniquement sur le territoire national, et, d’autre part, que la matérialité des faits allégués sur ce site internet n’est pas établie, aucun constat d’huissier n’étant versé aux débats et les captures d’écran produites n’étant pas probantes.
S’agissant de la publicité trompeuse, elle remet en cause la force probante des déclarations de la société Etxenike compte tenu du conflit qui l’oppose à la société [L] [C], les termes des correspondances communiquées aux débats révélant, selon elle, l’intention de nuire qui l’anime et les éléments qu’elle a transmis au Cifog étant incohérents voire contradictoires. Elle prétend qu’il n’est démontré ni qu’elle a vendu du foie de canard et non du foie d’oie, ni que le foie vendu, qu’il s’agisse d’oie ou de canard, provenait d’animaux gavés.
Elle fait également valoir que l’expression « foie gras » n’est pas exclusivement réservée à des foies d’animaux gavés et qu’il n’existe aucune interdiction de l’utiliser pour des foies « sans gavage » dès lors qu’il s’agit de foie d’oie ou de canard entier produit ou commercialisé régulièrement dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Elle soutient en effet qu’il y a lieu de distinguer entre, d’une part, le foie gras produit et mis en circulation sur le territoire français, et, d’autre part, le foie gras produit dans un autre Etat membre ou commercialisé en France après une première mise en circulation sur un autre territoire de l’Union européenne. Elle affirme que la réglementation applicable à la production de foie gras n’est pas harmonisée au sein de l’Union européenne, que la réglementation européenne ne fait pas référence au gavage mais évoque uniquement l’alimentation ou l’engraissement et que, pour définir le foie gras, les textes européens se réfèrent au poids du foie. Elle prétend aussi que l’alinéa 2 de l’article 13-1 du décret n°93-999 du 9 août 1993 exclut uniquement l’usage de la dénomination « foie gras » pour des produits qui ne seraient pas composés de foies entiers ou de plusieurs lobes, avec éventuellement un assaisonnement, mais non la commercialisation de foie gras « sans gavage » dès lors qu’il s’agit de foie d’oie ou de canard entier produit ou commercialisé régulièrement dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Elle soutient encore qu’il serait contraire au principe de libre circulation des marchandises d’exiger des entreprises étrangères qu’elles produisent du foie gras conformément à des normes applicables uniquement en France.
Sur ce,
En vertu de l’article L.121-1 du code de la consommation, « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ».
L’article L.121-2 du même code précise que :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes ».
Ces dispositions sont issues de la transposition en droit français de différents textes européens ayant pour origine la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, elle-même réformée, d’une part, par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, dite « directive sur les pratiques commerciales déloyales », et, d’autre part, par la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative.
A cet égard, le législateur européen rappelle, aux termes des considérants 3 à 6 de sa directive 2005/29/CE, que l’objectif premier d’un cadre harmonisé relatif aux pratiques commerciales déloyales, notamment celles trompeuses, n’est pas d’assurer une régulation du marché commun par des effets de verrouillage mais au contraire, faisant le constat que « les dispositions législatives des États membres en matière de publicité trompeuse présentent des divergences importantes », de libérer le marché de ces entraves, lesquelles « augmentent le coût à supporter par les entreprises pour exercer les libertés liées au marché intérieur, en particulier lorsqu’elles souhaitent s’engager dans une commercialisation, lancer des campagnes publicitaires ou offrir des promotions commerciales transfrontalières » et entraînent, pour les consommateurs, « des incertitudes quant à leurs droits et affaiblissent leur confiance dans le marché intérieur ».
Le législateur rappelle alors de manière constante la finalité des textes adoptés, laquelle est en premier lieu, d’assurer un haut degré de protection des consommateurs contre d’éventuelles pratiques commerciales déloyales de la part d’entreprises, de nature à directement influencer leurs décisions, et en second lieu, d’indirectement protéger les intérêts des acteurs économiques contre les distorsions de nature à affecter le bon fonctionnement du marché intérieur (considérant 8).
Le considérant 14 de la directive 2005/29/CE rappelle ainsi que : « La présente directive n’entend pas réduire le choix des consommateurs en interdisant la promotion de produits qui semblent similaires à d’autres produits, à moins que cette similarité ne sème la confusion dans l’esprit des consommateurs quant à l’origine commerciale du produit et soit donc trompeuse ».
Il résulte ainsi des articles 5 et 6 de cette directive, dont sont issues les dispositions susvisées du code de la consommation, qu’une pratique commerciale est réputée trompeuse notamment lorsque soit elle contient des informations fausses, soit elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur d’attention moyenne, et qu’elle est en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
En outre, l’article 2 b) de la directive 2006/114/CE définit la publicité trompeuse comme « toute publicité qui, d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent ».
Sur les fautes de la société Les jumeaux
Sur les mentions « foie gras d’oie » et « foie gras sans gavage »
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 23 septembre 2021 et des analyses effectuées par le Cifog le 8 octobre 2021 et par la société Les jumeaux le 10 mars 2022, que celle-ci a proposé à la vente sur son site internet des produits présentés comme étant du foie gras d’oie alors qu’il s’agissait de foie gras de canard.
