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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 20/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00922 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G6J2
Jugement Rendu le 03 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
[C] [P]
[S] [T]
C/
[M] [U]
[O] [D], exerçant sous l’enseigne [O] RENOVATION
ENTRE :
1°) Monsieur [C] [P]
né le 27 Décembre 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
Chef d’entreprise, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christian GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
2°) Madame [S] [T]
née le 01 Décembre 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
Cheffe d’entreprise, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christian GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) Monsieur [M] [U]
de nationalité Française
Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline VEGAS, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [O] [D], exerçant sous l’enseigne [O] RENOVATION
né le 14 Mars 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française
Artisan platrier-peintre, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur David PINCZON, Juriste assistant.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 03 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 17 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 juillet 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Pierre henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [P] et Mme [S] [T] ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
M. [O] [D] exerçant sous l’enseigne [O] Rénovation, s’est vu confier les travaux de rénovation de second oeuvre, à savoir placoplâtre, peintures, cloisons, plafonds et travaux d’aménagement intérieur, selon quatre devis établis les 17 octobre 2018, 29 janvier 2019, 14 février 2019 et 26 avril 2019 pour des montants respectifs de 23 112,86 euros, 2 078,80 euros, 2 539,50 euros et 588 euros.
M. [D] et les consorts [H] ont été mis en relation par M. [M] [U], courtier en travaux.
Cinq factures d’un montant respectif de 23 112,86 euros, 1 479,80 euros, 1 479,80 euros, 2 539,50 euros et 588 euros ont été émises par M. [D] les 21 janvier, 3 février, 15 février et 12 juin 2019.
Le 21 juin 2019, M. [P] et Mme [T] ont refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux proposé par M. [D].
Les 24 juin et 29 juillet 2019, M. [P] et Mme [T] ont fait dresser deux procès-verbaux de constat des désordres, non finitions, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art par Me [V], huissier de justice.
Ils ont également sommé M. [D] d’avoir à leur régler la somme de 27 421, 94 euros au titre des travaux réparatoires et d’avoir à renoncer au solde de sa facture.
Par courrier du 14 octobre 2019, le conseil de M. [D] a répondu qu’il n’entendait pas donner une suite favorable à cette demande.
Une expertise amiable a ensuite été réalisée à la demande de M. [P] et Mme [T] le 29 janvier 2020 par M. [N], lequel a conclu “qu’en dehors de la reprise intégrale des sols, plafonds et autres murs (préparation des supports et finitions) il sera impossible de satisfaire aux exigences minimales rendant les ouvrages réceptionnables”.
Par actes d’huissier de justice des 29 avril et 5 mai 2020, M. [P] et Mme [T] ont fait assigner M. [D] et M. [U] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, de les voir condamner in solidum à leur verser la somme de 26 615,37 euros au titre des travaux réparatoires, 5 028,15 euros au titre des déménagement-réemménagement prévus avant et après travaux, 600 euros pour la garde des meubles durant les travaux de reprise et 10 000 euros au titre du préjudice moral, des pertes de temps et tracasseries, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les voir condamner in solidum aux entiers dépens.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé une clôture partielle sur le fondement de l’article 800 du code de procédure civile à l’encontre de M. [P] et Mme [T].
Le 31 juillet 2023, M. [P] et Mme [T] ont notifié de nouvelles conclusions et deux nouvelles pièces.
Par courrier du 09 août 2023, le conseil de M. [D] a fait valoir que, compte tenu de l’ordonnance de clôture partielle rendue le 9 novembre 2022, ces conclusions et pièces sont irrecevables.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 juillet 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 17 septembre 2024 puis mise en délibéré au 03 décembre 2024. Une note en délibéré a été autorisée sur la question de la recevabilité devant le tribunal de la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] quant au défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [P] et Mme [T].
Des notes en délibéré ont été transmises le 3 octobre 2024 par M. [D] et le 22 octobre 2024 par M. [P] et Mme [T].
