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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 12 août 2025, n° 23/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 12 Août 2025
NG/MCB
N° RG 23/00610 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MBHW
[T] [F]
C/
[9]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le 15 Février 1950 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [V], attachée juridique, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 22 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU ,greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 12 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par recours reçus les 19 juillet 2023 et 3 septembre 2024, M. [T] [F] a saisi le pôle social du tribunal de Rouen d’un recours contre les décisions implicites de la commission de recours amiable de la [8] refusant de réviser le montant de sa retraite.
Dans un souci de bonne administration de la justice, l’affaire portant le numéro RG 24/00774 a été jointe à l’affaire portant le numéro RG 23/00610.
A l’audience du 22 mai 2025, M. [F], se référant à ses dernières écritures, en date du jour de l’audience, demande au tribunal de :
— condamner la [8] au versement rétroactif de sa pension de retraite entre le 1er septembre 2018 et le 31 novembre 2022 soit 116 573 euros ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la [8] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
La caisse, se référant à ses écritures du 11 octobre 2024, demande à la juridiction de :
— confirmer que le recours est devenu sans objet concernant le montant de la retraite personnelle de l’ assuré ;
— confirmer la décision de la [8] du 3 février 2023 fixant le point de départ de la retraite personnelle de M. [F] au 1er décembre 2022 ;
— confirmer que M. [F] n’a pas de circonstances caractérisant un cas de force majeur susceptible de déroger à la règle prévue à l’article R 351-37 du code de la sécurité sociale ;
— par voie de conséquence, rejeter la demande de rétroactivité de M. [F] ;
— débouter M. [F] de sa demande de réparation du préjudice financier à hauteur de 20 000 euros ;
— débouter M. [F] de sa demande de réparation du préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ;
— débouter M. [F] de sa demande d’exécution provisoire ;
— rejeter la demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue des débats, la décision était fixée au 12 août 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de versement rétroactif de la pension de retraite de M. [F] entre le 1er septembre 2018 et le 31 novembre 2022 soit la somme de 116 573 euros
M. [F] sollicite qu’il soit fait exception au principe de non rétroactivité des pensions au motif qu’il se trouvait dans un cas de force majeur. Il explique qu’à la fin de sa vie professionnelle, en septembre 2018, il occupait le poste de directeur administratif et financier de la société [7]. Il explique que cette période a été éprouvante compte tenu des difficultés de l’entreprise ; qu’il a souffert d’un burn out l’empêchant d’accomplir les démarches nécessaires à la perception de sa retraite et qu’il a fallu l’intervention de ses enfants en 2022 pour régulariser sa situation.
La [8], soutient que la date d’entrée en jouissance de la pension ne peut être antérieure au dépôt de la demande réglementaire effectuée le 1er décembre 2022. Elle fait valoir que l’article R351-34 du code de la sécurité sociale indique que les droits à l’assurance vieillesse ne se présument pas mais doivent être demandés au moyen d’un imprimé réglementaire.
La caisse estime que la situation de M. [F] ne correspondait pas à un cas de force majeure et que si, son médecin atteste de ce qu’il souffre d’un burn out depuis le mois de décembre 2018, il a pu déposer sa demande de retraite auprès de l’AGIRC [5] le 1er juin 2018.
Aux termes de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure « au dépôt de la demande ». Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
En l’espèce, le dépôt du formulaire date du 29 novembre 2022 avec une date de départ souhaitée au 1er décembre 2022.
Le tribunal considère que les démarches effectuées auprès de l’AGIRC [6] et la possibilité de solliciter une aide extérieure s’opposent au caractère irrésistible de la situation.
Dès lors, en l’absence de dérogation possible au principe de non rétroactivité des pensions, la demande de versement de pension pour la période comprise entre le 1er septembre 2018 et le 31 novembre 2022 doit être rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [F] explique qu’à son départ en retraite, il n’a pas pu obtenir de rendez-vous avec la caisse pour évoquer son relevé de carrière incomplet alors que son état ne lui permettait pas de trouver les pièces justificatives. Il explique avoir dû former trois recours devant la commission de recours amiable et deux recours devant le tribunal judiciaire pour que son relevé de carrière soit reconstitué, que sa situation familiale soit prise en compte et qu’une surcote soit appliquée. Il souligne que 536 jours se sont écoulés entre le premier recours formée le 29 mars 2023 et la décision du 16 septembre 2024.
La caisse conteste avoir commis une faute et fait valoir que le requérant n’explique pas l’absence de documents nécessaires pour compléter son dossier. Elle soutient que les préjudices invoqués relèvent de la perte de chance.
L’article 351-34 du code de la sécurité sociale prévoit que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve « la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré », dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent.
Ainsi, il appartenait à M. [F] de fournir les éléments nécessaires au calcul de sa pension.
M. [F] produit le courrier du 1er décembre 2022 de la [8] accusant réception de sa demande de retraite personnelle. Le document ne mentionne pas les pièces transmises à la caisse. A la lecture du recours formé du 29 mars 2023, il apparaît que le requérant a communiqué à l’organisme des bulletins de paie, une une copie de son livret de famille ainsi que les éléments de calcul de la surcote. M. [F] concluait que le montant de sa retraite personnelle devait être fixé à la somme de 2 208,02 euros brute. M. [F] exercera deux autres recours les 29 mars 2024 et 2 mai 2024 devant la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal.
Par courrier du 16 septembre 2024, la [8] notifiait à M. [F] le calcul d’une surcote de 23,75% pour 19 trimestres ainsi que le montant net mensuel d’une retraite personnelle de 2077,83euros.
Il s’en déduit que les contestations de M. [F] étaient bien fondées et que la caisse disposait des pièces justificatives depuis le 29 mars 2023. L’organisme n’explique pas la durée de sa procédure.
Dans ces conditions, la faute de la [8] qui n’a pas tenu compte des pièces remises par l’assuré et des recours entrepris engage sa responsabilité.
Le retard de la [8] porte sur une période de plus de 17 mois. Toutefois, les difficultés évoquées par M. [F] relèvent également de sa propre responsabilité.
M. [F] justifie avoir subi un préjudice financier et un préjudice moral notamment en ayant du utiliser ses économies et vendre un appartement légué par son père pour faire face à sa situation financière ; reste que, eu égard à sa propre défaillance, au vu du peu d’élément fourni et des montants habituellement accordés, les sommes sollicitées sont largement disproportionnées.
La caisse sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros, toute cause de préjudices confondue.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il n’ y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [F] de sa demande de versement rétroactif de sa pension de retraite entre le 1er septembre 2018 et le 31 novembre 2022 ;
CONDAMNE la [8] à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier La présidente
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