Il est également établi par le numéro d’enregistrement sanitaire figurant sur les bocaux acquis par le Cifog sur le site internet de la société Les jumeaux que ceux-ci provenaient de la société Etxenike qui indique, dans un courrier électronique adressé au demandeur le 10 novembre 2021 et une attestation en date du 3 mars 2023 communiquée dans le cadre de la présente procédure, pièces dont la traduction libre n’est pas contestée, que les foies qu’elle produit et commercialise sont exclusivement réalisés en utilisant le procédé du gavage.
Il ressort en outre des articles de presse versés aux débats présentant l’exploitation de la société [L] [C] que celle-ci ne produit que du foie gras d’oie.
La société Les jumeaux ne conteste au demeurant pas dans ses écritures l’utilisation par la société Etxenike de la méthode du gavage puisqu’elle la qualifie de producteur de foie gras issu d’une méthode traditionnelle par gavage. L’allégation figurant sur les bocaux proposés par la société Les jumeaux sur son site internet selon laquelle il s’agissait d’un foie gras sans gavage est par conséquent également fausse.
Sur la mention « foie gras »
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par la voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel. (CJUE, 22 juin 2010, aff. jtes C-188/10 et C-189/10, [W] et [Z], pt 43).
Il est également constant pour la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que l’interprétation uniforme des normes communautaires exige qu’elles soient interprétées et appliquées à la lumière des versions établies dans les autres langues de l’Union européenne (CJCE, 5 déc. 1967, aff. 19/67, [E] et 6 octobre 1982, aff. Cilfit et Lanificio di Gavardo, 283/81).
L’article L.654-27-1 du code rural et de la pêche maritime issu de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole dispose : « Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. On entend par foie gras, le foie d’un canard ou d’une oie spécialement engraissé par gavage. ».
Aux termes de l’article 13-1 du décret n°93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras :
« Les préparations à base de foie gras légalement fabriquées ou commercialisées et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l’Union européenne et les pays signataires de l’accord sur l’Espace économique européen peuvent être commercialisées sur le territoire français.
Toutefois, pour ces préparations, il est interdit d’utiliser l’une des dénominations prévues à l’article 2 pour désigner une préparation qui s’écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la préparation telle que définie à l’article précité qu’elle ne saurait être considérée comme appartenant à la même catégorie de produits. ».
L’article 2 auquel il est renvoyé prévoit :
« Au sens du présent décret, on entend par :
1° Foie gras d’oie entier, foie gras de canard entier : les préparations composées d’un foie gras entier ou d’un ou plusieurs lobes de foie gras, d’oie ou de canard selon le cas, et d’un assaisonnement ;
2° Foie gras d’oie, foie gras de canard : les préparations composées de morceaux de lobes de foie gras, d’oie ou de canard selon le cas, agglomérés et d’un assaisonnement ;
3° Bloc de foie gras d’oie, bloc de foie gras de canard : les préparations composées de foie gras, d’oie ou de canard selon le cas, reconstitué et d’un assaisonnement ;
4° Parfait de foie d’oie, parfait de foie de canard, parfait de foie d’oie et de canard, parfait de foie de canard et d’oie : les préparations composées d’au moins 75 p. 100 de foie gras traité par des moyens mécaniques, auquel est ajouté du foie maigre d’oie ou de canard et un assaisonnement ;
5° Médaillon ou pâté de foie d’oie, médaillon ou pâté de foie de canard, médaillon ou pâté de foie d’oie et de canard, médaillon ou pâté de foie de canard et d’oie : les préparations composées d’au moins 50 p. 100 de foie gras ou de bloc de foie gras, présenté en noyau entouré d’une farce, et assaisonnées ;
6° Galantine de foie d’oie, galantine de foie de canard, galantine de foie d’oie et de canard, galantine de foie de canard et d’oie : les préparations composées d’au moins 50 p. 100 de foie gras ou de bloc de foie gras mêlé à une farce et assaisonnées ;
7° Mousse de foie d’oie, mousse de foie de canard, mousse de foie d’oie et de canard, mousse de foie de canard et d’oie : les préparations composées d’au moins 50 p. 100 de foie gras mêlé à une farce de façon à donner au produit la texture caractéristique de sa dénomination et assaisonnées ;
8° Assaisonnement : le sel, le sucre, les épices et plantes aromatiques, les eaux-de-vie, les vins de liqueur, les vins ;
9° Morceau de lobe : tout morceau de foie gras dont la masse, constatée dans le produit fini, est au moins égale à 20 grammes ;
10° Morceau : tout fragment de foie gras dont la masse, constatée dans le produit fini, est au moins égale à 10 grammes ;
11° Homogénat : l’ensemble constitué par la partie de foie gras qui n’a pas gardé la texture de morceau après agglomération des morceaux et les fragments de masse inférieure à 20 grammes ;
12° Graisse de pochage : la graisse exsudée du foie gras lors de sa transformation ;
13° Parures de déveinage : les produits provenant du parage des foies gras ;
14° Farce : produit élaboré à partir d’un ou plusieurs des ingrédients suivants : maigre ou gras de porc, de veau ou de volaille, foie de porc, foie de volailles, parures de déveinage, graisse de pochage, oeufs, lait, lactoprotéines, farine, amidon. ».
Au niveau européen, l’article 1er du règlement (CE) n°543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille prévoit dans sa version française :
« Les produits visés à l’article 121, point e), point ii), du règlement (CE) no 1234/2007 sont définis comme suit.
1) Carcasses de volailles
(…)
2) Découpes de volailles
(…)
3) Foie gras
Les foies d’oies ou de canards des espèces [T] muschata ou [T] muschata x Anas platyrhynchos gavés de façon à produire l’hypertrophie cellulaire graisseuse du foie.