○○○○○
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 29 avril 2022, M. [P] et Mme [T], qui indiquent avoir vendu leur appartement, demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, de :
— rejeter l’irrecevabilité soulevée par M. [D] pour défaut de qualité à agir dès lors qu’ils justifient pleinement de l’existence d’un préjudice personnel,
— condamner in solidum M. [D] et M. [U] à leur verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
• 25 000 euros au titre de leur préjudice personnel, montant correspondant à la baisse du prix de vente imputable aux désordres et malfaçons imputables aux défendeurs,
• 10 000 euros au titre du préjudice moral, financier, des pertes de temps et tracasseries,
— débouter M. [D] et M. [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [D] et M. [U] à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [D] et M. [U] en tous les dépens comprenant le coût de l’expertise amiable de M. [N] et des PV de constat des 24 juin 2019 et 29 juillet 2019, lesquels seront recouvrés par la SELAS Adida et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 février 2023, M. [D] demande au tribunal de :
— dire et juger les consorts [R] irrecevables en leurs demandes formulées au titre des travaux de reprise et des préjudices annexes en lien avec ces derniers,
— les déclarer mal fondés en leur demande de réparation du préjudice moral allégué,
en conséquence,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner les consorts [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [R] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 31 mai 2022, M. [U] demande au tribunal de :
— dire et juger que, auto entrepreneur, il est extérieur à la relation contractuelle entre M. [D] et les consorts [R],
en conséquence,
— débouter M. [P] et Mme [T] de leurs demandes formulées à son égard,
— condamner M. [P] et Mme [T] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [P] et Mme [T] le 31 juillet 2023
Il résulte des dispositions de l’article 800 du code de procédure civile que :
“Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l’instruction et le renvoi devant le tribunal”.
L’article 802 du même code précise que : “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture (…)”.
En l’espèce, le juge de la mise en état a rendu, le 9 novembre 2022, une ordonnance clôturant la procédure à l’encontre du conseil des consorts [H].
Le 31 juillet 2023, M. [P] et Mme [T] ont notifié de nouvelles conclusions et deux nouvelles pièces sans avoir sollicité de rétractation de l’ordonnance de clôture partielle du 9 novembre 2022.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions n° 3 notifiées le 31 juillet 2023 par la SELAS Adida et Associés, conseil des
consorts [H], ainsi que les pièces supplémentaires produites à cette date, à savoir la pièce n° 28 intitulée “estimation du bien immobilier sis [Adresse 4] datant de septembre 2019” et la pièce n° 29 intitulée “fiche commerciale établie par l’agence Masson Jealine avec mise en vente du bien au prix de 295 000 euros”.
II) Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [D]
M. [D] soutient que M. [P] et Mme [T] sont irrecevables à agir à son encontre dans la mesure où ils ont vendu l’immeuble objet du litige et ont donc transmis les droits et actions attachés au bien à leur acquéreur. Il en déduit que, sauf pour eux à justifier qu’aux termes de l’acte authentique de vente ils ont prévu qu’ils feraient leur affaire de la procédure en cours ou à démontrer, soit que le prix de vente de l’appartement a été diminué du montant des demandes formulées devant le tribunal, soit qu’ils ont avancé les travaux de reprise, M. [P] et Mme [T] n’ont plus d’intérêt direct à agir pour obtenir réparation d’un préjudice.
Concernant la compétence du tribunal pour examiner cette fin de non-recevoir, M. [D] expose qu’il n’a jamais été en mesure de saisir le juge de la mise en état puisque les demandeurs n’ont jamais communiqué l’acte de vente.
M. [P] et Mme [T] font valoir que la question de leur intérêt à agir relèvait de la seule compétence du juge de la mise en état et que, ce dernier n’ayant pas été saisi avant l’ordonnance de clôture, aucun débat ne doit avoir lieu à ce sujet. Ils ajoutent que M. [D] pouvait solliciter l’acte de vente auprès des services de la publicité foncière.
Il ressort de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juillet 2024 et que M. [D] n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [P] et de Mme [T] avant ladite clôture.
Il résulte en outre des écritures de M. [D] et n’est pas contesté que ce dernier a eu connaissance, avant la clôture de l’instruction du dossier, de la vente de l’appartement de M. [P] et de Mme [T], lesquels ont reconnu dans leurs écritures avoir cédé leur bien même s’il n’ont pas produit l’acte authentique de vente. Il ne saurait dès lors être considéré que la vente du bien des consorts [H] constitue un événement survenu ou révélé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] devant le tribunal statuant au fond relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Elle sera donc rejetée comme étant irrecevable.
