Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 déc. 2025, n° 25/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02817 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEV – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [K] [R]
MAGISTRAT : Magali FALLOU
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître JACQUARD
DEFENDEUR :
M. [K] [R]
Assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office
En présence de M. [X], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Menace à l’ordre public : moyen purgé lors de la précédente audience.
— Refus d’audition consulaire le 05 /12 (je vous laisse apprécier).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Menace à l’ordre public caractérisée : condamnations à plusieurs reprises pour ILS, agressions sexuelles sur mineurs, agression sexuelle sur personne vulnérable.
— Obstruction : Monsieur a refusé son audition consulaire.
— Diligences effectuées avec relance le 22/12 pour obtention d’un laissez passer consulaire.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’étais malade le jour de l’audition consulaire donc je ne me suis pas présenté. Je suis d’accord pour me rendre à un rendez-vous s’il y en a un nouveau.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02817 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Magali FALLOU, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/10/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 30/10/2025 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/12/2025 reçue et enregistrée le 28/12/2025 à 08h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [R]
né le 17 Janvier 1991 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office,
en présence de M. [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 octobre 2025 notifiée le même jour à 09h17, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [R] né le 17 janvier 1991 à Tunis (Tunisie) et de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur la base d’une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée le 12 juillet 2012 par le tribunal correctionnel de Béthune.
Par décision rendue le 4 novembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 1er novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision du 28 novembre 2025, la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [R] a été ordonnée pour une durée maximale de trente jours à compter du 29 novembre 2025, décision confirmée en appel le 02 décembre 2025.
Par requête en date du 27 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8h53, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de M. [K] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention par le moyen visant à dire que la menace à l’ordre public a été purgée par les précédentes décisions.
Le représentant de l’Etat indique qu’il ne peut être préjugé de l’efficacité de la mesure d’éloignement et souligne que M. [K] [R] a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire. Il souligne les nouvelles diligences accomplies le 22 décembre 2025.
Il ajoute que la menace à l’ordre public de M. [K] [R] est largement établie par ses multiples condamnations pour des faits graves, dont trafic de stupéfiants et agressions sexuelles à deux reprises.
M. [K] [R] indique qu’il ne s’est pas rendu au rendez-vous consulaire car il était malade et affirme vouloir se rendre au prochain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
Sur la prolongation de la mesure
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les diligences des autorités françaises se poursuivent en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 23 octobre 2025 d’une demande de laissez-passer, relancées le 30 octobre 2025 et le 25 novembre 2025 avant qu’un rendez-vous consulaire soit prévu le 05 décembre 2025 auquel M. [K] [R] a refusé de se rendre.
Une relance consulaire a été formalisée le 22 décembre 2025 et justifie que la rétention soit prolongée dans l’attente de l’obtention du document de voyage afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
Par ailleurs, M. [K] [R] présente une menace à l’ordre public. Son passé pénal comprenant des condamnations depuis 2017 et jusqu’à 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, agression sexuelle sur un mineur de 15 ans et une personne vulnérable en atteste, outre des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [R] pour une durée de trente jours à compter du 29 décembre 2025 à 9h17 ;
Fait à [Localité 4], le 28 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02817 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEV -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [K] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [K] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 28.12.25 Par visio le 28.12.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.12.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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