Les sujets sur lesquels de tels foies ont été prélevés doivent avoir été complètement saignés. Les foies doivent présenter une couleur uniforme.
Les foies doivent présenter le poids ci-après :
. les foies de canard doivent avoir un poids net d’au moins 300 grammes,
. les foies d’oie doivent avoir un poids net d’au moins 400 grammes. ».
Dans la version anglaise du règlement, la définition du foie gras est libellée de la façon suivante :
« The livers of geese, or of ducks of the species [T] muschata or [T] muschata x Anas platyrhynchos which have been fed in such a way as to produce hepatic fatty cellular hypertrophy.
The birds from which such livers are removed shall have been completely bled, and the livers shall be of a uniform colour.
The livers shall be of the following weight:
. duck livers shall weigh at least 300 g net,
. goose livers shall weigh at least 400 g net. ».
Ce règlement a été adopté aux motifs que « Le règlement (CE) no 1234/2007 a établi des normes de commercialisation pour la viande de volaille dont l’application exige l’adoption de dispositions concernant, en particulier, la liste des carcasses, parties de carcasses et abats de volaille auxquels ledit règlement est applicable, la classification en fonction de la conformation, de l’aspect et du poids, les types de présentation, l’indication de la dénomination sous laquelle les produits en question doivent être commercialisés, la mention facultative de la méthode de réfrigération et du mode d’élevage, les conditions de stockage et de transport de certaines sortes de viandes de volaille et des contrôles réguliers devant assurer l’application uniforme desdites dispositions dans la Communauté. Il convient donc d’abroger le règlement (CEE) no 1538/91 de la Commission ( 3 ), qui a établi les modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90, et de le remplacer par un nouveau règlement.
La commercialisation des différentes classes de volailles établies en fonction de leur conformation et de leur aspect requiert l’établissement de définitions relatives aux espèces, à l’âge et à la présentation des carcasses, ainsi qu’à la conformation anatomique et au contenu des morceaux de carcasses. La valeur élevée du produit dénommé « foie gras » et le risque de pratiques frauduleuses créé par celle-ci imposent la définition de normes de commercialisation minimales précises. ». (considérant 4 et 5).
Le règlement reconnaît donc au foie gras une valeur élevée et souhaite prévenir les pratiques frauduleuses dont il peut être l’objet, motifs qui conduisent à lui réserver un traitement spécifique ayant pour objectif d’assurer la protection des intérêts des consommateurs et des différents acteurs du secteur. Le tribunal relève alors que cette définition comporte des exigences précises quant aux espèces animales pouvant entrer dans la composition du foie gras et au poids minimum du foie lequel se caractérise par une hypertrophie cellulaire graisseuse.
Or, les pièces dont se prévaut le Cifog ne démontrent pas que, comme il le prétend, seul le gavage permettrait d’obtenir cette hypertrophie. Il est certes communiqué une question écrite déposée à l’Assemblée nationale le 14 décembre 2021 évoquant l’existence d’un projet OCTRA’palm (optimisation et caractérisation de l’engraissement spontané chez les palmipèdes) mené par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) qui a pour objectif de « déterminer la possibilité physiologique des palmipèdes à produire du foie gras « alternatif » par auto-gavage naturel qui pourrait alors être produit sans gavage forcé » dont les résultats n’étaient pas encore disponibles. Ce n’est toutefois pas suffisant pour établir qu’aucun autre mode de production que le gavage permet d’obtenir un foie hypertrophié.
Le rejet de la proposition de loi « visant à élargir l’appellation « Foie gras » aux producteurs de foie gras réalisé sans prise d’aliments forcée » et à modifier l’article L.654-27-1 du code rural et de la pêche maritime en remplaçant les mots « par gavage » par les mots « à cet effet, avec ou sans gavage » déposée en décembre 2021 à l’Assemblée nationale n’est pas plus probant pour démontrer cette impossibilité.
Il sera d’ailleurs relevé que l’exposé des motifs de cette proposition de loi indique : « la production de foie gras d’oie est possible sans gavage car cette espèce a conservé sa faculté atavique de « s’autogaver» au point de pouvoir entraîner une stéatose hépatique. Cette espèce, en prévision des migrations, ferait naturellement des réserves en se nourrissant abondamment, sans nécessaire gavage. Une telle expérimentation sur la réalisation de foie gras d’oie sans gavage, validée par l’Institut national de la recherche agronomique (INRA, devenue INRAE en 2019) et l’Institut technique de la filière avicole (ITAVI), a même été réalisée en 2018 et 2019 dans le Haut-Rhin. Dans son rapport de 2018 intitulé « L’engraissement spontané du foie chez les palmipèdes : état des lieux et perspectives de recherche », l’INRA affirme la « faisabilité de l’induction d’une hyperphagie transitoire associée à une stéatose spontanée chez l’oie », soit la réalisation d’un foie gras d’oie sans gavage. Par ailleurs, outre une expérimentation réussie sur l’aspect de production, l’expérience a également démontré que le foie gras d’oie réalisé sans gavage est un foie gras aux qualités physiques, organoleptiques et gustatives comparables à celles d’un foie gras d’oie réalisé avec gavage. ».