III) Sur les demandes de M. [P] et de Mme [T]
Sur les responsabilités
M. [P] et Mme [T] recherchent la responsabilité contractuelle de M. [D] et de M. [U].
Sur la responsabilité de M. [D]
M. [P] et Mme [T] soutiennent que M. [D] a manqué à son obligation de résultat au regard du grand nombre de désordres, non finitions, malfaçons, non-conformités et manquements aux règles de l’art constatés par l’expert amiable et corroborés par les procès-verbaux de constats d’huissier de justice et les devis établis par les professionnels afin de chiffrer le coût des travaux réparatoires.
Il convient de rappeler que les responsabilités applicables en l’absence de réception des travaux sont celles de droit commun.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et n’est pas contesté par les parties qu’aucune réception des travaux réalisés par M. [D] n’est intervenue, les maîtres d’ouvrage ayant refusé de signer le procès-verbal de réception.
Seule la responsabilité contractuelle de droit commun de ce dernier peut donc effectivement être recherchée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, M. [D] s’est vu confier par M. [P] et Mme [T] les travaux de placoplâtre, peintures, cloisons, plafonds et travaux d’aménagement intérieur de leur appartement, selon quatre devis établis les 17 octobre 2018, 29 janvier 2019, 14 février 2019 et 26 avril 2019.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
D’après l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Selon l’article 1231-2 du code civil, “les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après”.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose donc, pour le maître de l’ouvrage, de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il convient toutefois de rappeler que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
Or, le rapport d’expertise amiable de M. [N] et les procès-verbaux de constats d’huissier de justice permettent d’établir que les travaux réalisés par M. [D] sont affectés de multiples désordres et non-conformités, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.
Au regard de l’exécution défectueuse des travaux et du non respect des DTU et règles de l’art mis en évidence par ces pièces, M. [D] a donc manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité vis-à vis de M. [P] et de Mme [T].
Sur la responsabilité de M. [U]
M. [P] et Mme [T] recherchent en outre la responsabilité contractuelle de M. [U] en faisant valoir que ce dernier a agi comme maître d’oeuvre sur le chantier et est donc solidairement responsable avec l’artisan des malfaçons constatées.
M. [U] conteste cette analyse en exposant que sa mission a uniquement consisté à mettre en relation des entrepreneurs avec les maîtres d’ouvrage. Il souligne que les visites de chantier prévues avec les entreprises avaient uniquement pour but de permettre à ces dernières d’établir des devis et affirme qu’il n’a pas signé le procès-verbal de réception du chantier.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que M. [U] est intervenu en qualité de courtier en travaux et a mis M. [D] en contact avec M. [P] et Mme [T]. Ces derniers affirment que M. [U] a en outre assumé la conception des travaux et le suivi du chantier. Il leur appartient donc d’en rapporter la preuve.
A cet égard, M. [P] et Mme [T] ne produisent pas aux débats l’éventuel contrat passé avec M. [U].
Pour établir que ce dernier s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre dans la réalisation des travaux de rénovation de leur appartement, les consorts [H] produisent des messages électroniques échangés avec M. [U] entre novembre 2017 et janvier 2019. Or, si ceux-ci confirment l’existence d’une relation entre les parties pour la recherche d’entrepreneurs et la fourniture de devis, ils ne prouvent pas que M. [U] est intervenu dans la conception du projet ou dans le suivi de l’exécution des travaux entre janvier et juin 2019.
Dans le même sens, M. [P] et Mme [T] affirment que c’est M. [U] qui a signé le procès-verbal de réception des travaux. Il ne peut toutefois qu’être constaté que le document établi le 21 juin 2019 est à l’en-tête de l’enseigne [O] Rénovation de M. [D] et que rien ne permet de penser que la signature figurant au bas du document est celle de M. [U].
Enfin, aucun élément ne permet d’établir que le chèque de 4 300 euros signé le 07 janvier 2019 par M. [P] constitue la rémunération de M. [U], ce dernier contestant avoir perçu de l’argent des consorts [H] et indiquant avoir été rémunéré par M. [D], et M. [P] et Mme [T] affirmant eux-mêmes au début de leurs conclusions que M. [U] “a perçu une commission sur le montant des travaux, payée par les artisans”.
De plus, le libellé du bordereau du chèque “MPC acompte travaux [M]” et son montant confirment qu’il ne peut s’agir de la rémunération de M. [U].
Par conséquent, au regard de ces éléments, il apparaît que les consorts [H] ne rapportent pas la preuve que M. [U] s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre dans la réalisation des travaux de rénovation de leur appartement.
