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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 mars 2026, n° 24/03911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01256 du 24 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03911 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NUI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association, [1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Claire ROUYER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM VAR,
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2022, M., [E], [O], ouvrier de la société, [1], a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse).
La date de consolidation des lésions consécutives à cet accident du travail a été fixée au 11 septembre 2023 par l’organisme de prise en charge.
La CPAM des Alpes-Maritimes, par notification du 5 décembre 2023, a informé l’employeur que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M., [E], [O] était fixé à 17 % à compter du 12 septembre 2023 au titre des séquelles de cet accident.
La société, [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, par avis du 30 mai 2024, a infirmé la décision initiale et considéré qu’il y avait lieu de ramener le taux d’IPP à 10 %.
Par requête expédiée le 1er septembre 2024, la société, [1], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable en vue de la contestation de l’opposabilité à son égard du taux retenu.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
Par voie de conclusions reçues le 7 novembre 2025, la CPAM des Alpes-Maritimes a sollicité sa mise hors de cause, en l’absence de pièces concernant cet assuré social selon elle. Elle a demandé la mise en cause de la CPAM du Var, lieu de domicile de M., [E], [O].
La société, [1], représentée à l’audience par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 30 mai 2024 ;
— annuler la décision de la CPAM des Alpes-Maritimes du 5 décembre 2023 ;
— condamner la CPAM des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient que l’évolution de l’état de santé de M., [E], [O] ne résulte nullement de l’accident du travail mais d’un état pathologique préexistant résultant d’une cause totalement étrangère au travail.
Selon la société, [1], la fixation d’un taux d’IPP au titre de l’accident du travail est mal fondée dans la mesure seul l’état antérieur est à l’origine des douleurs invalidantes sans qu’il ne puisse être fait de lien entre celles-ci et la survenance de l’accident du travail.
La CPAM du Var n’est pour sa part pas représentée à l’audience.
Elle a toutefois communiqué des conclusions, reçues le 17 novembre 2025, dans le cadre de l’audience de mise en état du 24 novembre 2025, et par lesquelles elle sollicitait le débouté des prétentions de l’employeur après avoir rappelé que les avis médicaux rendus s’imposent à l’organisme de prise en charge, et que la présomption d’imputabilité des lésions consécutives à un accident du travail doit s’appliquer sauf preuve contraire rapportée par l’employeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions communiquées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de confirmer, d’infirmer ou d’annuler la décision de la commission médicale de recours amiable, ni la décision initiale de la caisse, s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la recevabilité
Le présent recours a été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de le déclarer recevable.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANNS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que le préjudice moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
En l’espèce, la CPAM des Alpes-Maritimes a notifié à la société, [1] une décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente à compter du 12 septembre 2023 au titre des risques professionnels pour son salarié, M., [E], [O], à hauteur de 17 % en mentionnant les conclusions médicales suivantes :
« dorso-lombalgies permanentes et des douleurs du grill costal gauche permanentes sur état antérieur. Absence de séquelles indemnisables concernant la main droite. »
La, [2], sur recours de l’employeur, a réduit le taux de l’incapacité permanente à 10 %.
La société, [1] conteste l’attribution de ce taux et se prévaut de l’existence d’un état antérieur chez M., [E], [O] pour soutenir que le service médical de la caisse aurait dû déterminer et distinguer la part des séquelles revenant à l’état antérieur de celles revenant à l’accident objet de la présente procédure.
A défaut d’avoir opéré une telle distinction, l’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de la caisse attributive de rente pour le salarié.
Toutefois, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2ème civ., 8 avril 2021, n°20-10.621, publié).
Le droit du salarié victime à l’indemnisation de son incapacité permanente ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait de l’accident du travail.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’état de santé antérieur du salarié invoqué par l’employeur empêchait celui-ci d’exercer son emploi dans des conditions normales et ordinaires avant la survenance de l’accident.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail transmise par l’employeur le 6 octobre 2022 que, le 4 octobre 2022, M., [E], [O] a été victime d’une chute d’un camion à l’occasion d’un déchargement de marchandises, et ayant entraîné une entorse rachidienne et des contusions du dos et de la main.
Cet accident du travail, non contesté, a nécessité une prescription d’avis d’arrêt de travail et des soins dans les suites immédiates de l’accident.
Contrairement aux allégations de l’employeur, il apparaît impossible de dissocier les séquelles qui ne seraient imputables qu’à un état antérieur de celles provoquées par l’accident du travail.
En présence d’un état antérieur, le barème indicatif précité impose la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que :
a) l’état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n’est pas aggravé par les séquelles.
Dans ce cas, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b) l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave.
Dans ce cas, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c) l’état pathologique antérieur était connu avant l’accident et se trouve aggravé par celui-ci.
Dans ce cas, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle doit être évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
(…)
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de, [H]. (calcul entre la capacité initiale et la capacité restante)
(Annexe I à l’article R.434-32)
Selon le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) :
« L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
(…)
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 ».
Le barème prévoit ainsi un taux d’incapacité permanente de 5 à 15 % pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle dites « discrètes » du rachis dorso-lombaire.
En conséquence, et compte tenu des conclusions médicales ayant constaté la persistance de douleurs dorso-lombaires permanentes ainsi que du grill costal gauche, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente à hauteur de 10 % apparaît conforme au guide-barème suscité, même en présence d’un état antérieur latent.
Dès lors, prenant en considération les éléments contradictoirement débattus et le barème indicatif d’invalidité, le tribunal décide de maintenir à 10 % le taux d’incapacité consécutif à l’accident du travail dont M., [E], [O] a été victime le 4 octobre 2022, tel qu’opposable à la société, [1].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société, [1] et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la société, [1] à l’encontre de la notification de décision du 5 décembre 2023 de la CPAM des Alpes-Maritimes relative au taux d’incapacité permanente attribué à M., [E], [O] à compter du 12 septembre 2023 des suites de l’accident du travail dont celui-ci a été victime le 4 octobre 2022 ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive d’un taux d’incapacité permanente à son salarié, M., [E], [O], à compter du 12 septembre 2023 ;
MAINTIENT le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société, [1] et attribué à M., [E], [O] suite à l’accident du travail du 4 octobre 2022 à 10 % ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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