Le fait que la société Etxenike indique, dans son attestation du 3 mars 2023, « en tant qu’expert en production et commercialisation de FOIE GRAS, je ne crois pas qu’un autre système de production (écologique ou sans souffrance animale) soit possible et approprié à ce jour » ne permet pas non plus de rapporter la preuve des allégations du Cifog. En effet, la qualité d’expert invoquée n’est nullement démontrée et cet avis est formulé dans des termes mesurés, la société prenant la précaution de préciser « ceci n’étant que mon opinion ».
Il ressort en outre des extraits des sites internet sud-ouest.fr, expreso.info, lemonde.fr, lefigaro.fr, qui ne sont l’objet d’aucune critique argumentée, que l’exploitation de la société [L] [C] bénéficie d’une renommée internationale comme produisant du foie gras d’oie sans gavage, que son produit a obtenu le prix « Coup de Coeur », prix qualifié de « très convoité » par l’article en cause, lors de l’édition 2006 du salon international de l’alimentation de Paris et qu’il est proposé sur des tables prestigieuses.
Le tribunal relève également que la version anglaise du règlement (CE) n°543/2008 emploie le terme « fed » usuellement traduit par « alimenté » et que le terme « gavage » implique une notion de contrainte et est généralement traduit par « forced fed ». La société MED produit également une pièce qui n’est l’objet d’aucune contestation, dont il résulte que le terme « cebados » utilisé par la version espagnole du règlement se traduit en français par « engraissés » alors que le verbe « gaver » se traduit en espagnol par « atiborrar » ou « engordar ». Elle souligne alors à juste titre que l’engraissement n’implique pas nécessairement le gavage.
Il sera enfin précisé que la circonstance que la France produise 80% du foie gras à l’échelle mondiale et que le foie gras fasse « partie du patrimoine gastronomique protégé en France » ne fait pas obstacle à ce qu’une définition distincte de celle prévue par la réglementation française soit applicable sur le territoire européen.
Il ressort de l’ensemble de ces considérations que la réglementation européenne ne réserve pas la dénomination « foie gras » à des produits obtenus en ayant recours au gavage et que le Cifog n’établit pas qu’il soit impossible de produire le foie gras sans utiliser ce procédé.
S’agissant de l’article 13-1 du décret n°93-999 relatif aux préparations à base de foie gras, l’article 2 auquel il renvoie ne fait pas référence à la notion de gavage, ni à un quelconque mode de fabrication pour définir les différentes dénominations qu’il énumère. L’article 13-1 n’y fait pas plus référence. Le Cifog ne peut donc pas être suivi lorsqu’il prétend que cet article interdit d’utiliser la dénomination foie gras pour désigner des produits obtenus sans gavage, une telle interprétation supposant de se référer à la définition du foie gras figurant à l’article L.654-27-1 du code rural et de la pêche maritime.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que c’est à tort que le Cifog soutient que l’utilisation par les défenderesses de la dénomination « foie gras » pour désigner des produits, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été régulièrement fabriqués et commercialisés en Espagne, qui auraient été obtenus sans gavage constitue une pratique commerciale trompeuse. Le moyen est par conséquent inopérant.
Il ressort en revanche des développements ci-avant que la société Les jumeaux a commercialisé des produits présentant des allégations fausses tenant à leur composition en ce que ceux-ci étaient constitués de foie de canard et non d’oie et à leur procédé de fabrication en ce qu’ils étaient issus d’animaux gavés.
En sa qualité de professionnelle, elle se devait de vérifier le contenu des mentions figurant sur ses produits et sur son site internet et ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi pour contester sa responsabilité à ce titre.
Il est patent que ces mentions sont susceptibles d’avoir altéré, de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En effet, d’une part, le Cifog affirme, sans être démenti, que le foie gras d’oie est plus rare en ce qu’il ne représente que 3 % de la production de foie gras, qu’il est réputé plus fin et délicat que le foie de canard et que son prix est supérieur d’environ 30 %. D’autre part, le bien-être animal est un sujet auquel le consommateur est de plus en plus attentif et qui est susceptible d’influencer ses choix de consommation.
Du tout, il résulte que la société Les jumeaux a commis une pratique commerciale trompeuse en commercialisant des produits présentant des allégations fausses sur leur composition et leur procédé de fabrication.
Sur les fautes reprochées à la société MED
Sur la force probante des extraits du site internet
A titre liminaire, il sera relevé que la société MED ne saisit le tribunal d’aucune exception d’incompétence, laquelle serait au demeurant irrecevable comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la preuve des faits juridiques peut être rapportée par tout moyen. Les parties peuvent alors verser aux débats tout élément qu’elles considèrent comme étant de nature à étayer leurs moyens et prétentions et il appartient ensuite au tribunal d’apprécier souverainement la valeur probante de ces éléments, pris ensemble ou séparément.
La capture d’écran d’un site internet n’est donc pas, par principe, dépourvue de force probante et demeure, même en l’absence de production de tout constat d’huissier, une preuve admissible soumise à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, le Cifog se prévaut de plusieurs captures d’écran d’un site internet dont l’adresse est et désignant la société MED comme éditeur de ce site, l’une des captures d’écran comportant toutes les informations légales en lien avec cette qualité.