Ils ne sont dès lors pas fondés à rechercher sa responsabilité en cette qualité.
Leurs demandes à son encontre seront donc rejetées.
Sur le préjudice de M. [P] et Mme [T]
Sur la baisse du prix de vente de l’appartement
M. [P] et Mme [T] sollicitent la somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts en faisant valoir qu’en raison des désordres et malfaçons imputables à M. [D] ils ont été contraints de céder leur bien immobilier à un prix inférieur à celui qu’ils auraient pu obtenir si les travaux avaient été correctement exécutés.
M. [D] conclut au rejet de cette demande au motif notamment qu’elle n’est justifiée par aucune pièce versée aux débats.
Il ne peut effectivement qu’être constaté que M. [P] et Mme [T] ne produisent aucune pièce relative au prix d’achat initial de l’appartement, aux estimations de ce dernier au moment de sa mise en vente, aux éventuelles négociations avec les acquéreurs en raison des malfaçons affectant les travaux effectués et au prix effectif auquel le bien immobilier a été vendu.
Ils n’établissent donc pas que leur appartement a été vendu à un prix inférieur à sa valeur en raison des malfaçons affectant les travaux réalisés.
Faute pour M. [P] et Mme [T] d’établir l’existence de leur préjudice, leur demande au titre de la baisse du prix de vente de l’appartement sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice moral et financier
M. [P] et Mme [T] sollicitent en outre une somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, financier, des pertes de temps et tracasseries qu’ils ont dû subir en raison de la faute de M. [D].
M. [D] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle n’est justifiée par aucune pièce et qu’il ne peut être tenu pour responsable d’un éventuel préjudice financier lié au retard de la vente de l’appartement, lequel peut tenir à des facteurs auxquels il est totalement étranger.
Concernant l’indemnisation sollicitée au titre d’un préjudice financier, M. [P] et Mme [T] ne produisent aucune pièce justifiant d’un tel préjudice. Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant du préjudice moral, M. [P] et Mme [T] allèguent à juste titre que les désordres affectant les travaux réalisés par M. [D] les ont contraints à solliciter une expertise amiable et à se rendre disponibles pour cette dernière. Dans le même sens, les démarches à accomplir pour solliciter et obtenir des devis des travaux de réparation nécessaires constituent des tracasseries justifiant une indemnisation de leur préjudice à hauteur de 1 000 euros.
M. [D] sera donc condamné à payer à M. [P] et Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral.
IV) Sur les demandes accessoires
M. [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Il convient en revanche de rappeler que le coût de l’expertise amiable et des deux procès-verbaux de constat d’huissier relève des frais irrépétibles.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELAS Adida et Associés pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il ne serait en outre pas équitable de laisser à M. [P] et Mme [T] la charge de l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour voir consacrer leurs droits.
M. [D] sera donc condamné à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme incluant le coût de l’expertise amiable et des deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice.
L’équité ne commande en revanche pas d’accorder une somme à M. [U] au titre des frais irrépétibles.
M. [D] sollicitant l’absence d’exécution provisoire, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et qu’en l’espèce la nature de l’affaire ne justifie pas de l’écarter dans la mesure où elle n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et où l’ancienneté du litige justifie au contraire de maintenir le principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare irrecevables les conclusions n° 3 notifiées le 31 juillet 2023 par la SELAS Adida et Associés ainsi que les pièces supplémentaires n° 28 et n° 29 produites à cette date,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [C] [P] et de Mme [S] [T] soulevée par M. [O] [D],
Rejette les demandes de M. [C] [P] et de Mme [S] [T] formulées à l’encontre de M. [M] [U],
Rejette la demande d’indemnisation de M. [C] [P] et de Mme [S] [T] en raison de la baisse du prix de vente de leur appartement,
Rejette la demande d’indemnisation de M. [C] [P] et de Mme [S] [T] au titre d’un préjudice financier,
Condamne M. [O] [D] à payer à M. [C] [P] et Mme [S] [T] la somme de 1 000 (mille) euros au titre de leur préjudice moral,
Condamne M. [O] [D] aux entiers dépens, avec autorisation pour la SELAS Adida et Associés de recouvrer ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [D] à payer à M. [C] [P] et Mme [S] [T] la somme de 2 500 (deux-mille-cinq-cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [M] [U] au titre de ses frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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