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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 24/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01853 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA66T – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 24/01853 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA66T
NAC : 70A
Jugement rendu le 03 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [N] [T]
Monsieur [R] [S] [T]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [T]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [E] [F] [B]
Madame [V] [D] [A] épouse [B]
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Clotilde PAUVERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 03 Avril 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Nichka boris simon MARTIN, Me Clotilde PAUVERT
le :
N° RG 24/01853 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA66T – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié passé le 20 juillet 1994, M. [E] [F] [B] a procédé à une donation-partage au profit de ses enfants. Il transmettait ainsi à sa fille, Mme [M] [P] [B], la nue-propriété pour y réunir l’usufruit au jour de son décès et celui de son épouse, du cinquième lot soit une parcelle de terrain sise à [Localité 3], lieudit « [Adresse 4] », parcelle cadastrée BK n° [Cadastre 1]. L’acte comportait une clause de réserve d’usufruit au profit du donateur sa vie durant avec donation de l’usufruit à son épouse, Mme [V] [D] [A], si celle-ci devait lui succéder.
Aux termes d’un acte notarié en date du 17 novembre 2008, Mme [M] [P] [B] a fait donation au profit de son conjoint M. [R] [S] [T] soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit du quart en pleine propriété et de trois quart en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant la succession.
Mme [M] [P] [B] est décédée le 11 décembre 2016, laissant pour lui succéder ses deux fils [H] et [N] [T] ainsi que son conjoint survivant, M. [R] [S] [T], lequel déclaré ne vouloir se prévaloir que de la libéralité du 17 novembre 2008 à l’exclusion de ses droits légaux. Il a opté pour l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de la défunte sans exception ni réserve.
Par acte délivré le 25 mai 2024, M. [Z] [T], M. [H] [T] et M. [N] [T] ont fait assigner M. [E] [F] [B] et Mme [V] [D] [A] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’obtenir le prononcé de la déchéance de l’usufruit de M. [B] sur la parcelle BK n°[Cadastre 1], son expulsion de la dite parcelle et sa condamnation à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant ordonnance rendue le 6 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a déclaré M. [R] [S] [T] recevable en ses demandes et déclaré M. [E] [F] [B] et Mme [V] [D] [A] irrecevables en leur demande indemnitaire devant le juge de la mise en état.
Par conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 10 avril 2025, M. [Z] [T], M. [H] [T] et M. [N] [T] sollicitent de :
— prononcer la déchéance de l’usufruit de M. [E] [F] [B] sur la parcelle BK [Cadastre 1] et dire les consorts [T] propriétaires du bien ;
— ordonner la restitution de l’immeuble aux consorts [T] ;
— ordonner l’expulsion de M. [E] [F] [B] et celle de tous occupants de son chef de ladite parcelle avec au besoin le concours de la force publique ;
— dire que le jugement à intervenir sera commun et opposable à Mme [V] [D] [A];
— condamner M. [E] [F] [B] à verser aux consorts [T] la somme de 150 000 euros au titre du coût des travaux de remise en état de l’immeuble cadastré BK [Cadastre 1] ;
— condamner in solidum les défendeurs à verser aux consorts [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière ;
— avant-dire droit, ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert en bâtiment avec notamment pour mission de décrire les désordres de la parcelle BK [Cadastre 1] et déterminer s’il relève d’un défaut d’entretien/d’actes de dégradation imputables à l’usufruitier et donner toute précision permettant au tribunal de statuer sur d’éventuelles responsabilités, préjudices subis et évaluer ces derniers ;
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge des consorts [T] ;
— débouter M. [E] [F] [B] et Mme [V] [D] [A] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Z] [T], M. [H] [T] et M. [N] [T] font valoir qu’en application des articles 578 et 601 du code civil, ils considèrent que M. [E] [F] [B] a volontairement porté atteinte à l’intégrité de la construction édifiée sur la parcelle BK [Cadastre 1], retirant la toiture. Ils ajoutent que M. [B] n’a pas plus entretenu le bien et est donc tenu de la remise en état du bien au regard des dispositions des articles 605 et 606 du code civil. A titre de sanction, les consorts [T] font appel à l’article 618 du code civil pour que M. [B] soit déchu de son usufruit. En outre, ils exposent que l’abus de jouissance de M. [B] ayant causé de nombreuses dégradations justifient qu’il soit condamné à leur verser la somme de 150 000 euros au titre du coût des travaux de remise en état du bien.