Ainsi que le souligne justement la société MED, la lecture de ces captures d’écran révèle que les informations ne sont disponibles qu’en langues anglaise et espagnole. De plus, celles-ci ne permettent pas au tribunal de connaître l’adresse IP de l’ordinateur à partir duquel la connexion a été réalisée et de s’assurer qu’une connexion directe entre cet ordinateur et le site en cause a été établie, ni de déterminer avec certitude la date de la consultation. Le tribunal n’est pas plus en mesure de s’assurer de l’intégrité et de la sincérité du contenu des éléments produits. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément mis en débat, ces captures d’écran ne sont pas suffisantes pour justifier que le site en cause était accessible en France et partant pour démontrer que la société MED et la société [L] [C] se sont rendues coupables de pratiques commerciales trompeuses au sens des dispositions du code de la consommation précédemment rappelées.
Sur la mention « foie gras sans gavage »
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 8 novembre 2021 que le numéro d’enregistrement sanitaire figurant sur les bocaux acquis par le Cifog sur le site internet était celui de la société Etxenike.
Certes, cette société affirme, dans son attestation du 3 mars 2023, que : « Dans tous les cas, le système de production du FOIE GRAS que nous commercialisons a toujours été et demeure le système traditionnel par gavage. Ainsi, ni notre société ni les sociétés partenaires auxquelles nous achetons du FOIE GRAS n’ont jamais utilisé d’autre système de production que celui décrit ci-dessus (système par gavage). Notre société n’a jamais commercialisé sous son nom, sa marque ou son numéro d’enregistrement sanitaire des FOIE GRAS obtenus par d’autres systèmes de production que le système du gavage. En ce sens, en tant qu’expert en production commercialisation de FOIE GRAS, je ne crois pas qu’un autre système de production (écologique ou sans souffrance animale) soit possible et approprié à ce jour, ceci n’étant que mon opinion. ».
Cependant, il résulte des pièces versées en procédure que la société [L] [C] a livré à la société Etxenike du foie d’oie et que celle-ci a alors « fabriqué » du foie gras pour elle sans qu’il soit fourni de plus amples informations sur la nature des prestations réalisées par la société Etxenike (pièces n°11, 11bis et 14 de la société MED). Or, l’exploitation de la société [L] [C] bénéficie, ainsi qu’indiqué ci-avant, d’une renommée internationale comme produisant du foie gras d’oie sans gavage et le produit acquis par le Cifog sur le site était du foie d’oie. De plus, la société MED relève à juste titre que certaines des déclarations de la société Etxenike sur les opérations réalisées avec la société [L] [C] sont contradictoires. Dans ces conditions, en l’absence d’autre élément probant objectif, les seules déclarations de la société Etxenike sont insuffisantes pour démontrer que les produits proposés sur le site internet précité étaient issus d’animaux gavés.
Le Cifog échoue donc à rapporter la preuve que la mention selon laquelle les produits en cause avaient été obtenus sans gavage était mensongère et la pratique commerciale trompeuse invoquée à ce titre n’est pas caractérisée.
Au vu des motifs précédemment adoptés, le Cifog ne peut pas plus reprocher à la société MED d’avoir commis une pratique commerciale trompeuse par la seule mention que ces produits étaient du foie gras sans gavage.
Du tout, il résulte que le Cifog ne peut pas rechercher la responsabilité de la société MED au titre de la commission de pratiques commerciales trompeuses.
Sur les fautes reprochées à la société [L] [C]
Il ressort des développements ci-avant que la société [L] [C] a vendu à la société Les jumeaux du foie gras qu’elle a prétendu être du foie d’oie et avoir été obtenu sans gavage alors qu’il s’agissait de foie de canards gavés. Ces mentions étant susceptibles d’avoir altéré, de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, les faits de pratique commerciale trompeuse sont caractérisés.
Pour les motifs précédemment adoptés, le Cifog ne peut en revanche pas reprocher à la société [L] [C] d’avoir commis une pratique commerciale trompeuse par la seule mention que ces produits étaient du foie gras sans gavage.
Sur le dénigrement
Le Cifog prétend que les affirmations de la société Les jumeaux selon lesquelles le foie gras qu’elle propose constitue un produit « d’exception » « obtenu grâce à une croissance lente de l’animal avec des procédures respectueuses de l’environnement qui assurent le bien-être de l’animal… il possède des propriétés uniques en termes de goût. Il est également moins beurré que le foie gras issus du gavage forcé car il a plus de protéines et moins de graisses » sont dénigrantes en ce qu’elles dévalorisent le foie gras en laissant croire que son produit, faussement présenté comme étant issu d’un mode d’élevage « sans gavage », posséderait des qualités supérieures au foie gras, en termes de bien-être animal, de goût ou encore de qualités nutritives et partant portent une appréciation péjorative sur le foie gras obtenu par gavage. Il ajoute que la jurisprudence invoquée par la société Les jumeaux n’est pas applicable en l’espèce dès lors que ses allégations sont mensongères et ne reposent donc pas « sur une base factuelle suffisante ».
S’agissant des sociétés [L] [C] et MED, il leur reproche les annonces diffusées sur les sites et présentant leur foie gras comme un « foie gras éthique – SANS GAVAGE ». Il prétend que l’association des termes « éthique » et « sans gavage » est nécessairement péjorative pour le foie gras puisqu’elle signifie, dans l’esprit du consommateur, que le mode de production du foie gras, à savoir le gavage, ne serait pas éthique.
La société Les jumeaux conteste aux propos mis en exergue par le Cifog tout caractère dénigrant ou péjoratif et tout discrédit. Elle rappelle que la définition du foie gras résultant de l’article L.654-27-1 du code rural et de la pêche maritime n’est pas partagée par l’ensemble des pays producteurs de foie gras, que les produits qu’elle a commandés à la société [L] [C] sont issus d’une exploitation sans gavage et qu’ils peuvent être commercialisés en France de sorte que l’utilisation de l’expression « foie gras sans gavage » ne saurait être interprétée comme dénigrante, péjorative ou discréditante à l’encontre des critères de qualification retenus par la loi française pour ce produit. Elle prétend également que la production de foie gras par des méthodes alternatives au gavage forcé constitue un sujet d’intérêt général.
Elle ajoute que l’expression « produit d’exception » constitue un argumentaire purement commercial, que le caractère d’exception du produit renvoie aux faibles capacités de production de la société [L] [C] et que celui-ci a toujours été présenté comme tel dans la presse. Pour le surplus des propos, elle soutient qu’il n’est effectué de comparaison avec un foie gras issu d’animaux gavés que lors de l’emploi de l’expression « moins beurrée » et non lorsqu’il est fait état du bien-être animal et que cette expression n’est pas péjorative, de même que l’affirmation selon laquelle le produit a plus de protéines et moins de graisses qui relève de l’argumentaire commercial.
La société MED prétend tout d’abord, pour les mêmes motifs que ceux ci-avant exposés, que seuls les actes de dénigrement prétendument commis sur le site peuvent lui être imputés. Elle fait ensuite valoir que ni le Cifog, ni même ses membres, ne peuvent se plaindre de dénigrement à leur préjudice dès lors qu’ils ne sont ni identifiés, ni même identifiables. Elle soutient enfin que la simple mention « foie éthique – SANS GAVAGE » ne peut être considérée, en elle-même, comme un dénigrement, ni même comme une forme de critique à l’égard du Cifog, de ses membres ou des produits de ces derniers. Elle affirme en effet que le fait de présenter le produit de la société [L] [C] comme « éthique », présentation qui sert uniquement à le valoriser, n’implique pas que les autres ne le sont pas et qu’à défaut, cela reviendrait à considérer que toute forme de publicité et de mise en avant des qualités d’un produit est constitutive de dénigrement à l’égard des concurrents.
Sur ce,
Il est de principe que le dénigrement consiste à divulguer une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou de ses méthodes commerciales, des critiques ou des informations malveillantes.
La volonté de faire sanctionner civilement certains manquements contraires à l’exercice loyal du commerce doit toutefois se concilier avec la liberté d’expression et le droit de libre critique, principes à valeur tant conventionnelle, en vertu de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), que constitutionnelle, en application de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Il est ainsi de droit que la divulgation, par une personne, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par un autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure. Cette base doit s’apprécier au regard de la gravité des allégations en cause.
Il incombe donc au Cifog de rapporter la preuve des propos qu’il considère comme dénigrants, de leur imputabilité aux sociétés défenderesses mais aussi de leur caractère abusif comme dépassant les limites autorisées par le droit fondamental de s’exprimer.
Il sera également précisé que, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, seuls seront examinés par le tribunal les propos expressément invoqués par le Cifog comme étant dénigrants dans la partie discussion de ses écritures. En effet, le tribunal n’a pas, hors du cadre des moyens développés par le demandeur pour démontrer la réunion des conditions requises pour engager la responsabilité des défenderesses au titre du dénigrement et hors donc tout débat contradictoire, à porter une appréciation sur l’intégralité des mentions des extraits de publication produits aux débats.
Sur les fautes reprochées à la société Les jumeaux
Aux termes de ses écritures, le Cifog critique les passages suivants de la présentation du produit figurant sur le site internet de la société Les jumeaux : un produit « d’exception » « obtenu grâce à une croissance lente de l’animal avec des procédures respectueuses de l’environnement qui assurent le bien-être de l’animal… il possède des propriétés uniques en termes de goût. Il est également moins beurré que le foie gras issus du gavage forcé car il a plus de protéines et moins de graisses ».
Il convient de relever, en premier lieu, que ni le Cifog, ni aucun des syndicats, organisations ou producteurs de foie gras qu’il déclare représenter n’est directement mentionné dans le texte critiqué et partant identifiés ou identifiables. Cet extrait ne rend pas non plus identifiables l’un quelconque des acteurs de la filière du foie gras, laquelle est segmentée en différents marchés et dès lors répartie entre de multiples concurrents pouvant intervenir à différents stades de la commercialisation d’un foie gras ou d’un produit à base de ce dernier.
En deuxième lieu, l’affirmation selon laquelle le produit litigieux est un « produit d’exception », argumentaire purement commercial, ne porte aucune appréciation péjorative sur le foie gras obtenu par gavage et partant ne saurait être considérée comme dénigrante.
En troisième lieu, le texte critiqué n’opère de comparaison avec le foie gras obtenu par gavage que pour mettre en avant les qualités gustatives et nutritionnelles du produit proposé par la société Les Jumeaux sans porter d’appréciation sur le procédé en cause, l’utilisation de l’adjectif « forcé » ne pouvant être considérée en elle-même comme dénigrante dès lors que celui-ci est communément employé pour qualifier ce procédé et qu’il n’est pas excessif. Les produits sont de plus comparés de manière générique au foie gras traditionnel ou conventionnel comme obtenu en ayant recours au gavage et si le foie gras fait l’objet d’une réglementation particulière, il ne présente toutefois pas de caractéristiques universelles, celles-ci variant en fonction de la matière première employée et de la méthode de fabrication choisie. La façon de gaver les animaux n’est d’ailleurs pas nécessairement la même selon les exploitations et il ressort des pièces versées aux débats que les pouvoirs publics et les professionnels ayant recours au gavage cherchent depuis plusieurs années à faire évoluer leur méthode de fabrication dans le sens d’une amélioration du bien-être animal.