Par ailleurs, les consorts [T] soutiennent que suivant sommation interpellative du 17 mai 2024, M. [B] a reconnu avoir commis des dégradations en retirant la toiture pour éviter le paiement d’impôts de telle sorte qu’ils en déduisent l’existence d’un aveu extrajudiciaire conforme à l’article 1383 du code civil. Ils ajoutent que l’absence d’utilisation du bien par ses usufruitiers ne les privent pas de leur obligation d’entretien. De plus, les demandeurs remettent en cause la valeur probante des attestations versées aux débats par M. [B] et Mme [A] et communiquent à leur tour des attestations contraires.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 25 août 2025, M. [E] [F] [B] et Mme [V] [D] [A] épouse [B] sollicitent de :
— à titre principal, débouter les consorts [T] de leurs prétentions et les condamner à leur verser la somme de 2000 euros chacun au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive;
— à titre subsidiaire, ordonner la rentrée des consorts [T] dans la jouissance du bien sous la charge de payer annuellement aux époux [B] la somme de 20 000 euros jusqu’à la cessation de l’usufruit ;
— à titre infiniment subsidiaire, faire droit à la demande d’expertise des consorts [T] et surseoir à statuer dans l’attente de l’expertise ;
— en tout état de cause, condamner les consorts [T] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [B] font valoir qu’en application de l’article 618 du code civil, la sanction de la déchéance de l’usufruit ne saurait leur être appliquée au regard de leur inoccupation du bien litigieux et du mauvais état de l’habitation au départ des consorts [T]. Ils ajoutent avoir en outre sécurisé le bien et lutté contre sa déperdition en retirant la toiture de telle sorte qu’aucun abus de jouissance ne saurait être retenu.
A titre subsidiaire, les époux [B] allèguent que les nus-propriétaires devront être tenus de rentrer dans la jouissance du bien à charge de paiement d’une indemnité à l’usufruitier. Ils exposent que le conflit familial qui oppose les parties et les dégradations commises par les demandeurs font obstacle à la déchéance de l’usufruit dès lors qu’il n’est pas démontré un manquement à leurs obligations suffisamment grave compromettant la substance du bien.
Enfin, les époux [B] se fondent sur les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil pour considérer que l’action intentée à leur encontre est abusive.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 20 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la déchéance de l’usufruit
Sur le manquement de l’usufruitier à ses obligations
L’article 578 du code civil dispose que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
L’article 618 alinéa 1er du code civil dispose que l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 21 mars 2024 à la demande de M. [R] [S] [T] que la construction édifiée sur la parcelle BK [Cadastre 1] lors de son union avec Mme [M] [P] [B] ne possède pas de toiture ni de couverture et que la charpente métallique est apparente. Il est également indiqué que les ouvertures existantes ne comportent pas de menuiserie extérieure et intérieure, outre une abondante végétation laissant conclure à une absence d’entretien et un abandon du bien. Les photographies jointes au constat confirment ces observations.
Les défendeurs versent aux débats de multiples attestations de témoins selon lesquelles ils ont toujours vécu dans une autre habitation et n’ont jamais occupé le bien litigieux. Toutefois, cet élément ne saurait permettre à l’usufruitier de s’abstenir de son obligation d’entretien du bien.
Pour le surplus des attestations, celles-ci font état de dégradations commises par les consorts [T] à leur départ des lieux. Or, des attestations versées par les consorts [T] indiquent que la maison était en bon état et propre à leur départ et que des dégradations ont été commises par la suite par M. [B] notamment.
Il convient de rappeler que le présent litige repose sur un conflit familial latent supposant que seuls des éléments objectifs soient retenus pour permettre de déterminer la réalité des dégradations et leur origine. Or, il ressort de la sommation interpellative en date du 17 mai 2024 délivrée à M. [B] à personne que celui-ci a déclaré à l’huissier de justice avoir récupéré le bien en mauvais état mais ne pas l’avoir entretenu par la suite et avoir retiré le toit pour éviter le paiement d’impôts.
Ces éléments, confrontés aux constatations du 21 mars 2024, confirment que M. [B] alors usufruitier n’a pas conservé la toiture du bien et n’a pas fait les travaux d’entretien qui lui incombent, laissant manifestement le bien à l’abandon. Si des dégradations sont reprochées aux consorts [T], il n’en demeure pas moins qu’au décès de Mme [M] [P] [B] cette obligation d’entretien lui revient. Or, non seulement le bien a été privé de sa toiture sans motif légitime, le non-paiement d’imposition ne pouvant être associé à une sécurisation du bien comme prétendu par les défendeurs, mais il été dépourvu de tout entretien.
Il convient dès lors d’en conclure que M. [E] [F] [B] et Mme [V] [D] [A], laquelle est susceptible de recueillir seule l’usufruit en cas de pré-décès de M. [E] [F] [B], ont ainsi failli à leur obligation d’entretien du bien et de conservation de sa substance.
Sur la sanction du manquement de l’usufruitier à ses obligations
L’article 618 alinéa 3 du code civil dispose que les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.
En l’espèce, tandis que le bien construit sur la parcelle BK [Cadastre 1] a servi d’habitation aux consorts [T] jusqu’à ce que M. [B] souhaite en récupérer l’usage après le décès de sa fille, bien que n’occupant jamais le bien par la suite, il est établi que la toiture a été retirée par ce dernier. Or, sans toiture, une habitation ne peut qu’être atteinte dans sa substance et se dégrader si aucun entretien n’est effectué. M. [B] a reconnu devant huissier de justice ne pas avoir procédé à cet entretien nécessaire pour éviter que le bien ne se dégrade.