Dès lors, le Cifog ne peut pas être suivi lorsqu’il affirme que la référence à des « procédures qui assurent le bien-être animal » opère une comparaison évidente avec le foie gras obtenu par gavage et est nécessairement comprise comme péjorative en ce qu’elle implique que celui-ci n’assure pas le bien-être animal.
Quant à l’affirmation selon laquelle le produit proposé est « moins beurré », elle ne porte pas en elle-même une appréciation dénigrante sur le foie gras obtenu en ayant recours au gavage dès lors que le terme « beurré » renvoie à une caractéristique gustative sans lien avec la méthode de fabrication employée et qu’il n’est pas démontré qu’elle serait nécessairement perçue comme négative par le consommateur.
Enfin, ainsi qu’en justifient les défenderesses, différents responsables politiques et autorités publiques, tant en France qu’à l’international, ont adopté des mesures de nature à limiter, encadrer voire interdire la commercialisation de foie gras obtenu par gavage, méthode de production controversée dans l’ère contemporaine en raison d’une prise en considération accrue du bien-être animal dans les techniques d’élevage et plus généralement, de la polarisation politique croissante relative aux droits des animaux.
Du tout, il résulte que le Cifog ne rapporte pas la preuve des faits de dénigrement qu’il reproche à la société Les jumeaux.
Sur les fautes reprochées à la société MED et à la société [L] [C]
Il ressort des développements ci-avant que le Cifog ne peut pas se prévaloir des mentions figurant sur les captures d’écran du site pour caractériser les faits de dénigrement qu’il impute aux sociétés MED et [L] [C].
Seule par conséquent est en débat la mention du site internet selon laquelle le produit proposé par les sociétés MED et [L] [C] est un « Foie Gras Ethique – SANS GAVAGE ».
Or, la société MED relève à juste titre que ni le Cifog, ni aucun des syndicats, organisations ou producteurs de foie gras qu’il déclare représenter n’est directement mentionné dans ses propos et partant identifiés ou identifiables. Cet extrait ne rend pas non plus identifiables l’un quelconque des acteurs de cette filière qui est répartie entre de multiples concurrents.
Il n’est par ailleurs fait aucune référence au foie gras obtenu par gavage, ni à une quelconque comparaison des différents modes de production et ainsi qu’exposé ci-avant, le « foie gras » ne présente pas de caractéristiques universelles.
Les termes critiqués ne véhiculent en outre en eux-mêmes aucune connotation négative et ils servent à mettre en valeur des caractéristiques du produit de la société [L] [C] auxquelles les consommateurs sont attentifs. Il ressort en effet des développements qui précèdent que les conditions de production des produits alimentaires et le bien-être animal sont l’objet d’une prise en considération accrue et partant constituent des sujets d’intérêt général et que le gavage est un procédé controversé qui est l’objet de vives critiques.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le Cifog ne peut pas être suivi lorsqu’il affirme que l’utilisation des termes en cause pour désigner les produits de la société [L] [C] caractérise un acte de dénigrement fautif excédant les limites autorisées par la liberté d’expression.
II- Sur les mesures de réparation
Au vu des développements qui précèdent, toutes les demandes formées au titre des actes de dénigrement seront rejetées. Il en sera de même de la demande tendant à voir condamner la société [L] [C] et la société MED au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes constitutifs de pratiques commerciales trompeuses et de concurrence déloyale.
Sur le préjudice résultant des pratiques commerciales trompeuses
Le Cifog prétend que les agissements des sociétés défenderesses ont porté une atteinte grave à la réputation et à l’image de marque du foie gras et des professionnels le produisant et le commercialisant, dont il défend les intérêts, que le préjudice est d’autant plus important que les produits litigieux sont vendus à un prix dix fois supérieur au prix moyen du foie gras et qu’ils font l’objet d’une très large diffusion à la période où se réalise la grande majorité des ventes.
Excipant de sa bonne foi, la société Les jumeaux sollicite, dans l’hypothèse où une faute serait retenue à son encontre, la limitation des indemnités allouées au Cifog à la somme de 1 euro et s’oppose à toute condamnation solidaire. Elle souligne également qu’elle n’a tiré aucun avantage indu des faits dénoncés par le Cifog et que les intérêts de la filière du foie gras n’ont pas été pénalisés.
Sur ce,
S’il est de principe qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, cette présomption ne dispense pas le demandeur, victime d’actes de concurrence déloyale, de démontrer l’étendue de celui-ci.
En l’espèce, le seul préjudice dont peut se prévaloir le Cifog est un préjudice d’image causé à la filière dont il déclare représenter les intérêts. Ce préjudice doit donc être apprécié à l’aune des conséquences des actes de concurrence déloyale retenus par le tribunal, en l’occurrence des pratiques commerciales trompeuses commises par les sociétés Les jumeaux et [L] [C] ayant consisté en des allégations fausses tenant à la composition et au procédé de fabrication des produits proposés.
Or, le seul élément versé aux débats sur le marché du foie gras est un extrait du site internet du demandeur mettant en évidence une évolution favorable au cours du premier semestre de l’année 2021 et il n’est communiqué aucun élément sur le volume des ventes de foie gras présentés de manière trompeuse comme du foie gras d’oie sans gavage, ni aucun élément démontrant un retentissement sur la filière du foie gras, notamment en raison de remontées négatives de la part de consommateurs les ayant achetés. Si le Cifog affirme, sans être démenti, que le foie gras d’oie est plus rare que le foie gras de canard, qu’il est également réputé plus fin et plus cher, ses allégations selon lesquelles les produits objet du litige ont été vendus à un prix dix fois supérieur au prix moyen du foie gras ne sont étayées par aucune pièce justificative. Le tribunal n’est pas plus mis en capacité d’apprécier la durée exacte des pratiques en cause. Il sera toutefois relevé sur ce point que la société Les jumeaux prétend sans être contestée avoir, à réception de la lettre de mise en demeure du Cifog en date du 5 novembre 2021 et dans l’attente du résultat des analyses qu’elle faisait réaliser, modifié la dénomination de ses produits désormais présentés comme du « foie d’oie naturel », ce qui au demeurant est confirmé par le procès-verbal de constat établi à la demande du Cifog le 10 décembre 2021.
Dans ces conditions, le préjudice subi par le Cifog sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme au paiement de laquelle la société [L] [C] et la société Les jumeaux seront condamnées in solidum dans la mesure où elles ont toutes les deux par leur faute contribué à la réalisation de ce préjudice.
Sur les mesures d’interdiction
Le Cifog ne développant aucun moyen en droit ou en fait au soutien de ses demandes d’interdiction et celles-ci n’étant pas justifiées au regard des circonstances et de l’issue du litige, elles seront rejetées.
Sur les mesures de publication
Le Cifog n’invoque aucun moyen en droit ou en fait au soutien de ses demandes de publication et partant ne se prévaut d’aucun préjudice qu’elles seraient susceptibles de réparer. Dans ces conditions, en l’absence de plus amples éléments mis en débat et eu égard aux circonstances de la cause, notamment à l’ancienneté des actes de concurrence déloyale retenus par le tribunal, l’indemnité allouée au Cifog apparaît suffisante pour réparer son préjudice sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure réparatrice complémentaire de publication judiciaire. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées.
III- Sur les demandes formées par la société Les jumeaux à l’encontre de la société [L] [C]
La société Les jumeaux n’ayant pas fait signifier à la société [L] [C], qui n’a pas constitué avocat, les conclusions aux termes desquelles elle formule ses demandes tendant à la voir condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur bien-fondé.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société MED
La société MED prétend que, par la présente instance, le Cifog cherche uniquement à faire interdire une exploitation concurrente plus respectueuse du bien-être animal, que sa mise en cause était inutile dès lors qu’il connaissait l’identité du fournisseur concerné et qu’il a initié la procédure en dépit du résultat des analyses qui avaient confirmé que le foie vendu était du foie d’oie.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. L’appréciation inexacte que le Cifog a faite de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute et la société MED ne rapportant la preuve ni de sa mauvaise foi, ni du préjudice qu’elle allègue, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V- Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Les Jumeaux et [L] [C] seront condamnées in solidum aux dépens et à payer au Cifog la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Cifog qui succombe en ses demandes à l’encontre de la société MED sera condamné à lui payer la somme de 5.000 euros sur ce même fondement.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Les jumeaux et MED, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. L’absence de représentation de la société [L] [C] également invoquée par la société Les jumeaux ne constitue pas plus un obstacle à son prononcé. Elle apparaît de plus nécessaire au regard de l’ancienneté du litige. Elle ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la société de droit espagnol [L] [C] Farm SL et la SAS Les Jumeaux à payer à l’association Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des pratiques commerciales trompeuses,
Déboute l’association Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société de droit espagnol [L] [C] Farm SL et la société de droit espagnol Med International Importacion-Exportacion SA au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des pratiques commerciales trompeuses et de concurrence déloyale,
Déboute l’association Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société de droit espagnol [L] [C] Farm SL et la société de droit espagnol Med International Importacion-Exportacion SA au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes constitutifs de dénigrement,
Déboute l’association Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras de sa demande tendant à voir condamner la SAS Les Jumeaux au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes constitutifs de dénigrement,
Déboute l’association Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras de l’ensemble de ses demandes en interdiction sous astreinte,
Déboute l’association Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras de l’ensemble de ses demandes aux fins de publication,
Déboute la SAS Les Jumeaux de sa demande tendant à voir condamner la société de droit espagnol [L] [C] Farm SL à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la SAS Les Jumeaux de sa demande tendant à voir condamner la société de droit espagnol [L] [C] Farm SL à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
Déboute la société de droit espagnol Med International Importacion-Exportacion SA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la société de droit espagnol [L] [C] Farm SL et la SAS Les Jumeaux à payer à l’association Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras à payer à la société de droit espagnol Med International Importacion-Exportacion SA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société de droit espagnol [L] [C] Farm SL et la SAS Les Jumeaux aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- Règlement (CE) 543/2008 du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille
- Directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Règlement (CEE) 1906/90 du 26 juin 1990 établissant des normes de commercialisation pour les volailles
- Règlement (CEE) 1538/91 du 5 juin 1991 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles
- Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
- Décret n°93-999 du 9 août 1993
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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