Dès lors, il s’en déduit qu’il a failli, avec Mme [A], à ses obligations d’usufruitier du bien, de telle sorte que l’extinction absolue de l’usufruit est fondée en l’espèce au regard de l’état du bien tel que constaté en 2024 sans qu’un élément nouveau et plus récent ne permette de constater que des réparations aient été effectuées depuis cette date. Il conviendra par conséquent d’ordonner la restitution du bien aux consorts [T], M. [R] [S] [T] étant doté de l’usufruit tandis que M. [H] et [N] [T] en demeurent les nus-propriétaires en leurs qualités d’héritiers de Mme [M] [P] [B] et l’expulsion correspondante de M. [E] [F] [B] et celle de tous occupants de son chef de ladite parcelle avec au besoin le concours de la force publique.
Il convient de préciser que M. [B] étant déchu de son droit d’usufruit, celui-ci ne saurait revenir à son ayant-droit Mme [A].
Sur la remise en état du bien
L’article 605 du code civil dispose que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il a été établi que le bien édifié sur la parcelle BK [Cadastre 1] a été privé de sa toiture par M. [B], lequel n’a pas plus entretenu le bien et ses extérieurs au regard de la végétation.
En revanche, en l’absence d’éléments probants suffisants, il ne saurait être reproché à M. [B] la totalité des dégradations constatées.
S’agissant de la somme à mettre à la charge de M. [B], les consorts [T] ne versent aucune pièce permettant de chiffrer les travaux nécessaires portant sur la toiture et la végétation. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de condamnation à la somme de 150 000 euros laquelle n’est pas étayée.
En revanche, il est constant que des dégradations du bien relevant de la responsabilité de M. [B] sont sujettes à réparations et ainsi à indemnisation. Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à M. [K] [W], avec la mission qui sera précisée dans le dispositif du présent jugement.
Sur la prétention indemnitaire reconventionnelle
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [B] ne démontrent pas que l’action intentée par les consorts [T] aurait dégénéré en abus et causé ainsi un préjudice à leur encontre. Ils seront par conséquent déboutés de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement portant sur des droits réels immobiliers, il n’y a pas lieu d’ordonner sa publication, laquelle sera nécessairement effectuée par la partie la plus diligente et à son initiative en application de l’obligation disposée à l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Mme [A] étant déjà partie à la présente procédure, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à son égard.
En l’état il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Prononce la déchéance de l’usufruit bénéficiant à M. [E] [F] [B] sur la parcelle bâtie sise à [Localité 3], lieudit « [Adresse 4] », parcelle cadastrée BK n° [Cadastre 1], privant par voie de conséquence Mme [V] [D] [A] épouse [B] de tout usufruit sur le bien en cas de pré-décès de M. [E] [F] [B] ;
Ordonne la restitution de la parcelle bâtie sise à [Localité 3], lieudit « [Adresse 4] », parcelle cadastrée BK n° [Cadastre 1] à M. [R] [S] [T], usufruitier, et M. [H] et [N] [T], nus-propriétaires, et ordonne l’expulsion de M. [E] [F] [B] et celle de tous occupants de son chef de ladite parcelle avec au besoin le concours de la force publique ;
Déboute M. [R] [S] [T], M. [H] [T] et M. [N] [T] de leur prétention indemnitaire ;
Déboute M. [E] [F] [B] et Mme [V] [D] [A] épouse [B] de leur prétention reconventionnelle ;
Avant-dire droit,
Ordonne une expertise judiciaire et désigner pour y procéder M. [K] [W], [Adresse 5] 0692 88 24 12 [Courriel 1] / [Courriel 2], dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du code de procédure civile, avec mission de :
✓ Se rendre sur les lieux après s’être fait remettre l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
✓ Décrire la parcelle sise à [Localité 3], lieudit « [Adresse 4] », cadastrée BK n° [Cadastre 1], ensemble la construction à usage d’habitation y édifiée,
✓ Décrire les désordres survenus postérieurement au départ des consorts [T] et faisant suite au retrait de la toiture et à l’absence d’entretien de l’espace extérieur ainsi que du bâti par M. [E] [F] [B],
✓ Déterminer les travaux de remise en état, en chiffrer le coût et en estimer la durée,
✓ Donner toute précision permettant au tribunal de statuer sur les éventuels préjudices subis par M. [R] [S] [T], M. [H] [T] et M. [N] [T] et les évaluer,
✓ Faire toute observation utile à l’issue,
Rappelle que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.Désigne le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise pour assurer le suivi de cette mesure d’instruction et le cas échéant procéder au remplacement de l’expert empêché ou défaillant ;
Dit que l’expert sera immédiatement avisé par le greffe et devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3 000 euros, qui devra être consignée par M. [R] [S] [T], M. [H] [T] et M. [N] [T] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans un délai de deux mois à compter de la présente décision;
Dit que le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert et que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de la provision ;
Dit que l’expert déposera son rapport en double exemplaire au Greffe et le communiquera aux avocats constitués, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de la mission, qui devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dit que l’affaire sera réinscrite d’office par la juridiction dès le dépôt du rapport d’expertise au greffe ;
Dit que les parties conserveront la possibilité de solliciter la remise au rôle avant le dépôt du rapport en cas de nécessité et ce par simple message RPVA ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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